Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10236 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBO
Nom du ressortissant :
[E] [W]
[W]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 27 Novembre 1989 à [Localité 6] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans en date du 29 octobre 2025 a été notifiée à [E] [W].
Par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025.
Le 1er novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [W] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 4 novembre 2025.
Le 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [W] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 29 novembre 2025.
Suivant requête du 26 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [W] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2025 2025 à 14h22 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[E] [W] pour une durée de trente jours.
[E] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 29 décembre 2025 à 13h34 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté au visa de l’article L 742-4 du CESEDA en indiquant : « Force est de constater que ma situation ne rentre dans aucune des situations justifiant d’une troisième prolongation ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 30.
[E] [W] a comparu.
Maître Fama TANGI a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les conditions de la troisième prolongation s’appréciaient dans les mêmes conditions que la seconde prolongation c’est-à-dire au regard du critère des diligences accomplies par l’autorité administrative.
[E] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[E] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[E] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de tout document d’identité et de voyage mais se déclare de nationalité libyenne; qu’elle a saisi le 30 octobre 2025 les autorités consulaires libyennes de [Localité 5] d’une demande de laissez passer consulaire ; que par courrier du 26 novembre 2025, elle a relancé les autorités libyennes ; que par courrier du 27 novembre 2025, les autorités consulaires libyennes de [Localité 5] lui ont demandé de bien vouloir présenter le 3 décembre 2025 au consulat l’intéressé afin de procéder à son identification et à la vérification de sa nationalité ; que le 3 décembre 2025, l’intéressé a refusé de se présenter au consulat, constaté par procès-verbal du 3 décembre 2025 de la direction générale de la police nationale ; qu’elle a relancé dès le 3 décembre 2025 les autorités consulaires libyennes de [Localité 5] afin d’obtenir une nouvelle date d’audition si l’audition était indispensable pour procéder à son identification ; qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une réponse ;
Que par ailleurs, l’intéressé s’étant également déclaré de nationalité tunisienne, elle a saisi le 30 octobre 2025 les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 3] d’une demande de laissez passer consulaire ; que le 31 octobre 2025 les autorités consulaires tunisiennes lui ont demandé un relevé d’empreintes digitales originales et un jeu de photographies ; que par courrier recommandé du 9 décembre 2025, elle a transmis aux autorités tunisiennes un relevé d’empreintes digitales originales et un jeu de photographies qu’elles ont reçu le 15 décembre 2025 ; qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une réponse.
Il en ressort que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires de Libye et de Tunisie ne répondront pas malgré l’absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et libyennes
Qu’en conséquence, les conditions d’une troisième prolongation sont remplies et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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