Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 avril 2024, N° 21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental de la Manche - Comission des droits et |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01192
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNLS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Avril 2024 – RG n° 21/00200
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
[Adresse 5]
Conseil départemental de la Manche – Comission des droits et
[Adresse 3]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [Z] [Y] d’un jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à maison départementale des personnes handicapées de la Manche (la MDPH).
FAITS et PROCEDURE
Le 9 juillet 2019, M. [Y] a déposé auprès de la MDPH une demande de renouvellement d’allocation adulte handicapée (AAH), d’orientation professionnelle et d’octroi d’une carte mobilité inclusion stationnement.
Par décisions du 13 novembre 2019, la MDPH a rejeté la demande de renouvellement d’AAH et la demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion stationnement.
Le 26 décembre 2019, M. [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Suivant décisions des 16 février 2021 et 16 juin 2021, la MDPH a rejeté son recours.
Par requête du 8 juillet 2021, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester les décisions de la MDPH.
Selon jugement du 2 novembre 2022, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] qui a déposé son rapport le 4 janvier 2023.
À l’audience devant le tribunal, M. [Y] a demandé le bénéfice de l’AAH, de la carte mobilité inclusion portant la mention 'stationnement’ et l’accès à un centre de réadaptation professionnelle.
Suivant jugement du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a déclaré recevable le recours de M. [Y] initié le 7 juillet 2021 et s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes relatives à la carte mobilité inclusion stationnement et à l’orientation professionnelle de M. [Y]. Il a en outre :
— rejeté la demande de renouvellement de l’AAH
— confirmé les conclusions du docteur [V] en ce qu’il a considéré que l’état de santé de M. [Y] ne constituait pas une restriction substantielle à l’accès à l’emploi
— rappelé que les frais d’expertise demeureront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2024.
À l’audience, M. [Y] a indiqué qu’il contestait tout, précisant qu’il ne comprenait pas 'sur la compétence', indiquant que 'au début c’était recevable et après ce ne l’était plus'.
S’agissant de sa demande d’AAH, il a affirmé qu’il remplissait les conditions, notamment celle relative au taux d’incapacité, ajourant que sa maladie était plus avancée que celle de son frère qui avait plus de 80 %.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande que la requête de M. [Y] soit rejetée.
Elle soutient que les demandes relatives à la carte mobilité inclusion et l’orientation professionnelle relèvent de la compétence du tribunal administratif. Elle ajoute que la condition tenant à la restriction substantielle d’accès à l’emploi n’est pas remplie s’agissant de la demande d’AAH.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion 'stationnement'
Le 3 juillet 2019, M. [Y] a fait une demande de carte mobilité inclusion portant la mention 'stationnement pour personnes handicapées’ devant la MDPH qui a rejeté sa demande au motif que son périmètre de marche était supérieur à 200 mètres.
M. [Y] ne conteste pas, comme l’a retenu le premier juge, que le litige porte sur la mention 'stationnement de la carte'.
Il résulte d’ailleurs de son recours initial contre la décision de la MDPH du 13 novembre 2019 que sa contestation ne portait que sur son périmètre de marche qu’il estimait à 150 mètres.
Conformément à l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, 'les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention 'stationnement’ de la carte'.
On relèvera que la décision rendue par la MDPH le 13 novembre 2019 afférente à la mention stationnement sur la carte mobilité inclusion précisait que le recours contentieux relevait de la compétence du tribunal administratif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [Y] afférent à cette demande.
En effet, le tribunal étant incompétent pour statuer sur cette prétention, il ne pouvait statuer sur sa recevabilité.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de M. [Y] relatif à sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.
— Sur la demande d’orientation professionnelle
M. [Y] a demandé en première instance à bénéficier d’une orientation professionnelle vers un centre de réadaptation professionnelle.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable dispose que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale.
Cet article précise que les décisions relatives à l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et de reconnaissance s’il y a lieu la qualité de travailleur handicapé, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Il en résulte que la demande de M. [Y] d’orientation vers un centre de réadaptation professionnelle relève de la compétence du juge administratif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal administratif.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [Y] afférent à cette demande.
En effet, le tribunal étant incompétent pour statuer sur cette prétention, il ne pouvait statuer sur sa recevabilité.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours afférent à la demande d’orientation professionnelle.
— Sur la demande d’allocation adulte handicapée
A titre liminaire, on relèvera que la recevabilité du recours de M. [Y] relatif à sa demande d’AAH n’est pas contestée.
Le chef du jugement s’y rapportant sera donc confirmé.
Sur le fond, il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapées (AAH) est versée à la personne présentant :
— une incapacité permanente d’au moins 80 %
ou
— une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu’elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En outre, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, M. [Y] sollicite une allocation aux adultes handicapés aux motifs qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Il a formé sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 9 juillet 2019 de telle sorte qu’il convient de se placer à cette date pour déterminer si les conditions susvisées sont remplies.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [V] indique que M. [Y] est porteur d’une pathologie rhumatisante qui a été étiquetée pelvi-spondylite, depuis son plus jeune âge semble-t-il et qu’un traitement spécifique par [U] a été institué par le docteur [W] rhumatologue à l’hôpital de [Localité 2].
L’expert note que le certificat médical du docteur [W] joint à la demande d’AAH reprend une autonomie totale tant au plan familial que social, au plan personnel avec une autonomie absolue concernant les actes de vie quotidienne, y compris les actes essentiels, les seules restrictions étant en rapport avec le port de charges et la station statique debout ou assise.
Il rappelle que M. [Y] décrit avoir eu une activité professionnelle au cours de l’année 2019, où il aurait été employé par une société à [Localité 4] et aurait travaillé pendant un mois et 20 jours avant d’arrêter en raison de douleurs aux mains, sans toutefois qu’aucun justificatif ne soit fourni.
Le docteur [V] précise qu’entre 'le 9 octobre 2015 et le 2 février 2022, Monsieur [Y] ne présente pas d’altération majeure de son état général, qu’il conserve une souplesse importante de son rachis et qu’il est apte à une activité professionnelle à condition d’éviter des efforts ou un travail statique'.
Il ajoute que 'selon les documents fournis, Monsieur [Y] ne présente aucune restriction concernant les activités de la vie quotidienne dans la période qui s’étend du 9 octobre 2015 au 2 février 2022'.
Il résulte de l’expertise qu’à la date de la demande, M. [Y] souffrait d’une 'déficience locomotrice modeste mais certaine, liée à une maladie inflammatoire évoluant par poussée, se concrétisant par des douleurs rachidiennes et du bassin, ainsi que des membres inférieurs traitées par anti-TNF'.
Les éléments retenus par l’expert démontrent qu’à la date de sa demande d’AAH, M. [Y] ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
C’est donc en cohérence avec les éléments retenus dans sa motivation que le docteur [V] a indiqué que le taux d’incapacité de M. [Y] en 2019 était compris entre 50 % et 79 %.
Les documents médicaux produits par M. [Y] à l’audience, sont tous datés de l’année 2023.
Ils ne font mention d’aucun élément permettant de contredire les conclusions du docteur [V] sur le taux d’incapacité de M. [Y] en 2019.
En conséquence, on retiendra que le taux d’incapacité de M. [Y] à la date du 9 juillet 2019 était compris entre 50 % et 79 %.
Il lui incombe donc de démontrer qu’il subissait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Le docteur [V] note sur ce point que la pathologie de M. [Y] permet une activité professionnelle à condition de limiter les efforts physiques ou le travail statique.
Il conclut que 'les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an, mais permettent à l’intéressé de se maintenir dans une activité professionnelle à temps complet avec poste aménagé.'
Il en résulte qu’à la date de la demande d’AAH, les difficultés liées au handicap de M. [Y] étaient susceptibles de trouver des réponses sur le plan professionnel par un aménagement du poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées.
Aucune des pièces fournies par M. [Y] ne permet de contredire les conclusions de l’expert sur l’accès à l’emploi.
M. [Y] ne rapporte donc pas la preuve qu’à la date de la demande, il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à juste titre que la MDPH a rejeté la demande d’AAH de M. [Y].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la rejeté la demande de renouvellement de l’AAH
— confirmé les conclusions du docteur [V] en ce qu’il a considéré que l’état de santé de M. [Y] ne constituait pas une restriction substantielle à l’accès à l’emploi.
— Sur les dépens
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens, y compris en ce qu’il a laissé les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Succombant en cause d’appel, M. [Y] sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [Y] initié le 7 juillet 2021 relatif à ses demandes de 'carte mobilité inclusion stationnement’ et d’orientation professionnelle;
L’infirme de ce chef ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours initié le 7 juillet 2021 portant sur les demandes de 'carte mobilité inclusion stationnement’ et d’orientation professionnelle;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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