Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 29 juillet 2024, N° 2024F225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONUCA c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, MINISTERE PUBLIC, qualité de |
Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°76
N° RG 24/02700 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM7Z
IMM CG
Décision déférée du 29 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2024F225)
M. DUVAL
S.A.S. CONUCA
C/
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
S.E.L.A.S. EGIDE
MP PG COMMERCIAL
Confirmation
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 10]
Me DOMERCQ
Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. CONUCA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. APEX AJ prise en la personne de Maître [P] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CONUCA, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Foix du 29 juillet 2024
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [E] [D], en
qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONUCA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
EN PRESENCE DE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 11]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La Sas Conuca au capital social de 164 111,34 euros, ayant son siège social à Tarascon sur Ariège est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1996. Elle a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l’enseigne Intermarché.
Initialement située [Adresse 12] à [Localité 13], elle a transféré son activité [Adresse 3] à [Localité 13] en décembre 2022.
Le 27 mars 2023, Monsieur [Z] [S] [W], président de la Sas Conuca a déposé au greffe du tribunal de commerce de Foix une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sas Conuca et a désigné la Selarl Apex AJ prise en la personne de Maître [P] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selas Egide prise en la personne de Maître [E] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Foix a décidé du renouvellement de la période d’observation et a fixé la date de fin de cette dernière au 29 juillet 2024.
Le 30 mai 2024, la Sas Conuca a déposé un projet de plan de sauvegarde. Le 21 juin 2024, elle a déposé un projet rectificatif.
Par requête en date du 5 juin 2024, déposée le 10 juin 2024, la Selas Egide a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le 26 juillet 2024, la Selarl Apex AJ a demandé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Foix a :
— Rejeté le plan de sauvegarde déposé par la société Conuca ;
— Constaté que la fin de la seconde période d’observation expire au 29 juillet 2024 ;
— Constaté qu’aucun plan de sauvegarde n’a pu être adopté à date du 29 juillet 24 et dit que la clôture de la procédure conduira inévitablement de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements,
En conséquence,
— Décidé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Conuca,
— Maintenu l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire en fonction,
— Fixé pour les besoins de la publicité au BODACC la date de cessation des paiements à date du présent jugement soit au 29/07/24,
— Maintenu la période d’observation jusqu’au 13/01/25, en procédant, sur réquisition du ministère public, à son renouvellement exceptionnel,
— Invité la société Conuca à comparaitre le 7 octobre pour être entendue sur le déroulement de la procédure,
— Ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des instances n° de rôle 2024F00225, 2024F00236, 2024F00055,
— Rappelé que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Sas Conuca a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a débouté la Sas Conuca de se demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 27 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Conuca demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 29 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Constaté qu’aucun plan de sauvegarde n’a pu être adopté à date du 29 juillet 24 et dit que la clôture de la procédure conduira inévitablement de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements,En conséquence,
— Décidé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Conuca,
— Maintenu l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire en fonction,
— Fixé pour les besoins de la publicité au Bodacc la date de cessation des paiements à date du présent jugement soit au 29/07/24,
— Maintenu la période d’observation jusqu’au 13/01/25, en procédant, sur réquisition du ministère public, à son renouvellement exceptionnel,
Invité la société Conuca à comparaitre pour être entendue sur le déroulement de la procédure,
— Ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des instances n° de rôle 2024F00225, 2024F00236, 2024F00055,
— Rappelé que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuant à nouveau,
— Annuler le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 29 juillet 2024 dans toutes ses dispositions
Sur le fond
— Ordonner l’adoption du plan de sauvegarde de la société Conuca dans sa version déposée le 21 juin 2024,
— Ordonner la désignation du contrôleur à l’exécution du plan
— Rejeter toute conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et ordonner que la société n’est pas en état de cessation de paiements
— Statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Vu les conclusions n°4 notifiées le 22 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl APEX, prise en la personne de Maître [P] [N], administrateur judiciaire demandant à la cour au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, L626-2 et L622-10 du code de commerce de :
Débouter la Sas Conuca de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 29 juillet 2024,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Foix,
Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Conuca demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 29 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté le plan de sauvegarde déposé par la Société Conuca,
— Constaté que la fin de la seconde période d’observation expire au 29 juillet 2024,
— Constaté qu’aucun plan de sauvegarde n’a pu être adopté à la date du 29 juillet 2024 et dit que la clôture de la procédure conduirait inévitablement de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements. En conséquence,
— Décidé de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la Société Conuca,
— Maintenu la période d’observation jusqu’au 13 janvier 2025 en procédant sur réquisition du Ministère Public à son renouvellement exceptionnel.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— adopter le plan de sauvegarde de la Société Conuca dans sa version du 21 juin 2024,
— procéder à la désignation du commissaire à l’exécution du plan ou à défaut renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de FOIX afin qu’il procède à cette désignation,
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée demandant à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le plan de sauvegarde déposé par la société Conuca et converti la procédure en redressement judiciaire,
— prendre acte de son avis favorable à l’adoption du plan.
Par avis signifié aux parties par le RPVA le 11 septembre 2024, le ministère public sollicite la confirmation jugement.
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024
Motifs
— sur la demande d’annulation du jugement
La société Conuca sollicite l’annulation du jugement entrepris au visa de l’article 455 du code de procédure civile en soulignant qu’il ne fait pas état de sa position, laquelle n’a donc pas été prise en compte. Elle estime que l’exigence de motivation n’a pas été satisfaite.
Outre le fait que la demande d’annulation n’apparaît au dispositif qu’après la demande d’infirmation du jugement contrairement aux exigences de l’article 74 du cpc, la cour constate comme l’a fait le le magistrat délégué du premier président que contrairement à ce qui est soutenu par la société Conuca, le jugement expose bien les moyens et prétentions de chaque partie, vise l’ensemble des plans, rapports et avis, reprend les textes applicables, explique qu’il doit étudier préalablement le projet de plan déposé par la société Conuca avant de se prononcer sur la requête en conversion. Il procède ensuite à l’appréciation de la possibilité sérieuse de sauvegarde à l’aune des rapports des organes de la procédure et des résultats comptables connus et prévisionnels transmis par la Sas Conuca en analysant les différents points de vue pour en déduire finalement, après avoir étudié le projet de plan et les résultats comptables connus et prévisionnels annexés aux rapports des administrateur et mandataire judiciaires qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée.Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
— sur la demande d’adoption du plan de sauvegarde
Selon l’article L.622-10 du code de commerce, ' à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur,du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies.
A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l’avis du ministère public.'
En l’espèce, la société débitrice a présenté un plan prévoyant pour les créanciers ayant accepté une remise de 30%, un remboursement en 6 annuités avec la progressivité suivante :
-2,5% la première année,
— 5% la deuxième année,
— 20% les troisième et quatrième aimée,
— 25% la cinquième année,
— 27,5% la sixième année,
Pour les créanciers n’acceptant pas de remises, le remboursement est envisagé sur 10 ans avec la progressivité suivante
-2,5% la première année,
-5% la deuxième et troisième armée,
-9% la quatrième année,
-10% la cinquième et sixième année,
-14% la septième et huitième année.
-15% la neuvième année,
-15,5% la dixième année.
La société Conuca demande à la cour d’adopter ce plan de sauvegarde et souligne que l’adoption de ce plan est préférable à l’adoption du plan de redressement proposé par l’administrateur puisque le défaut de règlement d’une échéance du plan de sauvegarde laissera subsister la possibilité d’ouverture d’un redressement judiciaire avec adoption d’un nouveau plan, amors que le non-respect du plan de redressement conduira à la liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, désignée en qualité de controleur, sollicitent également l’adoption du plan de sauvegarde tel qu’il avait été présenté au tribunal.
La cour constate à titre liminaire qu’au jour de l’audience devant le tribunal de commerce et alors que la période maximale d’observation de six mois renouvelée une fois le 29 janvier 2024 expirait le 29 juillet 2024, l’adoption d’un plan de sauvegarde n’était pas possible, la consultation des créanciers n’ayant pas été réalisée, raison pour laquelle le mandataire a sollicité un délibéré prolongé jusqu’au mois d’octobre 2024, lui permettant de consulter les créanciers et de prendre en compte le pic d’activité à venir pour les mois d’août et septembre 2024.
Depuis le 29 juillet 2024, date du jugement déféré, le mandataire a réalisé la consultation des créanciers.
L’administrateur relève à juste titre que ce projet de plan ne comporte aucun prévisionnel de trésorerie et que la trésorerie a subi, en cours de période d’observation, malgré l’arrêt des paiements des créances antérieures, une baisse significative puisqu’elle était de 814 K€ en septembre 2023, mais seulement de 555 K€ le 25 juillet 2024 et, selon la fiche déclarative transmise par la débitrice de 348 K€ en octobre 2024.
En outre, le montant des intérêts bancaires, qui constitue une charge significative puisque l’administrateur l’évalue à 187109 € sans majoration sur 10 ans et à 293 334 € sur la même période, en cas de majoration, n’a pas été pris en compte.
La société Conuca évalue sa capacité d’autofinancement à 131 K€ en année 1, 153 K€ en année 2 et 173 K€ en année 3 mais elle n’a pas évalué cette capacité d’autofinancement pour les années postérieures. Or, les créanciers ayant majoritairement opté pour l’option 2 puisque seuls 13 créanciers représentant 4 % du capital ont opté pour l’option 1, la charge de l’apurement du passif sera nettement augmentée dès cette annuité et contrairement à ce que soutient la société Conuca rien ne démontre que le terme de deux emprunts bancaires en 2028 et 2029 permettra d’améliorer la capacité d’autofinancement dans des proportions suffisantes pour lui permettre de faire face aux échéances du plan après la troisième annuité.
Enfin, si la société Conuca invoque une progression de son chiffre d’affaire de 7, 1 % entre août 2023 et août 2024, cette estimation doit être rapprochée du montant de l’inflation, qui affecte le montant des prix de vente, au cours de la même période. Contrairement à ce qui est soutenu, cette progression n’est donc pas significative.
La société ne démontre pas non plus par les chiffres actualisés au 31 octobre 2024 qu’elle dispose des capacités contributives nécessaires pour faire face aux échéances du plan proposé.
C’est donc à juste titre que l’administrateur estime que le plan proposé ne permettra pas l’apurement du passif qui s’élève à 2,6 millions d’euros, hors intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a pas adopté le plan de sauvegarde proposé par le débiteur.
— sur l’ouverture du redressement judiciaire
L’article L.622-10 du Code de Commerce prévoit que, à la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, le tribunal décide la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
La Selas Egide reproche au tribunal d’avoir statué alors qu’il n’était pas saisi d’une demande sur ce point, mais il résulte des motifs du tribunal, précis et complets, que la juridiction a bien été saisie d’une requête du mandataire en conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et que si le mandataire a renoncé à sa demande lors de l’audience, l’administrateur s’y était déjà associé dans son rapport déposé le 26 juillet 2024, que sa requête a été réitérée à l’audience et que le ministère public a également expressément requis cette conversion. Le tribunal était par conséquent régulièrement saisi.
La cour constate en outre, d’une part qu’à la date à laquelle le tribunal a statué l’adoption d’un plan de sauvegarde n’était plus possible, la période maximale de 12 mois étant écoulée et d’autre part que, selon le rapport de l’administrateur, le passif échu s’élevait au jour du jugement d’ouverture à la somme de 850 357,50 € pour une trésorerie de 584.179, 49 €. Dans ces conditions, la clôture de la procédure aurait conduit de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Ce constat n’est d’ailleurs pas contesté par la société débitrice qui se borne à soutenir que l’adoption d’un plan de sauvegarde lui est plus favorable que celle d’un plan de redressement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Conuca.
Le greffier La présidente
.
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