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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.E.A. CHATEAU BEL-AIR
C/
Commune [Localité 28]
— ---------------------
N° RG 22/02283 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWET
— ---------------------
DU 01 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.E.A. CHATEAU BEL-AIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 19/01672) rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 11 mai 2022,
à :
Commune SAINT [Localité 27]
représentée par son Maire dûment habilité
demeurant [Adresse 25]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 01 Février 2024,
Vu le jugement rendu le 19 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— dit que le chemin n°76 dit de [Localité 32], qui part du CD 1 E au PK 12.412, traverse le CR 73, au lieu-dit [Localité 24] et aboutit à la limite de la commune de [Localité 30], longeant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2] appartenant à la société civile agricole et viticole (SCAV) [Adresse 20], constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 29],
— condamné la société civile agricole et viticole Château Bel Air à libérer le chemin rural dit «[Adresse 22] », de toute occupation et laisser libre passage, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois,
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2020 par la SCEA [Adresse 21] ;
Vu l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juillet 2022 qui a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouté la SCAV du Château Bel-Air et la commune de [Localité 29] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 28] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 août 2022 par lesquelles la SCEA [Adresse 21] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile :
— de désigner un géomètre-expert inscrit sur la liste des experts judiciaires afin qu’il détermine l’assiette exacte du chemin litigieux et que, une fois cette assiette déterminée avec l’autorité et la précision que l’on peut attendre de lui, il évalue tant les risques que la légitimité d’une ouverture de ce chemin au public ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2022 par lesquelles la Commune de [Localité 29] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564, 146 et 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal, rejeter les demandes de la société civile agricole et viticole [Adresse 20] comme étant irrecevables,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la société civile agricole et viticole Château Bel Air comme étant infondées,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la Commune de [Localité 29] formule toutes protestations et réserves et que les frais d’expertise seront pris en charge exclusivement par la société civile agricole et viticole [Adresse 20],
— condamner la société civile agricole et viticole Château Bel Air, à verser la somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 29] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société civile agricole et viticole [Adresse 20] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en autorisant la SELARL Caroline Laveissiere, représentée par Maître Caroline Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, à en assurer directement le recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023 par lesquelles la SCEA Château Bel-Air demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles
263, 564, 789, 907 du code de procédure civile :
— de déclarer la SCEA [Adresse 23] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un expert-géomètre,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise au visa de l’article 564 du Code de procédure civile et déclarer en conséquence irrecevable la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement par la Commune de [Localité 29] et en toute hypothèse l’en débouter,
— de désigner un géomètre-expert inscrit sur la liste des experts judiciaires afin qu’il indique si l’assiette exacte du chemin revendiqué par la Commune de [Localité 28] est déterminable et dans l’affirmative, de dire si elle correspond à celle d’un chemin rural et de la déterminer précisément, et une fois cette assiette déterminée avec l’autorité et la précision que l’on peut attendre de lui, d’évaluer tant les risques que la légitimité d’une ouverture de ce chemin au public,
— de débouter la commune de [Localité 29] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— de la condamner à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
La SCEA [Adresse 21] sollicite la désignation d’un expert-géomètre afin qu’il détermine le tracé exact de la partie en litige du chemin dit de « [Localité 32] » non-traversante qui s’arrête à la limite communale de [Localité 30] puisqu’il ressort du rapport d’expertise de M. [U] que seul un géomètre-expert peut le faire.
Elle ajoute que, de plus, le géomètre-expert pourra évaluer les risques d’une ouverture de ce chemin au public, que ce soit pour la SCEA ou pour les promeneurs.
La commune de Saint-Morillon conclut à l’irrecevabilité de la demande de la SCEA [Adresse 21] puisque, n’ayant pas été formulée en première instance, elle apparaît nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ce d’autant plus qu’elle n’a jamais demandé au tribunal une fixation de l’assiette du chemin qui relève désormais d’un usage public.
Elle relève que cette demande n’est toujours pas formulée dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions au fond de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Contrairement à ce que soutient la SCEA, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les irrecevabilités liées à la prohibition des demandes nouvelles en appel, édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, l’article 907 du même code qui définit ses pouvoirs renvoie à l’article 789 qui, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, attribue au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Mais une demande tendant à voir ordonner une expertise dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction n’est pas une prétention.
Il s’agit alors d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction qui est toujours possible en cause d’appel.
Au demeurant, l’article 789 susvisé prévoit en son 5° que le juge de la mise en état, peut toujours ordonner toutes mesures d’instruction.
En l’espèce, une telle mesure est nécessaire car si le tribunal a décidé qu’il existe bien un chemin rural dont il fixe le point de départ et le point d’arrivée et s’il énumère les différentes parcelles qu’il traverse, il n’en fixe pas précisément l’assiette c’est-à-dire l’emplacement exact par rapport aux limites parcellaires ni la largeur et ce d’autant moins qu’il a relevé lui-même qu’à certains endroits, cette assiette n’était plus visible ce qui imposait la mesure qu’il a prise consistant à voir libérer ce chemin de toute occupation.
Une mesure d’expertise doit donc être ordonnée.
Naturellement, cette mesure ne saurait, comme le demande la SCEA, conduire l’expert à 'statuer sur la légitimité d’ouvrir au public’ le chemin concerné.
Tout au plus pourrait-il donner des éléments d’appréciation à ce sujet.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de désignation d’un expert,
Y faisant droit,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Commettons pour y procéder, Monsieur [G] [F], demeurant :
Université de [Localité 19] – 2020
[Adresse 31]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 14 55 39 59
Mèl : [Courriel 26]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties, de :
— convoquer, entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles
— se rendre sur les lieux et rechercher tous éléments, soit physiques (bornes, talus, fossés, clôtures…) soit d’ordre juridique (cadastre, plans, actes notariés privés, attestations, actes sous seing privé de toute nature …) propres, d’une part à établir l’existence d’un chemin et sa nature (chemin d’exploitation, chemin rural, servitude de passage etc), d’autre part, son assiette exacte
— proposer un tracé précis et des implantations de bornes s’il y a lieu
— de manière générale, fournir toutes indications utiles à la solution du litige
Disons que dans les deux mois du présent arrêt, la SCEA Château Bel-Air devra consigner au greffe de la cour une somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les 10 mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Disons que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la commune de [Localité 29] aux dépens de l’incident
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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