Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 avr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 142
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM6T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Avril 2026 à 15h58 par la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE (concernant :
M. [V] [N]
né le 11 mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 16h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure , dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me Klit DELILAJ, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [V] [N],représenté par Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Avril 2026 à 10h00 le représentant du préfet et Me DELILAJ en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 17 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de trois ans.
Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 8 avril 2026, notifié le 9 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête du 10 avril 2026, Monsieur [V] [N] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 12 avril 2026, reçue le 12 avril 2026 à 16h54 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [N].
Par ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 16h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure ; mis fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [N] ; condamné Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à payer à Maître Klit DELILAJ, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national
Par déclaration au greffe de la Cour le 15 avril 2026 à 15h58, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que Monsieur [V] [N] présente un réel risque de soustraction et une menace à l’ordre public ; qu’il a été condamné le 16 mai 2025 à un emprisonnement délictuel de 20 mois pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis ; qu’il a reconnu les faits mais semble vouloir relativiser leur gravité ; que les faits ont été commis a minima du 1er juillet 2024 au 13 mai 2025 soit durant près d’un an et à plusieurs reprises ; qu’il a admis, lors de son audition du 13 mai 2025, être déjà connu des services de gendarmerie et de police pour des faits de conduite sans permis et port d’arme blanche pour lesquels il a payé une contravention ; que la commission de ces faits et la réitération des délits traduisent un manque d’adhésion aux valeurs de la société française et un risque de récidive important ; que dans le cadre de la politique de lutte contre le narcotrafic et les conséquences délétères sur les quartiers et les personnes, le risque de récidive ou de réitération de faits en lien avec le trafic de stupéfiants fait peser une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ; que le Juge administratif, saisi de cette question, a reconnu l’existence de la menace le 9 avril 2026 ; que le Juge administratif a en effet considéré que le comportement de Monsieur [V] [N] « ne peut pas non plus être regardé comme favorable à l’éducation de cet enfant » au regard notamment de sa consommation de cocaïne et des faits pour lesquels il a été condamné ; que la menace à l’ordre public qu’il représente est parfaitement justifiée et permet à elle seule de justifier son placement en rétention.
Dans ces conditions, il demande à la Cour de bien vouloir infirmer l’ordonnance entreprise du 14 avril 2026 ; faire droit à la demande de prolongation de 26 jours ; rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [N].
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 avril 2026, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs exposés par le Préfet d’Ille et Vilaine.
Comparants à l’audience,
Le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine soutient les moyens formés par écrit et les développe. Il fait valoir que le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [N] est parfaitement fondé ; que l’intéressé risque de se soustraire à l’arrêté préfectoral du 17 mars 2026 alors qu’il n’a pas actualisé son adresse et qu’il n’a pas respecté une première mesure d’éloignement ; qu’il a été condamné à trois reprises et notamment, le 16 mai 2025, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que ces faits graves sont manifestement relativisés par ce dernier ; qu’ils démontrent la réitération d’un comportement délictueux ; que sa situation pénale prise dans son ensemble constitue une menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [V] [N] indique que l’intéressé est arrivé en France en 2015 (visa produit) ; qu’il est retourné dans son pays et a obtenu un second visa de 4 ans (vie privée et familiale) pour la période comprise entre 2016 et 2019 ; qu’il est ainsi revenu légalement en France ; qu’à l’époque, il était marié à une française ; que le couple avait un enfant ; qu’il a demandé en 2025 le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il a été condamné en CRPC en mai 2025 ; que le Préfet lui a alors refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il est parti au Maroc en octobre 2025 ; qu’il est revenu en France sur injonction du Juge de l’application des peines afin d’exécuter la partie ferme de la peine d’emprisonnement homologuée par le Juge du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO ; que la peine a été exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ; que le 26 mars 2026, le Préfet a pris une nouvelle décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que le Tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation ; qu’il entend faire appel de cette décision et déposer un référé-suspension ; que le placement en rétention administrative lui a été notifié à 9h35 alors que la décision du Tribunal administratif lui a été notifiée le même jour à 12h30 ; que sur les 10 ans passés en France, il a été pendant 8 ans et demi en situation régulière ; qu’il n’a jamais été placé sous assignation à résidence ; que rien ne justifiait la mesure de rétention administrative ; qu’il offre des garanties de représentation ; qu’en effet, il a un passeport ; qu’il justifie d’une adresse fiable et stable chez sa s’ur ; qu’il a un enfant ; que le Juge lui a accordé un droit de visite et d’hébergement chez sa s’ur ; qu’il a travaillé en intérim ; que de nombreux témoins attestent du fait qu’il s’occupe de son enfant ; qu’il a été placé en rétention administrative le même jour que la levée du bracelet électronique ; qu’il a déjà été condamné ; qu’il a fait l’objet d’une composition pénale puis d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu’il a en outre bénéficié d’un aménagement de peine ce qui démontre que les réponses pénales ont donné aux faits commis leur juste gravité ; que la mesure critiquée est disproportionnée ; que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; que l’intéressé a été placé le 15 avril 2026 sous assignation à résidence au domicile de sa s’ur et avec obligation de pointage.
Il sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y additant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui payer en sa qualité de conseil de l’intéressé renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
A titre subsidiaire, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, seul le bien-fondé de la mesure ayant été remis en cause, la remise en liberté de Monsieur [V] [N] et la condamnation de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui payer en sa qualité de conseil de l’intéressé renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il sera rappelé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le Juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le Juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà à sa connaissance. Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être apprécié à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, N°85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L.612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. Toutefois, si l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, cette disposition n’est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (Cass. Civ.1ère, 15 décembre 2021, n°20-17.231).
Or, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure spécifique devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ainsi, le droit d’être entendu est garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] présente des garanties de représentation suffisantes. Il réside chez sa s’ur, Madame [M] [N] au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a déclaré cette adresse lors de son audition par la police de l’air et des frontières le 9 février 2026. Cette adresse figure, par ailleurs, d’une part dans l’ordonnance du 29 septembre 2025 fixant les modalités de la détention à domicile sous surveillance électronique ordonnée le 16 mai 2025 (cf : ordonnance d’homologation du Président du Tribunal judiciaire de Saint-Malo), d’autre part dans le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de proximité de Dinan. Ces deux décisions judiciaires sont connues de l’autorité préfectorale puisqu’elles ont été produites par le Préfet d’Ille et Vilaine à l’appui de sa demande de prolongation du maintien de la mesure de rétention prise à l’encontre de [V] [N].
La réalité de cette domiciliation est avérée. En effet, Monsieur [V] [N] produit des justificatifs démontrant qu’il réside effectivement à cette adresse, notamment une attestation d’hébergement de sa s’ur, accompagnée d’une facture récente d’électricité et de son accord pour la pose d’un dispositif de surveillance électronique. Il a en outre dès sa sortie du centre de rétention été assigné à résidence au domicile de cette dernière, démontrant l’existence d’une résidence, fiable et stable.
A la suite de la condamnation du 16 mai 2025, il s’est conformé à son obligation de quitter le territoire national en regagnant le Maroc, d’où il n’est revenu que sur les injonctions du Juge de l’application des peines pour les formalités d’écrou de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Il s’est ainsi conformé à ses obligations judiciaires.
Le risque de se soustraire à une mesure d’éloignement n’est donc pas avéré.
S’il est exact que Monsieur [V] [N] a été condamné à trois reprises, il n’en demeure pas moins que ses antécédents judiciaires ne caractérisent pas une menace à l’ordre public justifiant son placement en rétention administrative alors qu’il a fait l’objet de deux compositions pénales en 2023 et 2024 et d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont la partie ferme (soit 6 mois) a fait l’objet d’un aménagement ab initio ; que s’agissant des premiers faits, ceux-ci étaient de faible gravité ; que s’agissant des troisièmes faits, le risque de récidive a été considéré comme faible et la mesure s’est déroulée sans incident, l’intéressé ayant obtenu des réductions de peine ainsi que l’indique la lecture de sa fiche pénale. De surcroît, depuis cette dernière condamnation, il n’a pas été mis en cause pour de nouveaux faits. Enfin sa volonté de tenir sa place auprès de son fils âgé de 5 ans et de préserver ses chances de régularisation de sa situation administrative apparaissent comme des facteurs de pronostic favorable, étant fait observer que pendant plusieurs années, il a été en situation régulière et a travaillé en intérim.
Il s’ensuit qu’en prononçant cet arrêté portant placement en rétention administrative, le Préfet d’Ille et Vilaine a commis un défaut d’examen approfondi de sa situation s’agissant du logement et une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du critère relatif à la menace pour l’ordre public.
Il convient dès lors d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [V] [N].
La régularité de la procédure n’ayant pas été remise en cause, il convient d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure et de confirmer pour les motifs susvisés l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 en ce qu’elle a mis fin à la rétention de Monsieur [V] [N] et condamné Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à payer à Maître DELILAJ, conseil de Monsieur [V] [N], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Y ajoutant,
Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat sera condamné à payer à Maître DELILAJ, conseil de Monsieur [V] [N], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Accordons à Maître DELILAJ, conseil de Monsieur [V] [N], le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026 en ce qu’elle a mis fin à la rétention de Monsieur [V] [N] et condamné Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à payer à Maître DELILAJ, conseil de Monsieur [V] [N], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à payer à Maître DELILAJ, conseil de Monsieur [V] [N], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 16 Avril 2026 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tunisie ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Malfaçon ·
- Résiliation unilatérale ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adr
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Professeur ·
- Coefficient ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Contrôle
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adoption ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Séparation de biens ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Santé ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Adresses
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.