Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 21/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 24 décembre 2020, N° 20/02613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 21/00252 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMHY
Jugement (N° 20/02613) rendu le 24 Décembre 2020 par le Tj de valenciennes
APPELANT
Monsieur [A] [E] (intimé dans le 21/423)
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
Cabinet médical de [20]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [G]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 12]
représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille
Madame [Z] [W]
(appelante dans le RG 21/327 et 21/423)
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [M] [I]
(appelante dans les RG 21/304 et 21/1487)
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Bargès, avocat au barreau de Lille
Monsieur [S] [F], agissant tant es qualité d’heritier de [J] [N] qu’en son nom personnel
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004303 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [V] [F] es qualité de représentant légal de son fils [B] [F] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11], agissant tant es qualité d’heritier de [J] [N] qu’en son nom personnel
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004301 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [H] [F] agissant tant es qualité d’héritier de Mme [J] [N] qu’en son nom personnel
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par arrêt mixte du 25 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a notamment':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F] devant la cour ;
=> infirmé le jugement rendu le 24 décembre 2020' par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
* dit que la responsabilité de Mme [W] est engagée ;
* dit que la responsabilité de M. [E] est engagée ;
* dit que Mme [W] et M. [E] seront condamnés in solidum (avec M. [G] et Mme [I]) à réparer le préjudice subi par [J] [N] ;
* condamné in solidum Mme [W] et M. [E] (avec M. [G] et Mme [I]) à payer à [J] [N] une provision de 40 000 euros à valoir sur son préjudice suite à sa prise en charge défectueuse ;
* condamné in solidum Mme [W] et M. [E] (avec M. [G] et Mme [I]) à payer à [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [W] et M. [E] (avec M. [G] et Mme [I]) à payer à [J] [N] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 1 091 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
* condamné in solidum Mme [W] et M. [E], (avec M. [G] et Mme [I]) aux dépens;
Et statuant à nouveau sur ces chefs réformés :
— dit que la responsabilité de Mme [Z] [W] et de M. [A] [E] n’est pas engagée, à défaut d’établir une faute commise par eux à l’égard de [J] [N] ;
— débouté par conséquent’ MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de’ Mme [Z] [W] et de M. [A] [E] ;
=> confirmé le jugement rendu le 24 décembre 2020' par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir formulée par Mme [I] quant à l’absence d’urgence ;
— dit que l’affaire est en état d’être jugée ;
— rejeté la demande de renvoi à l’audience de mise en état formulée par Mme [W] ;
'
=> avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces de la situation médicale de [J] [N], au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut, de M. [R] [G], de Mme [M] [I] et de’ MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F] ;
— commis à cet effet le professeur [K] [P], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Paris, notamment aux fins de procéder comme suit :
— rechercher l’état médical de [J] [N] avant les actes critiqués
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
se’ référer aux données acquises de la science médicale, tel qu’un praticien normalement diligent devait en avoir connaissance par leur publication effective à la date des actes critiqués pour apprécier l’existence d’une faute ;'
se référer aux données de la science émises postérieurement aux soins pour apprécier l’absence de faute ;
plus particulièrement, donner un avis sur les points suivants :
** apprécier la conformité de la séquence thérapeutique aux données acquises de la science ;
' s’agissant de la prise en charge par M. [R] [G] :
> la recherche de métastases est-elle systématique en matière de cancer du sein '
> au regard des données biologiques disponibles et des doléances figurant dans le dossier médical, la situation de [J] [N] nécessitait-elle d’emblée une recherche de telles métastases, notamment osseuses, préalablement à tout choix thérapeutique par M. [R] [G] ' L’absence de bilan d’extension préalable est-elle fautive '
> l’existence de métastases au moment de la mammectomie partielle du sein droit, intervenue le 9 novembre 2016, est-elle certaine '
> dans l’affirmative, le choix de procéder d’emblée à une telle intervention chirurgicale est-il fautif '
> la circonstance que l’étude immuno-histochimique ait mis en évidence un HER-2 ++, alors qu’une analyse Fish postérieure à l’intervention chirurgicale ne retrouve pas une telle surexpression du récepteur HER-2, a-t-il une influence dans l’appréciation des faits reprochés '
's’agissant de la prise en charge par Mme [M] [I] :
> en présence d’un cancer métastatique, l’utilisation de la chimiothérapie en première ligne était-elle fautive, dans la situation de [J] [N] en décembre 2016 (RO positive et HER-2 négative), selon les données acquises de la sciences, ou a-t-elle été ultérieurement validée par la recherche médicale '
> la classification du type de cancer (luminal A ou B) importe-t-elle dans l’appréciation de la ou des fautes reprochées et dans celle de leur lien de causalité avec les préjudices subis ;
> l’inefficacité de la chimiothérapie est-elle imputable à une erreur de choix thérapeutique ou à la nature du cancer du sein dont souffrait [J] [N] '
> l’absence de radiothérapie au cours de la séquence thérapeutique est-elle fautive '
> l’hormonothérapie a-t-elle été efficace ' Le cancer du sein dont souffrait [J] [N] était-il hormono-résistant '
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— se prononcer sur l’existence certaine et sérieuse d’une perte de chance de ne pas subir les séquelles résultant d’un tel manquement ; apporter les éléments techniques permettant de procéder au chiffrage d’un taux de perte de chance ; se prononcer sur une perte de chance de survie, notamment au regard d’une éventuelle chimio- et hormono-résistance du cancer ;
— en cas de concours de manquements ayant contribué à la réalisation des dommages subis par la victime, se prononcer sur l’imputabilité et sur la part causale de chaque manquement ;
plus spécifiquement, se prononcer :
* en individualisant la part causale imputable à chaque faute éventuellement retenue pour chacun des préjudices subis ;
* en appréciant séparément le rôle causal des fautes respectivement reprochées à M. [G] et à Mme [I] ; à cet égard, préciser pour chaque poste de préjudice si les fautes respectives de ces derniers ont directement contribué à l’entier préjudice subi (question de l’obligation à la dette des responsables à l’égard des victimes) ;
* en appréciant, sous la forme d’un pourcentage, la contribution des fautes respectivement retenues à l’encontre de M. [G] et de Mme [I] dans la survenance de chaque poste de préjudice subi (question de la contribution à la dette entre les co-responsables) ;
Le magistrat chargé du contrôle des experts a ultérieurement remplacé le professeur [P] par l’expert oncologue [T] [C], qui s’est assisté du docteur [L] [D] en qualité de sapiteur radiologue.
L’affaire ayant été renvoyée à la mise en état, le rapport d’expertise a été déposé le 29 juillet 2024 par l’expert [P].
Le conseiller de la mise en état a à nouveau clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 mars 2025.
2. Les prétentions et moyens des parties, après le dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de':
— avant dire droit, ordonner une contre-expertise judiciaire qui aura pour but de répondre expressément aux questions posées par la cour d’appel dans sa mission confiée à l’expert par arrêt du 25 mai 2023';
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que M. [R] [G] et Mme [M] [I] avaient engagé chacun leur responsabilité ;
— dire que M. [R] [G] et Mme [M] [I] ont engagé leur responsabilité ;
— déclarer le Dr. [G] et le Dr. [I] pleinement responsables du préjudice subi par Mme [J] [N] ;
— condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] à verser à l’indivision successorale composée de M. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], es qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], ès-qualité d’héritiers de Mme [J] [N] une indemnité de 141.096,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires de Mme [J] [N] ;
— condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] à verser à l’indivision successorale composée de M. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], es qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], ès-qualité d’héritiers de Mme [J] [N] une indemnité de 100.000 euros au titre de la perte de chance de survie ;
— condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] à verser à M. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], es qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], la somme de 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— en tout état de cause débouter, M. [R] [G] et Mme [M] [I] de leurs appels incidents et de leurs demandes plus amples et contraires ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— les débouter de leurs demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— l’expert n’a pas apporté de réponses circonstanciées aux différents points visés par la mission confiée. Une contre-expertise doit par conséquent être ordonnée.
— subsidiairement, la responsabilité de M. [G] doit être confirmée, par adoption de la motivation des premiers juges sur la base du premier rapport d’expertise. L’expert [P] a d’ailleurs confirmé qu’il appartenait à M. [G] est à l’origine d’un retard à la mise en place d’un traitement approprié, à défaut d’avoir fait réaliser un bilan d’extension à présenter en RCP, précisant qu’un tel bilan aurait révélé une dissémination osseuse métastatique qui aurait modifié l’approche thérapeutique.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué, de constater qu’il n’a commis aucune faute en lien avec le décès de [J] [N] , de débouter les ayants droits de [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes et de condamner ces derniers à lui payer
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
— le reproche d’une absence de discussion en RCP, figurant dans le rapport de l’expert [P], n’est pas justifié': à l’inverse, il invoque une note critique du docteur [Y] qui implique qu’en présence d’une tumeur non métastasée, l’indication chirurgicale rapide s’imposait, ajoutant un bénéfice de 30'% de survie à la patiente, quelle que soit sa situation biologique, hormonale ou tumorale.
— la preuve qu’une chimiothéraphie d’emblée aurait conduit à une meilleure évolution de [J] [N] n’est pas rapportée, alors qu’elle a précisément présenté une tumeur hormono sensible résistante à trois lignes de traitement par hormonothérapie. En octobre 2016, une telle chimiothérapie initiale a été proposée. La différence entre cette chimiothérapie et celle visée par l’expert n’aurait modifié la chronologie de trois mois, alors qu’un tel délai n’a aucune incidence sur le pronostic d’un cancer du sein métastatique.
— le bilan d’extension n’est pas systématiquement exigé par les recommandations médicales, y compris celles postérieures aux faits reprochés, dès lors qu’il s’agit de tumeurs T2.
— l’absence de présentation de la situation de [J] [N] en RCP est fautive, mais cette faute est sans conséquence sur la suite de la prise en charge de la patiente, dès lors que':
* une telle RCP aurait validé le recours à la chirurgie, qui est l’option habituelle en l’absence de métastases';
* aucune perte de chance ne résulte d’une telle absence d’évocation de la situation de [J] [N] en RCP.
— la demande de «'contre-contre-expertise'» n’est pas justifiée, en l’absence de toute critique valable à l’encontre du rapport établi par le professeur [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué, de juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices de [J] [N] et de ses ayants-droits, et de condamner ces derniers aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] reprend pour l’essentiel son argumentaire antérieur à l’arrêt du 25 mai 2023, estime que la cour a entériné au moins partiellement son analyse et estime que les conclusions de l’expert [P]':
— ne peuvent être validées s’agissant de l’absence de RCP préalable à la mise en place du traitement, alors que cet expert a par ailleurs relevé que la première cure de chimiothérapie a été administrée immédiatement après une RCP';
— visent une absence fautive de discussion d’une radiothérapie post mammectomie, une telle faute n’ayant toutefois pas de lien de causalité avec le décès de [J] [N]. L’issue mortelle de la maladie n’aurait pas été modifié si «'on avait fait du Taxol au lieu de l’hormonothérapie'».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la Cpam du Hainaut demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que les responsabilités de M. [G] et de Mme [I] étaient engagées, a sursis à statuer sur son recours subrogatoire dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [J] [N] , et a condamné in solidum les docteurs [W], [E], [G] et [I] à lui payer 1 091 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Et statuant à nouveau':
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la responsabilité de Mme [I] et de M. [G]';
— lui donner acte qu’eu égard aux conclusions de l’expert [P], elle n’a pas de créance à faire valoir';
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de contre-expertise formulée par les ayants-droit de son assurée sociale';
— condamner la partie succombante aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :
— une faute a été commise par les praticiens, en l’absence de présentation du dossier de [J] [N] en RCP';
— pour autant, aucune perte de chance n’existe, dès lors que le décès de [J] [N] est lié à une progression de la maladie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [E] demande à la cour de prendre acte qu’il s’en rapporte sur les responsabilités de Mme [I] et de M. [G]. Il demande de condamner toute partie succombante à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’arrêt du 26 mai 2023 ayant dit qu’il n’avait pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de [J] [N] , est définitif.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la demande de contre-expertise :
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifiée s’il est démontré que le rapport établi par l’expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d’une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
En l’espèce, pour étayer leur demande de contre-expertise, les ayants droits de [J] [N] invoquent l’absence de réponses circonstanciées et précises aux questions figurant dans la mission confiée par la cour à l’expert [P]. Plus spécifiquement, ils font valoir le «'peu de précisions sur l’utilisation de la chimiothérapie en première ligne, sur l’efficacité ou l’inefficacité de la chimiothérapie compte tenu de la nature du sein dont souffrait [J] [N], ou sur la classification du type de cancer Luminal A ou B. Le rapport se limitant à l’affirmation générale selon laquelle : « Une stratégie thérapeutique aurait envisagé une chirurgie première suivie du traitement standard des cancers métastatiques ou d’un traitement systémique néoadjuvant dont la nature était déterminée par les résultats anatomopathologiques de la biopsie du sein, suivie en cas de réponse favorable et dans certaines conditions, d’une chirurgie suivie de radiothérapie. »
Il en résulte d’une part que le rapport de l’expert [P] n’est pas critiqué en ce qu’il aurait commis des erreurs ou comporterait des incohérences, alors que la cour observe qu’il est établi par un professionnel dont les titres et qualité garantissent la qualité de son analyse.
D’autre part, si l’analyse par l’expert [P] n’est pas détaillée sur chaque question posée par la cour, elle fournit toutefois à la juridiction les éléments techniques lui permettant de statuer sur le litige, et d’apprécier notamment à la fois les fautes commises et l’existence d’un préjudice.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité de M. [G]':
M. [G] a découvert le 20 octobre 2016 une masse au niveau du sein droit chez [J] [N]. Dès le 24 octobre 2016, le caractère cancéreux de cette tumeur a été confirmé par les micro-biopsies. Le 9 novembre 2016, M. [G] a pratiqué une mastectomie partielle avec curage ganglionnaire.
L’absence de réalisation par M. [G] d’un bilan d’extension, qui était pourtant requis en application des recommandations de l’Institut national du cancer comme préalable à la chirurgie (INCa 2012), est fautive': il appartenait ainsi à M. [G] de prescrire un TEP Scan et un bilan biologique ou un scanner thoraco-abdomino-pelvien, une scintigraphie osseuse, un bilan sénologique avec une IRM mammaire (page 15 de son rapport).
Pour contester le caractère fautif d’une telle absence de bilan d’extension, M. [G] produit des référenciels oncologiques, pour estimer qu’actuellement, la réalisation d’un tel bilan n’est pas systématique. Ces pièces étaient déjà communiquées avant l’expertise réalisée par le professeur [P].
L’examen du référentiel intitulé «'sein (principes de prise en charge), élaboré en avril 2024 par des professionnels des dispositifs spécifiques régionaux de cancérologie de Bourgogne France-Comté et du Grand Est, indique, après avoir envisagé les tumeurs de plus de 5 centimètres (en l’espèce elle mesurait 3 centimètres, de type T2), que':
— d’une part, «'le bilan d’imagerie d’extension est systématique et idéalement réalisée avant chirurgie': ['] pour les tumeurs cT1N1, T2N0 triple négatif, avec surexpression d’HER2, chez les femmes jeunes'»'; en l’espèce, il convient de relever que': (i) [J] [N] est une femme jeune lorsqu’elle présente d’emblée une situation métastatique': à cet égard, il résulte de l’avis du docteur [Y] communiqué par M. [G] lui-même, qu’en présence d’une femme de 40 ans, le cancer est caractérisé par «'des tumeurs plus agressives que l’ensemble de la population, et dans un nombre important de cas, une présentation d’emblée métastatique'». Ce même avis indique un «'Ki-67 élevé à 30'%, qui témoigne d’une forte prolifération cellulaire survenant chez une femme jeune de 40 ans'».
— d’autre part, l’examen anatomopathologique réalisé le 16 novembre 2016 établit l’existence de métastases ganglionnaires sans ruptures capsulaire, classé pN2a, correspondant à des métastases atteignant 4 à 9 ganglions axillaires, avec au moins un foyer tumoral > 2 mm. Une telle classification pN, qui mesure les adénopathies régionales, implique a minima qu’au titre de la classification clinique TNM, les ganglions régionaux se situent au niveau cN1 correspondant à des ganglions axillaires de niveau I et II homolatéraux mobiles. Il en résulte que [J] [N] présentait une tumeur au moins classifiée cT1N1.
La version 2022 du référentiel Normand-cancer du sein'» indique qu''«'en l’absence de point d’appel clinique, un bilan d’extension radiologique préopératoire est recommandé :
— Pour les tumeurs de stades ' T2N1 (que les patientes reçoivent ou non un traitement systémique néoadjuvant)
— Selon les recommandations INCA 2021, pas de bilan préopératoire systématique pour les T1N1 et T2 N0 (à discuter si grade élevé, ou triple négatif ou HER2 positif)
[…]».
En l’espèce, l’examen des pièces médicales ne révèle pas que [J] [N] présentait des symptômes évocateurs de métastases, tels que des douleurs osseuses persistantes, des dyspnées, des céphalées, des douleurs abdominales ou une altération de l’état général inexpliqué, qui auraient pu notamment révéler sur un plan clinique une localisation de métastases dans les os, les poumons, le foie ou le cerveau. Aucun point d’appel clinique n’était ainsi observé, les métastases étant asymptomatiques.
Pour autant, il a été déjà mentionné que le cancer affectant [J] [N] représentait un stade au moins égal à T2N1. En outre, il présentait un grade histologique élevé, dès lors qu’il était noté à III, soit le niveau d’agressivité le plus élevé de l’échelle Elston-Ellis. Ces critères impliquaient ainsi le recours à un bilan d’extension.
En dépit de l’actualisation des normes médicales par rapport à celles en vigueur lors des faits reprochés à M. [G], il en résulte que le bilan d’extension pré-opératoire reste recommandé dans la situation de [J] [N].
D’ailleurs, en dépit de ses conclusions devant la cour, M. [G] indiquait lui-même dans le courrier qu’il adressait le 4 novembre 2016 à M. [E], médecin traitant de [J] [N], que «'le dossier sera validé en RCP dès qu'[il sera] en possession des résultats définitifs'», de sorte qu’il admettait la nécessité d’un tel bilan, antérieurement à l’intervention chirurgicale.
Le caractère fautif d’une telle absence de bilan d’extension est par conséquent établi.
Les résultats de ces examens, constitutifs du bilan d’extension, auraient permis de présenter la situation de [J] [N] en RCP et d’élaborer alors une stratégie thérapeutique.
La cour observe qu’au cours du suivi assuré par M. [G], un scanner thoraco-abdomino-pelvien a certes été réalisé, le 30 novembre 2016, soit postérieurement à l’intervention chirurgicale, qui indique «'bilan d’extension négatif'» (page 11 du rapport d’expertise). Pour autant, les autres examens nécessaires à la recherche de métastases osseuses n’ont pas été réalisés, de sorte que le bilan était en réalité incomplet. En définitive, le TEP Scan réalisé tardivement le 19 décembre 2016 mettra en évidence des métastases osseuses multiples (page 15 du rapport d’expertise).
Pour autant, s’agissant de l’approche thérapeutique, l’expert [P] analyse la situation contre-factuelle où M. [G] aurait réalisé avant le 9 novembre 2016, préalablement à l’intervention chirurgicale, un tel bilan d’extension': il indique à cet égard qu’au regard de la «'dissémination osseuse métastatique'» qu’aurait alors révélé ce bilan, «'une stratégie thérapeutique aurait envisagé une chirurgie première suivie du traitement standard des cancers métastatiques ou d’un traitement systémique néoadjuvant dont la nature était déterminée par les résultats anatomopathologiques de la biopsie du sein, suivie en cas de réponse favorable et dans certaines conditions, d’une chirurgie suivie de radiothérapie'».
Il en résulte qu’en tout état de cause, le choix d’une chirurgie aurait été adopté en première intention, même dans l’hypothèse où le bilan d’extension aurait été valablement et intégralement réalisé avant l’intervention chirurgicale. Aucun préjudice ne résulte par conséquent de la faute résultant d’une absence de présentation en CRP.
En revanche, l’expert [P] retient qu’en ne réalisant pas ce bilan d’extension, M. [G] est «'responsable d’un retard à la mise en place du traitement approprié puisque le bilan d’extension ne sera prescrit et ne débutera qu’en mars 2017, soit 4 mois plus tard'», ce qui est fautif.
Il établit en outre un lien de causalité direct entre ce retard et «'la progression métastatique de la tumeur et l’absence de contrôle des douleurs osseuses dues aux métastases'».
Le retard imputable à M. [G] a ainsi permis la croissance des métastases osseuses et retardé un traitement systémique qui pouvait soulager les douleurs de la patiente.
Si la circonstance que la chirurgie initiale soit de nature à améliorer la survie globale de l’ordre de 30'% (pièce 1 de M. [G]) confirme le caractère non fautif de l’intervention chirurgicale pratiquée, elle n’est en revanche pas de nature à exonérer ce médecin de sa responsabilité au titre d’une telle progression des douleurs sur cette période de 4 mois.
M. [G] doit par conséquent réparer les préjudices liés à une telle absence de contrôle des douleurs osseuses. En revanche, sa faute n’a pas contribué à aggraver les chances de survie de [J] [N].
En revanche, si M. [G] a continué le suivi de [J] [G] au-delà de cette période, aucune faute ne lui est imputée postérieurement à mars 2017.
Sur la responsabilité de Mme [I] :
Le suivi oncologique de [J] [N], postérieurement à la chirurgie réalisée par M. [G], a été constitué d’un traitement :
— adjuvant par chimiothérapie (FEC 50) avec 4 séances d’Adriamycine et de Cyclophosphamide (trois lignes successives ayant respectivement débuté à compter du 2 janvier 2017, du 18 janvier 2017 et du 8 février 2017)
— par hormonothérapie (Tamoxifene), à compter de mars 2017, face à l’inefficacité de la première ligne de chimiothérapie';
— par chimiothérapie (12 séances de Taxol hebdomadaires), à compter de juin 2017, face à l’échec de l’hormonothérapie après seulement trois mois'(sur prescription du nouvel oncologue, qui maintient le traitement par X Geva)
— par hormonothérapie (Letrozole et LH-RH) à compter de janvier 2018, face à l’échec du Taxol';
Après 36 mois de traitement, une nouvelle hormonothérapie est tentée à compter d’avril 2018, face à la progression de la maladie. L’échec de ce traitement conduira à plusieurs lignes de chimiothérapie, qui seront également inefficaces.
Le dossier médical de [J] [O], tel qu’il est rappelé par l’expert, fait apparaître que Mme [I] l’a prise en charge à compter du début décembre 2016 et jusqu’au 3 mai 2017, date à laquelle la patiente lui a opposé que le retard à la prescription d’un traitement anti-résorptif osseux constitue une faute commise par ce praticien.
L’expert [P] mentionne à cet égard qu’un traitement anti-résorptif osseux par X Geva, associé à Orocal Vitamine D3, a été prescrit à [J] [N] par Mme [I] à compter du 10 mars 2017, après que l’absence d’efficacité de la première ligne de chimiothérapie a été constatée. Il estime qu’une telle prescription est conforme aux règles de l’art. La faculté de recourir dans un second temps à un tel traitement anti-résorptif osseux avait été annoncée par Mme [I] dès le 22 décembre 2016.
Au regard d’un stade IV métastatique d’emblée, l’expert [P] écarte toute indication d’une radiothérapie mammaire, de sorte que l’absence d’une telle thérapeutique est étrangère au développement ou à la récidive du cancer (observée le 21 juin 2017 par le nouvel oncologue).
Deux fautes sont retenues à l’encontre de Mme [I] par l’expert [P].
Alors que Mme [I] disposait du TEP scan réalisé le 19 décembre 2016 et ayant mis en évidence l’existence de métastases (elle indique lors de sa consultation du 22 décembre 2016 qu’elle a «'clairement prononcé le mot de «'métastases osseuses'»'»), elle n’a d’une part prescrit le traitement anti-résorptif osseux qu’en mars 2017 et n’a d’autre part pas présenté le dossier en RCP avant de débuter la première ligne de chimiothérapie en janvier 2017.
Le retard à prescrire le bilan d’extension a causé à [J] [N] un développement de ses souffrances osseuses jusqu’au 10 mars 2017, date à laquelle le traitement par X Geva a été prescrit par Mme [I]. Elle doit par conséquent indemniser les préjudices en lien avec cette faute.
En revanche, l’absence de présentation en RCP n’a aucun lien de causalité avec l’évolution ultérieure de [J] [N].
À cet égard, l’expert [P] exclut toute perte de chance, qu’il s’agisse d’échapper aux séquelles liées à la progression du cancer ou de survivre plus longtemps, dès lors que le pronostic n’aurait pas été modifié si les traitements avaient été différents.
En définitive, il est acquis qu’au regard des résultats de l’analyse Fish, le cancer du sein subi par [J] [N] ne présentait pas une surexpression du récepteur HER2, l’étude immuno-histochimique étant faussement positive. Dans ces conditions, ce cancer n’était pas réceptif au traitement par hormonothérapie, situation confirmée par l’absence d’efficacité d’une telle option thérapeutique. Pour autant, le recours alternatif à la chimiothérapie a également échoué, en dépit des lignes successives tentées tant par Mme [I] que par l’oncologue ultérieurement consulté par la patiente.
En réalité, l’agressivité du cancer et les facteurs de mauvais pronostic existaient dès le diagnostic': lésion en RE+, RP faible, HER2-, associés à une forte prolifération cellulaire chez une femme jeune (grade III, Ki-67 élevé). Ainsi, en septembre 2018, le TEP scan révèle notamment l’apparition d’une nouvelle lésion mammaire droite, qui va également connaître une progression métastatique, notamment osseuse.
Tant la dégradation de l’état de santé de [J] [N] que sa date de décès ne sont ainsi pas imputables aux fautes reprochées aux soignants.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aucune consolidation de l’état de [J] [N] n’est intervenue avant son décès, dès lors qu’elle était en progression tumorale.
L’expert [P] n’a pas répondu aux questions relatives aux préjudices subis par [J] [N], en relation causale avec les fautes commises. Pour autant, sa mission était essentiellement consacrée à valider ou invalider les interrogations suscitées par la documentation opposée par Mme [I] et M. [G] à l’égard des conclusions de l’expert [C] sur l’existence de fautes médicales. Pour le surplus, le rapport de l’expert [C] est exploitable pour statuer sur l’indemnisation des préjudices invoqués par les ayants-droits de [J] [N], sous réserve de précisions fournies directement par d’autres pièces du dossier médical figurant dans son rappel des faits.
— sur l’action successorale des ayants-droits de [J] [N] :
* au titre d’un déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert [C] a retenu un déficit fonctionnel temporaire, qui débute le [Date décès 19] 2016 et se termine au décès de la patiente. Il précise qu’il s’agit d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 50'%, qu’on peut évaluer à 50'%, outre un déficit fonctionnel temporaire total au cours de ses hospitalisations.
Pour autant, cet expert n’a pas précisé à quel évènement correspond le [Date décès 19] 2016, alors que l’examen de son rapport n’éclaire pas sur ce point.
En réalité, seule la période entre le 16 novembre 2016 (date de l’examen ayant établi l’existence de métastases) et le 10 mars 2017 (soit 115 jours) concerne M. [G], alors que Mme [I] ne doit répondre que des préjudices intervenus entre début décembre 2016, début de sa prise en charge de la patiente, et le 10 mars 2017, date de prescription du traitement par X Geva (soit 100 jours).
L’expert [C] n’a pas précisé l’évolution du déficit fonctionnel temporaire au sein d’une période de plusieurs années, se limitant à l’évaluer «'globalement'» de sorte qu’il convient d’établir l’état de santé de [J] [N] sur la période visée par l’indemnisation incombant à M. [G] et Mme [I].
À cet égard, lors de sa consultation du 10 mars 2017, Mme [I] note (page 16/76 de l’expertise du docteur [C]) que «'les effets secondaires ont été marqués par des céphalées post-casques, des douleurs abdominales sans constipation associée. Le vécu de la chimiothérapie est particulièrement difficile dans un contexte social et familial précaire'». Pour autant, «'l’état général reste bon avec un indice OMS entre 0 et 1. Elle poursuit son activité professionnelle à temps partiel. Elle décrit une fatigue de grade 1 et un syndrome dépressif avec pleurs fréquents. L’appétit et le moral apparaissent variable. Le poids est à 70 kg'».
En juin 2017, la progression des métastases osseuses est observée lors d’un nouveau TEP Scan.
Il est rappelé qu’il n’a pas été démontré que le choix d’une chimiothérapie en première ligne était fautif. Il en résulte que les effets indésirables de ce traitement ne sont pas indemnisables, alors qu’ils constituent un élément essentiel du déficit fonctionnel temporaire relevé par l’expert.
En réalité, seule la part de déficit fonctionnel temporaire résultant du défaut d’identification de métastases et de leur absence corrélative de prise en charge par un traitement limitant leurs séquelles doit être mis à la charge des praticiens fautifs. La cour estime le déficit fonctionnel temporaire en lien causal avec la faute commise à 10'%.
Une indemnité égale de 25 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
L’obligation in solidum implique que les fautes respectivement commises par chaque praticien ont contribué à la réalisation du même préjudice dans son intégralité.
En considération de ces éléments, il convient de fixer l’obligation indemnitaire de M. [G] à hauteur de 25 euros x 10'% x 115 jours = 287,50 euros, et celle de Mme [I] à hauteur de 25 euros x 10'% x 100 jours = 250 euros.
* au titre de souffrances endurées :
L’administration de X Geva, associé à de l’Orocal et de la vitamine D3 permet de prévenir ou de retarder les complications osseuses liées à l’évolution des métastases osseuses et d’améliorer ainsi la douleur (page 34/76 du rapport de l’expert [C]).
L’expert [C] a estimé les souffrances endurées à 4/7. A nouveau, il s’agit d’une évaluation globale, qui couvre l’ensemble de la période jusqu’au décès de [J] [N].
Le préjudice subi par [J] [N], en relation avec la faute imputable aux praticiens, concerne les douleurs osseuses qui n’ont pas été prise en charge par ces derniers. A compter du 10 mars 2017, les douleurs persistantes ne sont pas causées par la faute reprochée, mais résultent à la fois de l’évolution d’un cancer agressif dont les métastases osseuses se sont étendues et des effets secondaires des traitements administrés.
Dans ces conditions, la cour estime que le préjudice subi par [J] [N] s’évalue à 2 000 euros au titre du seul préjudice imputable à M. [G] et à Mme [I], qui inclut à la fois les souffrances physiques et psychologiques subies par la patiente en l’absence de traitement limitant les douleurs liées aux métastases osseuses.
* au titre d’un préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique, évalué à 4/7 par l’expert [C], résulte «'d’un aspect rétracté du sein et de l’existence d’un nodule de perméation dans le quadrant supéro-interne du sein droit en zone irradiée de 2 cm'». Un tel préjudice n’a pas été causé par la faute commise par les praticiens.
La demande n’est pas fondée.
* au titre d’une perte de chance de survie :
La perte de chance de survie alléguée n’est pas établie. Il n’y a pas lieu de condamner M. [G] ou Mme [I] à ce titre.
— sur les préjudices personnels des ayants-droits de [J] [N] : au titre d’un préjudice d’affection
Le préjudice d’affection en cas de survie de la victime directe répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe'; il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, ce préjudice n’est indemnisable qu’au titre de la période d’environ trois mois pendant laquelle les proches de [J] [N] ont assisté à ses souffrances, en l’absence d’administration d’un traitement limitant les douleurs liées au développement des métastases osseuses.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie ou d’affection au titre du décès de [J] [N] n’est en revanche pas indemnisable, au titre des fautes reprochées à M. [G] et à Mme [I].
Alors que les enfants de [J] [N] sont respectivement nés le [Date naissance 14] 2001, le [Date naissance 16] 2004 et le [Date naissance 6] 2007, il en résulte qu’entre décembre 2016 et mars 2017, ils étaient tous mineurs. Il n’est pas contesté qu’ils étaient hébergés chez leur mère pendant sa maladie et ont été ainsi conduits à subir personnellement un préjudice résultant de la douleur endurée par [J] [N].
En considération de ces éléments, la cour condamne in solidum M. [G] et Mme [I] à leur payer respectivement la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La cour a sursis à statuer sur l’intégralité des dépens et frais irrépétibles dans son arrêt du 25 mai 2023.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner in solidum Mme [I] et M. [G]':
— aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— à payer aux consorts [F] la somme de 4 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’équité ne commande pas d’indemniser Mme [W] et à M. [E] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
Sur le recours subrogatoire de la Cpam et sur l’indemnité forfaitaire de gestion':
La Cpam ne maintient pas, dans ses dernières conclusions après expertise, ses prétentions au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement critiqué, en ce qu’il à sursis à statuer sur son recours subrogatoire et en ce qu’il a condamné Mmes [W], [I] et MM. [E] et [G] à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a':
— dit que la responsabilité de M. [G] est engagée ;
— dit que la responsabilité de Mme [I] est engagée ;
— condamné in solidum M. [G] et Mme [I] aux dépens';
Infirme ledit jugement en ce qu’il a':
— dit que M. [G] et Mme [I] seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par [J] [N] ;
— condamné in solidum M. [G] et Mme [I] à payer à [J] [N] une provision de 40 000 euros à valoir sur son préjudice suite à sa prise en charge défectueuse ;
— sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [J] [N] ;
— condamné in solidum M. [G] et Mme [I] à payer à [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] et Mme [I] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 1 091 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise';
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] à payer à MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], la somme de 2 000 euros, au titre des souffrances endurées par [J] [N]';
Condamne M. [R] [G] à payer à MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], la somme de 287,50 euros, ladite condamnation étant prononcée in solidum avec Mme [M] [I] dans la limite de 250 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par [J] [N]';
Condamne Mme [M] [I] à payer à MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F] la somme de 250 euros, ladite condamnation étant prononcée in solidum avec M. [R] [G] à hauteur de son montant, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par [J] [N];
Déboute MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], de leurs demandes au titre d’un préjudice esthétique temporaire et au titre d’une perte de chance de survie ;
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] à payer respectivement à MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], la somme de 1 000 euros, au titre d’un préjudice d’affection ;
Constate l’absence de demande indemnitaire formulée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut au titre d’un recours subrogatoire ;
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire';
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [I] à payer à MM. [S] [F], M. [H] [F] et M. [V] [F], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F], la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [Z] [W] et M. [A] [E] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Constate l’absence de demande indemnitaire formulée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut au titre d’une indemnité forfaitaire de gestion';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Séparation de biens ·
- Procédure
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tunisie ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Contrôle
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adoption ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ès-qualités ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Santé ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Adresses
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.