Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/358
Rôle N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLEZ
[A] [Y] épouse [M]
C/
[U] [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Février 2025.
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Didier HOLLET avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un arrêt du 6 juillet 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [X] la somme de 143 636 euros en réparation du préjudice financier subi par ce dernier, victime d’un délit d’un travail dissimulé.
Par un arrêt du 15 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [O] [M].
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en- Provence le 6 juillet 2020 a été signifié à M. [M] le 16 novembre 2020, avec un commandement de payer la somme de 158 337,83 euros, en principal, intérêts et frais. Un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 novembre 2022 a validé cet acte. M. [M] n’a acquitté aucune des sommes dues.
Par un jugement rendu le 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi d’une action en paiement de M. [X] à l’encontre de Mme [A] [Y] épouse [M], fondée sur l’application des article 220 et 1413 du code civil, a :
— Dit que la dette de [O] [M] à l’égard de [U] [X], fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 26 avril 2019 et l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2020, est commune aux [O] [M]-[A] [Y] ;
— Condamné [A] [Y] à payer à [U] [X] les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 143 363 euros au titre du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté [A] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive de [U] [X] ;
— Condamné [A] [Y] aux dépens.
Par une déclaration du 20 janvier 2025, Mme [A] [Y] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, elle a fait assigner M. [T] [X] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2025, elle demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Elle fonde sa demande principale sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile et indique, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, qu’aux termes du deuxième envoi de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 30 septembre 2024 à 10h32, son conseil a sollicité du tribunal que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle conclut, au visa des articles 4, 5,7 et 16 du code de procédure civile, à l’existence d’un moyen d’annulation du jugement entrepris au motif notamment que le tribunal a écarté l’existence du régime de séparation de biens sous lequel M. [M] et elle-même sont mariés à défaut d’avoir produit le contrat de mariage alors que l’existence de ce régime matrimonial ressortait des pièces de la procédure et que M. [X] lui-même ne soulevait pas le moyen tiré du défaut de preuve de celui-ci ; que le tribunal ne pouvait donc fonder sa décision sur l’application de l’article 1143 du code civil dont l’application n’était pas sollicité par M. [X], sans ordonner la réouverture des débats.
Elle ajoute que l’existence d’un régime de séparation de biens dont elle justifie ne permet pas sa condamnation sur le fondement de l’article 1413 du code civil et constitue un moyen de réformation du jugement entrepris.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement entrepris, elle expose qu’elle est âgée de 68 ans, ne dispose pas de revenus propres, et qu’elle sera contrainte de vendre son bien immobilier dont la valeur excède notablement le montant des sommes dues.
Elle ajoute qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, M. [X] sera dans l’incapacité de lui restituer les sommes perçues.
Elle fait valoir subsidiairement, pour le cas où il serait considéré qu’elle n’a pas fait d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, qu’elle offre de démontrer que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de ses conclusions n°2, M. [U] [K] [X] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] épouse [M] en ce que d’une part, et contrairement à ce que soutient cette dernière, elle n’a aucunement demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, puisque ses dernières conclusions n°2, notifiées le 30 septembre 2024 à 10h32, comportaient la mention 'JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir’ ainsi que le jugement entrepris le mentionne expressément et qu’il en est attesté par le greffe de la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Toulon ; que les conclusions n°2 rectifiées, dont Mme [Y] se prévaut, n’ont pas été adressées à la juridiction et qu’en tout état de cause, la seule mention d’une telle formule d’usage dans le dispositif des conclusions, sans aucune motivation associée, ne constitue pas des observations au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ; que d’autre part, Mme [Y] épouse [M] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Concernant les moyens d’annulation et de réformation du jugement entrepris soulevés par Mme [Y] épouse [M], il objecte que le débat en première instance portait sur l’articulation entre l’article 220 et les articles 1413 et suivants du code civil ; que le tribunal n’a soulevé aucun moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soumis à la contradiction des parties, ni enfreint aucun principe directeur du procès ; que par ailleurs, Mme [Y] épouse [M] n’a pas produit son contrat de mariage et n’a pas justifié du régime de la séparation de biens dont elle se prévalait ; qu’elle se trouvait en outre être sa débitrice sur le fondement d’un enrichissement sans cause.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] épouse [M] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 janvier 2025 mentionne en page 3 ' Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, [A] [Y] sollicite de :
. JUGER que la dette pénale…..
. DEBOUTER…
. CONDAMNER…
. CONDAMNER…
. JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ailleurs, M. [X] produit en pièce n°15 un mail adressé par le greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Toulon le 12 février 2025 auquel sont jointes des captures d’écran du dossier RG 23/06114 concernant notamment l’onglet 'conclusions envoyées’ et qui précise que les conclusions de Me [R] récapitulatives n°2 ont été envoyées le 30 septembre 2025, à 10h32, deux fois, sur lesquelles il est écrit toujours en page 13 'juger n’y avoir lieu’ et qui confirme également que les conclusions de Me [R] contenues dans le dossier de la 2ème chambre sont les conclusions récapitulatives n°2 avec la formule 'juger n’y avoir lieu (…) .
Par ailleurs, le magistrat ayant rédigé le jugement dont appel confirme au greffe, par un mail du même jour, avoir travaillé sur le dernier jeu de conclusions notifié par RPVA le 30 septembre 2024, dont le PCM est reproduit en exposé du jugement.
Il s’ensuit que Mme [Y] épouse [M] n’a pas saisi le premier juge d’une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, mais au contraire d’une demande inverse.
En tout état de cause et en l’absence de toute motivation des conclusions de Mme [Y] épouse [M] relative à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, il ne peut qu’être constaté que la seule mention figurant au dispositif de ses conclusions, dont le sens est contesté, ne constitue pas des observations au sens du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [Y] épouse [M] ne démontre pas l’existence de telles conséquences puisque l’éventualité d’avoir à vendre son bien et l’impossibilité de recourir à un prêt bancaire étaient des conséquences prévisibles du jugement l’ayant condamnée.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] épouse [M] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 janvier 2024, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris.
Mme [Y] épouse [M], dont la demande principale est rejetée, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [X] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande de Madame [A] [Y] épouse [M] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 janvier 2025 ;
— Déboutons Madame [A] [Y] épouse [M] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [A] [Y] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [K] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [A] [Y] épouse [M] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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