Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 févr. 2024, n° 22/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2022, N° 21/02042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°181
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
C/
[N]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/02758 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4C – N° registre 1ère instance : 21/02042
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [G] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me PORTE substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 décembre 2017, M. [X] [N], exerçant la profession de plombier, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ; « en entrant dans la résidence, le salarié a glissé sur les escaliers extérieurs et s’est retenu avec sa main ». Le certificat médical initial en date du même jour fait état « d’un choc du poignet de la main droite et d’une douleur de la face externe du poignet droit sans difficulté de mobilisation des doigts ni de déficit sensitivo-moteur ou de fracture évidente ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de M. [X] [N] a été déclaré consolidé le 9 octobre 2020.
Par décision en date du 4 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % pour des séquelles après un traumatisme du poignet droit, survenant sur un état antérieur, consistant en la persistance d’une limitation de la mobilité et de la force de préhension en rapport avec ledit état antérieur.
Contestant cette décision, M. [X] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable le 1er avril 2021, laquelle a rejeté implicitement sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 5 mai 2022, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [N] à 5 % à la date du 9 octobre 2020 et condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 1er juin 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2023.
Par écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle fixe le taux médical d’incapacité permanente de M. [X] [N] à 5 %,
Confirmer le taux d’incapacité de M. [N] à 0 % à la date du 9 octobre 2020,
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’accident du travail a entraîné une simple contusion de la main et du poignet droits, sans lésion osseuse traumatique récente, et que l’examen radiologique réalisé le 8 janvier 2018 a révélé un état antérieur caractérisé par une pseudarthrose du scaphoïde et une arthrose radio-carpienne et carpienne très évoluée.
Elle fait valoir que la pseudarthrose du scaphoïde résulte d’une fracture ancienne qui ne s’est pas correctement consolidée et que cet état antérieur ne pouvait pas être asymptomatique.
Elle ajoute que la décompensation survenue suite au fait accidentel était temporaire et n’a pas pu excéder deux à trois mois selon l’orthopédiste, de sorte qu’au-delà de cette période seul l’état antérieur évolue pour son propre compte.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le taux d’incapacité de 5 % a été confirmé par les deux médecins consultants et que la pseudarthrose du scaphoïde et l’arthrose radio-carpienne et carpienne très évoluée, non imputables au fait accidentel et objectivées par le scanner du 8 janvier 2018, étaient asymptomatique avant l’accident du travail.
Il précise que l’examen clinique fait état d’une limitation de 10° de l’extension du poignet droit dominant, d’une diminution de 10° de l’inclinaison cubitale et d’une inclinaison radiale nulle, et rappelle que les dispositions du barème préconisent un taux de 15 % pour un blocage du poignet dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination.
Il indique encore que le docteur [R], médecin consultant mandaté par la cour, ainsi que le médecin désigné en première instance relèvent que l’état antérieur était asymptomatique avant la survenue du fait accidentel.
Motifs :
Sur la demande principale
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, mentionne, s’agissant du poignet, que la mobilité normale retrouve une flexion à 80°, une extension active à 45° et une extension passive comprise entre 70° et 80°, une inclinaison radiale à 15° ainsi qu’une inclinaison cubitale à 40° et préconise l’attribution d’un taux d’incapacité de 15 % pour un blocage du poignet dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination.
Le chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit qu’en présence d’un état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables, et que lorsque l’accident du travail révèle un état pathologique antérieur muet et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant d’un traumatisme.
En l’espèce, lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil, M. [N] présentait au niveau du poignet droit une limitation de la flexion à 40°, une diminution de l’inclinaison cubitale à 40° ainsi qu’une inclinaison radiale nulle, la pronation était complète et symétrique, il existait une discrète amyotrophie du membre supérieur droit et le test de la force musculaire était de 20 kg à droite contre 50 kg à gauche.
Au titre des doléances, il était rapporté le port d’une contention et une perte de force du poignet droit avec compensation par l’utilisation de la main gauche.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d’antalgiques de palier I.
Aux termes de son rapport rendu le 15 février 2023, le docteur [U] [R], médecin commis par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, relève : « M. [X] [N] a été victime le 6 décembre 2017 d’un accident de travail qui a consisté en une simple contusion de la main et du poignet droits, sans lésion osseuse traumatique récente. Le scanner du 8 janvier 2018 a mis en évidence un état antérieur sous la forme d’une pseudarthrose du scaphoïde et d’une arthrose radio-carpienne et carpienne très évoluée.
Cette pseudarthrose et cette arthrose ne peuvent avoir été occasionnées par l’accident de travail du 6 décembre 2017, le délai étant trop court entre l’accident et la constatation pour que cette arthrose ait eu le temps de se constituer.
Néanmoins, il s’avère que cette arthrose et pseudarthrose étaient asymptomatiques avant l’accident de travail. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser en totalité l’aggravation résultant du traumatisme.
Dans le cas de M. [X] [N], il existe une limitation de 10° de l’extension du poignet dominant, une limitation de 10° de l’inclinaison cubitale, l’inclinaison radiale étant nulle.
Le guide barème indicatif d’invalidité accorde (1.1.2) un taux de 15 % pour un blocage du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination.
On est loin ici d’un blocage et le taux de 5 % qui a été attribué par le tribunal judiciaire de Lille est justifié.
Conclusion : À la date du 9 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle était de 5 %. »
L’ensemble des médecins consultés relèvent l’existence d’un état antérieur et soulignent le caractère asymptomatique de la pseudarthrose et de l’arthrose évoluée avant le fait accidentel, de sorte que l’aggravation de l’état de santé subséquente à l’accident du travail du 6 décembre 2017 doit être indemnisée.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [X] [N] à 5 % à la date de consolidation du 9 octobre 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne recommandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [X] [N] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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