Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/11/2025
ARRÊT N° 534/2025
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3WA
EV/KM
Décision déférée du 06 Février 2025
Président du TJ de [Localité 12]
( 24/00380)
FOUQUET
[G] [P]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
INFIRMATION – EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-3246 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE
S.A.M. C.V. MATMUT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] est propriétaire d’un mobilehome installé au camping municipal de [Localité 11] qui constitue sa résidence principale. Le véhicule est assuré auprès de la Matmut.
Le 18 août 2022, M. [P] régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison d’infiltrations survenues dans son mobilehome trois jours auparavant.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par exploit du 23 décembre 2024, M. [G] [P] a fait assigner la Sam Matmut devant le juge des référes le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire des parties.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référé a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [G] [P] aux dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 février 2025, M. [P] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [P] dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en matière de référés, en date du 6 février 2025 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise présentée par M. [P] tendant à la désignation d’un expert judiciaireavec pour mission de :
** convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige,
** se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l’expert judiciaire jugera opportun dans l’accomplissement de sa mission ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans
son appréciation et notamment :
*** entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
*** relever et décrire les désordres affectant le mobil-home de M. [P] dont notamment les infiltrations,
*** éterminer l’origine des désordres et dire notamment s’ils sont consécutifs au sinistre survenu le 15 août 2022,
*** dire si les désordres rendent le logement impropre à son usage,
*** décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner au Tribunal tous éléments permettant d’en évaluer le coût
*** donner au Tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de M. [P],
*** plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige,
*** déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations.
— condamné M. [P] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
* convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 10],
* se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l’expert judiciaire jugera opportun dans l’accomplissement de sa mission ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation et notamment :
** entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
** relever et décrire les désordres affectant le mobil-home de M. [P] dont notamment les infiltrations,
** déterminer l’origine des désordres et dire notamment s’ils sont consécutifs au sinistre survenu le 15 août 2022
** dire si les désordres rendent le logement impropre à son usage,
** décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner au Tribunal tous éléments permettant d’en évaluer le coût
** donner au Tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de M. [P],
** plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige,
** déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations.
— débouter la compagnie Matmut de ses demandes,
— réserver les dépens
La compagnie Matmut-Mutuelle des Assurances des Travailleurs Mutualistes dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1108 du code civil, de:
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban le 6 février 2025,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la Matmut formule les protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— déterminer et chiffrer l’aggravation des désordres et leur imputabilité liée à l’absence de réparation du grand lanterneau avant du mobil home.
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [P] fait valoir que le premier juge a ajouté une condition à la loi en lui reprochant de démontrer un lien d’imputabilité entre le désordre et la cause alléguée alors que le litige porte sur ce point.
La Matmut oppose que :
' elle a accepté de prendre en charge la reprise des embellissement mais pas celle de la cause des désordres c’est-à-dire le lanterneau cause du sinistre,
' elle a rappelé à M. [P] la nécessité de procéder à la remise en état du lanterneau pour éviter toute aggravation, faute de quoi le contrat d’assurance ne pourrait être mobilisable. Or, tel n’a pas été le cas,
' M. [P] ne démontre pas que les dégradations subies par le lanterneau sont consécutives aux intempéries et non d’un défaut d’entretien.
Sur ce
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible .
La finalité de l’article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l’administration de la preuve, la demande d’expertise judiciaire sollicitée apparaît donc remplir cet objectif dès lors qu’elle permettra aux parties de disposer d’éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l’impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Ce motif légitime à solliciter une expertise existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, les parties sont opposées quant à la prise en charge par l’assureur de la réparation du grand lanterneau d’un mobile home, la cause du désordre étend discutée, l’assureur affirmant qu’il résulte d’une absence d’entretien, M. [P] considérant qu’il a été dégradé par les intempéries.
Il résulte de ces argumentaires que la prise en charge du sinistre dépend de la détermination de sa cause et que les parties sont opposées sur ce point sans qu’aucune produise des pièces ou une argumentation déterminante, dès lors, il convie d’ordonner une expertise selon des modalités prévues au dispositif.
M. [P] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [S] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus:
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
M. [I] [D]
[Adresse 4]
jeanfrançois[Courriel 1]
À défaut
M. [O] [V]
[Adresse 2]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties, et se rendre au [Adresse 9],
— examiner le véhicule mobile home de marque Fendt immatriculé [Immatriculation 8], consulter tous documents et opérer toutes vérifications
— décrire le véhicule et notamment le grand lanterneau, décrire les désordres constatés, en déterminer la cause et plus précisément pour le grand landerneau si les désordres l’affectant résultent d’une absence d’entretien ou des intempéries,
— préciser et évaluer les reprises,
— donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 1 à 2 semaines à compter de la transmission du rapport pour présenter leurs observations,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ,
Dit que les honoraires et frais de l’expert seront avancés au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [G] [P] en vertu d’une décision accordée le 18 février 2025 par le bureau d’aide juridictionnel de [Localité 14],
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le président de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel de Toulouse, sercice des expertises, dans le délai de QUATRE MOIS de sa saisine,
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie, et devra mentionner dans son rapport l’ensemble des parties à qui il l’aura adressé,
Condamne M. [G] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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