Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 22/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 juin 2022, N° 21/01896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05481 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2022
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 21/01896
Après arrêt de réouverture des débats en date du 16 septembre 2025 – COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000465 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Corinne STRUNK Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 mai 2017, avec effet au 1er juillet 2017, M. [S] [R] a donné à bail à Mme [V] [J], assurée auprès de la société MMA, un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 9] (11), assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances.
Le 17 décembre 2018, un incendie a détruit l’immeuble et M. [S] [R] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la société Aviva Assurances.
Le 17 janvier 2019, à l’initiative de la société Aviva Assurances, M. [N], expert du cabinet Texa, a réalisé une expertise amiable, en l’absence de Mme [V] [J] et de son assureur, la société MMA.
Aux termes du procès-verbal de constatations dressé le 17 janvier 2019 et du rapport déposé le 18 février 2019, l’expert mandaté par l’assurance a retenu que le sinistre trouvait son origine au niveau du 1er étage, à proximité d’un chauffage d’appoint électrique installé par Mme [V] [J], et a chiffré le montant des dommages à la somme de 72.020,27 euros.
Par courriel du 15 février 2021, la société MMA a informé la société Aviva Assurances, assureur de M. [S] [R], de son refus de remboursement des dommages, au motif que ces derniers n’étaient pas couverts par le contrat souscrit par Mme [V] [J], son assurée.
La société Aviva Assurances a alors indemnisé son assuré, M. [S] [R], à hauteur de 56.299,39 euros, selon quittances en date du 18 février 2021, pour la somme de 6.835,84 euros, et du 24 août 2021, pour celle de 49.463,55 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2021, la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, M. [S] [R], a invité Mme [V] [J] à régler, dans les meilleurs délais la somme de 72.020,53 euros correspondant, pour 56.299,39 euros, aux indemnités versées à M. [S] [R] et, pour 15.721,14 euros, au montant resté à la charge de ce dernier.
A défaut de réponse de la part de Mme [V] [J] suite à la réception de ce courrier par celle-ci le 8 septembre 2021, M. [S] [R] et son assureur, la société Aviva Assurances, l’ont assignée, par acte du 29 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1732 et 1735 du code civil.
Le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Condamne Mme [V] [J] à verser à la SA Aviva Assurances la somme de 56.299,39 euros, correspondant au montant des indemnités versées à M. [S] [R] par la SA Aviva Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;
Condamne Mme [V] [J] à verser à M. [S] [R] la somme de 15.721,14 euros correspondant au montant resté à charge de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 ;
Condamne Mme [V] [J] à verser à la SA Aviva Assurances et à M. [S] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [J] aux entiers dépens.
Le premier juge retient qu’il incombe à Mme [V] [J] de répondre des conséquences de l’incendie survenu le 17 décembre 2018, relevant que la locataire ne rapporte pas la preuve d’un cas fortuit, d’un cas de force majeur ou d’un vice de construction, alors qu’elle occupait le logement au moment du départ de feu, dont l’origine, établie par l’expert, se situe au niveau du 1er étage, dans une chambre à proximité d’un chauffage d’appoint, qu’elle a installé.
Il relève que le montant des dommages, chiffré par l’expert, s’élève à 72.020,27 euros et que son rapport établit le montant du recours à exercer à l’encontre de Mme [V] [J] à hauteur de 56.743,70 euros.
Mme [V] [J] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme [V] [J] de sa demande en expertise judiciaire.
Par arrêt mixte du 16 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, seulement en ce qu’il a dit que Mme [V] [J] devait répondre des conséquences de l’incendie survenu le 17 décembre 2018 dans le logement qu’elle occupait en tant que locataire, et a ordonné la réouverture des débats sur le seul point des prétentions indemnitaires de M. [S] [R] et la société Abeille Iard & Santé.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2025, Mme [V] [J] demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [V] [J] le 27 octobre 2022 à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il :
Condamne Mme [V] [J] à verser à la SA Aviva Assurances la somme de 56.299,39 euros, correspondant au montant des indemnités versées à M. [S] [R] par la SA Aviva Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021,
Condamne Mme [V] [J] à verser à M. [S] [R] la somme de 15.721,14 euros correspondant au montant resté à charge de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021,
Condamne Mme [V] [J] à verser à la SA Aviva Assurances et à M. [S] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [J] aux entiers dépens ;
Dire et juger que M. [S] [R] et la SA Abeille Iard & Santé (anciennement la SA Aviva Assurances) ne justifient pas de l’évaluation de leur préjudice et de l’indemnisation ;
Débouter M. [S] [R] et la SA Abeille Iard & Santé (anciennement la SA Aviva Assurances) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [S] [R] et la SA Abeille Iard & Santé à verser à Mme [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [S] [R] et la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
Mme [V] [J] conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées par les intimés, affirmant qu’au-delà d’être erroné, le rapport d’expertise n’est pas contradictoire, de sorte qu’il ne permet pas de fixer le montant de l’indemnisation.
Elle soutient à cet égard qu’elle n’a pas été convoquée à la première réunion du 26 décembre 2018, organisée par le cabinet Texa, et qu’elle n’a pas pu être touchée par la convocation à la réunion du 17 janvier 2019, qui a été envoyée à l’adresse du bien litigieux, dont la destruction l’avait contrainte à se reloger.
Elle fait valoir qu’une minoration de l’indemnisation est justifiée par le fait que l’installation électrique n’était pas aux normes, par l’état de vétusté du bien, et par le fait qu’il a été vendu sans avoir fait l’objet d’une reconstruction.
Par ailleurs, l’appelante prétend que les intimés ne justifient ni du montant de la somme perçue au titre de la vente de la maison, ni de la valeur du bien avant le sinistre.
Dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé, anciennement la SA Aviva Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et M. [S] [R], demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [V] [J] à payer à M. [S] [R] et à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner en outre Mme [V] [J] aux entiers dépens.
M. [S] [R] et la société Abeille Iard & Santé soutiennent que le défaut d’assurance de l’appelante ainsi que l’absence de communication par cette dernière de sa nouvelle adresse ont fait obstacle à la réalisation d’une expertise contradictoire. Ils font également valoir qu’il ne leur appartenait pas de solliciter une expertise judiciaire dans la mesure où Mme [V] [J] aurait pu valablement en faire la demande dans le cadre de la procédure de première instance.
Les intimés prétendent que la société Abeille Iard & Santé est valablement fondée à exercer à l’encontre de l’appelante l’action subrogatoire édictée à l’article L 121-12 du code des assurances, afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 56.299,70 euros, qu’elle a réglée à son assuré au regard de l’évaluation faite par l’expert qu’elle avait mandaté.
Ils affirment en outre que M. [S] [R] est valablement fondé à solliciter la somme de 15.721,14 euros, correspondant, selon eux, à la différence entre la valeur estimée de la maison avant le sinistre et le total des sommes perçues après le sinistre au titre de l’indemnité immédiate versée par l’assureur et du prix de vente de la maison. A ce titre, ils font valoir que la valeur de la maison avant le sinistre devait être à minima de l’ordre de 80.000 à 85.000 euros, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une maison de village d’une surface habitable de 100 m2 dont l’état d’entretien et d’équipement autorisait la location.
MOTIFS
Sur l’évaluation des préjudices subis
Lorsque le preneur est déclaré responsable de l’incendie de la chose louée, il est tenu d’en réparer les conséquences.
Les intimés sollicitent le paiement de la somme de 56.299,39 euros correspondant au montant des indemnités versées à M. [S] [R] par la SA Aviva Assurances, ainsi que la somme de 15.721,14 euros correspondant au montant resté à charge de ce dernier.
Mme [J] conteste l’indemnisation réclamée par M. [S] [R] et la société Abeille Iard & Santé considérant que l’accord passé entre l’assurance et son assuré ne s’impose pas à elle, tout comme l’évaluation faite dans le cadre de l’expertise amiable à laquelle elle n’a pas été conviée, mais également que l’indemnité à fixer doit tenir compte de la vétusté de l’immeuble détruit, de l’absence de mise aux normes du bien mais encore de la revente du logement par M. [R] qui n’a pas procédé à sa reconstruction.
Sur ce dernier point, elle produit des captures d’écran de son portable portant sur des messages échangés avec son bailleur relatifs à un dysfonctionnement de l’installation électrique ainsi qu’une attestation de Mme [E], qui déclare être une ancienne locataire du logement sinistré et qui confirme la vétusté de l’immeuble, ainsi qu’un défaut d’entretien de la part du bailleur.
En l’état, il n’est nullement contesté qu’au cours de l’exécution du contrat de bail signé par les parties le 24 mai 2017, Mme [J] n’a pas dénoncé un manquement éventuel du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, et n’a jamais évoqué une quelconque insalubrité du logement.
L’argumentation développée par Mme [J], quant à la vétusté du logement et d’un dysfonctionnement de l’installation électrique, ne saurait donc prospérer.
Pour le surplus, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, un rapport d’expertise non contradictoire est recevable s’il est soumis à la libre discussion des parties, et s’il est complété par d’autres éléments versés aux débats.
Au cas présent, la compagnie d’assurance intimée, qui a versé à son assuré la somme de 56.299,39 euros en vue de procéder à la réfection de l’immeuble, s’est référée au chiffrage retenu dans l’expertise amiable à laquelle ont été conviées l’assurance MMA (AR signé le 7 janvier 2019) et Mme [J], qui n’a pas reçu la convocation envoyée à l’adresse du bien sinistré qu’elle n’occupait plus.
Alors que l’expertise n’a pas été établie au contradictoire de l’appelante, l’assurance ne produit aucune pièce complémentaire à ce document comme cela lui a été réclamé dans le cadre de la réouverture des débats, en sorte que la cour ne peut se référer à ce seul rapport d’évaluation, dès lors qu’il n’est nullement corroboré par d’autres éléments de preuve extérieurs.
Cela étant, il ne peut être contesté que le logement loué a été en partie détruit par l’incendie survenu le 17 décembre 2018, dont Mme [J] a été reconnue responsable occasionnant ainsi un préjudice effectif. Le sinistre va en effet nécessiter des travaux de démolition et de reconstruction.
Comme le rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2024 n°23-10.028, le juge est tenu d’indemniser un préjudice dès lors qu’il est certain, comme c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, la cour retient l’existence d’un préjudice matériel qu’elle évalue à la somme de 40.000 euros. Mme [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Pour le surplus, s’agissant de la somme réclamée directement par M. [R] à hauteur de 15.498,78 euros, celle-ci est conditionnée à la production de justificatifs qui ne sont nullement versés aux débats en sorte que l’intimé ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.
Il est par ailleurs justifié que M. [R] a procédé à la vente de l’immeuble sinistré, ainsi que d’un hangar non concerné par le contrat de bail, pour un prix total de 29.000 euros.
Ne justifiant pas du bien-fondé de sa créance, M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sauf sur les demandes accessoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [J] à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 40.000 euros, correspondant au préjudice matériel subi par M. [S] [R],
Déboute M. [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 15.721,14 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [V] [J] aux dépens.
Le Greffier P/Le président empêché
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