Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3T2
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Juin 2025 à 11h21.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [V] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 15h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date u 07 novembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 avril 2025 à 09h46 ;
Vu l’ordonnance du 01 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Juin 2025 à 10h25 par Monsieur [T] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que placé en centre de rétention il a déposé une demande d’asile le 24 avril 2025, le 31 mai 2025, le greffe du centre de rétention administrative lui a remis un nouveau formulaire de demande d’asile, alors même qu’il avait déjà déposé une demande complète, le 24 avril 2025, par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés. Ce dépôt avait été effectué dans le strict respect des délais légaux prévus par l’article L.531-25 du CESEDA. Il ressort du registre d’asile du CRA la mention suivante : « Courrier perdu entre le CRA et l’OFPRA, en attente de suivi. » Cette annotation confirme que le dossier initial a été égaré par l’administration, et que son client n’est nullement responsable de cette situation. Il s’agit d’un manquement imputable exclusivement à l’administration, dont la charge de transmission du dossier relève, conformément aux dispositions de l’article R.754-9 du CESEDA. Aucune explication plausible ni recevable n’a été fournie pour justifier pourquoi l’administration a attendu le 31 mai pour régulariser la situation, alors qu’elle avait manifestement connaissance de la perte du courrier bien en amont. Ce retard dans la remise d’un nouveau formulaire révèle une carence dans la diligence requise pour le traitement de ma demande d’asile, dans un contexte de privation de liberté. Au regard des délais inhérents au traitement des demandes d’asile en rétention et du temps nécessaire à une éventuelle audition par l’OFPRA, il apparaît manifeste que l’administration ne pourra pas procéder à son éloignement avant l’expiration de la durée maximale de rétention. Le maintien de la mesure devient alors dépourvu d’objet, et doit être levé, conformément à une jurisprudence constante du juge judiciaire et administratif. Par conséquent, il appartient au juge de constater que les conditions légales du maintien en rétention ne sont plus réunies, et d’ordonner, ma remise en liberté immédiate.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée : il fait valoir qu’il n’est pas contesté que l’administration n’a pas encore répondu, cette procédure n’est pas de la compétence du juge judiciaire c’est pourquoi nous avons transmis un nouveau dossier , nous avons introduit une nouvelle demande toute irrégularité liées à une demande d’asile échappe à la compétence du juge judiciaire, cela n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de rétention ;
Monsieur [T] [G] déclare si vous me libérez aujourd’hui je quitterai le territoire j’ai refais une demande d’asile hier
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
Si l’étranger en rétention peut demander au JLD « qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
Aux termes de l’article R754-9 du CESEDA
« Si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception.
L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète »
Selon l’article R 521-3 du CESEDA Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d’asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la demande.
Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu’un demandeur d’asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1, la demande est examinée par l’office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le retenu a déposé une demande d’asile le 24 avril 2025, le 31 mai 2025, le greffe du centre de rétention administrative lui a remis un nouveau formulaire de demande d’asile, alors même qu’il avait déjà déposé une demande complète, le 24 avril 2025, par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés. Ce dépôt avait été effectué dans le strict respect des délais légaux prévus par l’article L.531-25 du CESEDA. Il ressort du registre d’asile du CRA la mention suivante : « Courrier perdu entre le CRA et l’OFPRA, en attente de suivi. » et de la fiche 'demande d’asile’ 'dossier perdu par coursier’ Cette annotation confirme que le dossier initial a été égaré par l’administration ; que si le juge judiciaire n’est pas compétent en matière de procédure d’asile, il est garant des libertés individuelles et du déroulement de la rétention, qu’il est établit que l’administration n’a pas respecté les dispositions précitées en ne s’assurant pas de la bonne réception de la demande d’asile par l’autorité compétente, que cette négligence a eu pour effet de reporter l’instruction de la demande d’asile et par voie de conséquence la prolongation éventuelle du maintien en rétention ;
Toutefois, par ordonnance en date du 11 mai 2025 le Juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, par ordonnance le juge a refusé de lever la mesure de rétention, le moyen soulevé apparaît comme tardif chaque nouvelle prolongation purgeant les irrégularités éventuelles et monsieur ne faisant pas état de circonstances nouvelles ; en outre il sera observé que M. [G] [T] a dejà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure cl’asile et n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement; cette demande a été considéré par l’arrêté en date du 17 avril 2025 comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de sa mesure d’éloignement, que monsieur n’a pas contesté cet arrêté que dès lors il n’a pas été porté une atteinte substantielle à ses droits ; le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [G]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (21000)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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