Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07010 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYU
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFET DU HAUT-RHIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision notifiée le 28 juillet 2025, jour de la levée d’écrou de [M] [W] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 6 mai 2022 par la juridiction pénale précitée.
Par requête du 30 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de vingt-six jours, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 31 juillet 2025, confirmée par arrêt du 02 août 2025.
Par requête en date du 25 août 2025, l’autorité administrative a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 26 août 2025 à 17h16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la requête de la préfecture du Haut-Rhin
— déclaré la procédure irrégulière
— fait droit à cette demande et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 août 2025 à 11h09 [M] [C] relève appel de cette ordonnance, sollicitant de la cour l’infirmation de la décision déférée, sa remise en liberté, sa comparution assisté de l’avocat de permanence.
Par courriels adressés le 27 août 2025 à 11h30, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part avant le jeudi 28 août 2025 à 09heures, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 27 août 2025 à 21h51, le conseil de la Préfecture du Haut-Rhin, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait, ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
En l’absence d’observations du conseil de [M] [C] ,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [W] reçu dans les formes et les délais légalement impartis est recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Au soutien de son recours, [M] [W] indique estimer que la préfecture du Haut-Rhin n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Il ressort des éléments présents en procédure que les services préfectoraux du Haut-Rhin ont initié de multiples diligences auprès des autorités suisses, algériennes et néerlandaises ; ces dernières ayant seules répondu négativement.
Il convient par ailleurs de noter que devant le premier juge, ce moyen n’a pas été levé ; qu’il l’est pour la première fois en cause d’appel et ne saurait dès lors prospérer et qu’en tout état de cause, il est dûment établi que les autorités préfectorales compétentes ont entrepris toutes démarches utiles pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
L’appel de [M] [W] n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [M] [W] recevable,
Le disons non fondé,
En conséquence,
Confirmons l’ordonnance du 26 août 2025 déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Géraldine AUVOLAT
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