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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 24/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 19 juin 2024, N° 23/01813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
du 19 décembre 2024
(article 908 du CPC)
Minute N° : 24/
N° RG 24/04025 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXOT
Jugement Au fond, origine tribunal de commerce de Douai, décision attaquée en date du 19 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01813
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-5978/24/005386 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
SELARL YVON PERIN & [P] [G] [Y], prise en la personne de Maître [T] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA BELLE EPOQUE, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Douai du 24/05/2022
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 13 août 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 21 novembre 2024 à l’avocat de l’appelant, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelant du 3 décembre 2024 ;
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appel ayant été intejeté le 13 août 2024, l’appelant disposait d’un délai expirant le 13 novembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, l’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 14 novembre 2024.
Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie aux avocats
et aux parties le
le greffier
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