Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 mars 2026, n° 23/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 décembre 2023, N° 2023F01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2026
N° RG 23/05739 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR2E
S.A.S. SILENE [Q] [F]
c/
S.A.S. NOGAB
S.A.S. BONOGAB
Madame [I] [Z]
Monsieur [J] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 2 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 (R.G. 2023F01221) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SILENE [Q] [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 251 574, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA de la SELARL LLC AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NOGAB, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 894 460 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
S.A.S. BONOGAB, exerçant sous le nom commercial 'LE BO-SITE', immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 953 525 060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Silene [Q] [F], dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de prestation de services et de conseil en matière d’expertise après sinistre en qualité d’expert d’assuré.
La SAS Nogab, dont le siège est à [Localité 3], exerce une activité de restauration.
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2022, la société Nogab a confié à la société Silene [Q] [F] (ci-après la société [Localité 4]) une 'mission générale d’assistance afin de défendre ses intérêts dans le processus d’indemnisation’ ès qualité d’expert assuré, au titre du sinistre subi du fait de l’incendie survenu à [Localité 5] en juillet 2022 ce, moyennant des honoraires fixés à 5 % de l’indemnité totale avant franchise qui serait obtenue par la société Nogab.
Le 25 avril 2023, la société Nogab a signé une lettre d’acceptation avec la société MMA assureur pour une indemnité avant franchise de 536 297 euros HT, outre la somme de 190 000 euros HT déjà réglée à titre d’acompte.
Le 26 avril 2023, la société [Localité 4] a transmis à la société Nogab une facture au titre de ses honoraires d’un montant de 24 650,90 euros HT soit 29 581,08 euros TTC, porté à 32 177,92 euros TTC par facture rectificative du 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, la société [Localité 4] a mis en demeure la société Nogab de lui régler la somme totale de 33 656,87 euros, dont 1 479,05 euros au titre des intérêts de retard conventionnels, en vain.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société [Localité 4] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Nogab, créditeurs de la seule somme de 1 897,42 euros.
2. C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023, la société [Localité 4] a fait assigner la société Nogab devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 32 167,82 euros, outre intérêts de retard.
3. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société Nogab SAS,
— Débouté la société Silene [Q] [F] SAS de toutes ses demandes,
— Condamné la société [Localité 4] [Q] [F] SAS aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 19 décembre 2023, la société Silene [Q] [F] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Nogab.
Par avis du 25 janvier 2024, le greffe a avisé la société [Localité 4] d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2024, la société [Localité 4] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Nogab.
Par courrier RPVA du 18 juin 2024, réitéré le 27 mars 2025, le précédent conseil de la société Nogab a informé le greffe qu’il n’intervenait plus dans son intérêt.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, la société Silene [Q] [F] a assigné en intervention forcée la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] devant la cour.
La société Silene [Q] [F] a notifié ses conclusions récapitulatives à Mme [Z], M. [S] et la société Bonogab le 04 décembre 2025 (signification à domicile).
La société Nogab, la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Silene [Q] [F] demande à la cour de :
Vu l’article 1103, 1104, 1353 et 1383 du code civil,
Vu les articles 1383 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Recevoir la société Silene [Q] [F] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er décembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société Silene [Q] [F] de toutes ses demandes,
Condamné la société Silene [Q] [F] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Nogab à régler à la société Silene [Q] [F] la somme de 32 167,82 euros en règlement de sa facture impayée,
— Condamner la société Nogab au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 5 %, en vertu du contrat, à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023,
— Condamner la société Nogab au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— Juger que la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] devront intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F01221 entre la société Nogab et la société Silene [Q] [F] pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires,
— Condamner in solidum la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] avec la société Nogab à régler à la société Silene [Q] [F] la somme de 32 167,82 euros en règlement de sa facture impayée,
— Condamner in solidum la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] avec la société Nogab au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 5% en vertu du contrat, à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023,
— Condamner in solidum la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] avec la société Nogab au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— Condamner in solidum la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] avec la société Nogab au paiement des entiers dépens de procédure,
— Débouter la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] de toutes demandes plus amples et contraires.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z]
7. Il convient de déclarer recevable cette intervention forcée.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société Nogab
8. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Moyens des parties
9. La société [Localité 4] sollicite la condamnation à paiement de la société Nogab en exécution du contrat d’entreprise liant les parties.
Réponse de la cour
10. L’article 1103 du code civil dispose :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
11. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 21 juillet 2022, la société [Localité 4] et la société Nogab ont conclu un contrat intitulé ' contrat d’entreprise pour mission d’expertise'.
Aux termes de ce contrat, il était confié à la société [Localité 4] en qualité d’expert assuré, une mission générale d’assistance afin de défendre les intérêts de la société Nogab, assurée, dans le processus d’indemnisation du sinistre 'incendie’ subi par cette dernière.
Le contrat prévoyait à son article 'V- Rémunération’ que :
'- Honoraires :
En contrepartie des prestations réalisées, le Cabinet Silence perçoit des honoraires dont le montant est fixé à 5% (CINQ) Hors Taxes de l’indemnité totale avant franchise obtenue au terme des opérations d’expertises.
Les honoraires ainsi calculés sont versés dans leur intégralité et sans condition suspensive.
L’Assuré s’engage à verser l’intégralité des honoraires d’expert à [Localité 4] conformément aux dispositions ci-dessus dès qu’il a perçu l’indemnité d’assurance.
(…)
— Délai de paiement :
Honoraires : A réception du règlement de l’indemnité d’assurance, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la perception de l’indemnité par l’assuré.
En cas de retard de paiement, des intérêts de majoration (5%) seront calculés pour chaque mois de retard avec un forfait minimum de 40 euros.'
12. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société [Localité 4] rapporte suffisamment la preuve de la réalisation de sa mission, par la production d’échanges de courriels (pièce n°16), de sa convocation aux opérations d’expertise par l’expert désigné par l’assurance de la société Nogab (pièce n°10), du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages, dressé par la société Polyexpert Entreprise, adressé à la société [Localité 4] et mentionnant expressément sa présence lors des opérations d’expertise en qualité d''expert d’assuré intervenant pour la société Nogab’ (pièce n°12), étant ajouté que la société Nogab n’a jamais contesté la bonne exécution de ses engagements contractuels par la société [Localité 4].
13. A l’issue de ces opérations d’expertise, la société Nogab a, le 25 avril 2023, conclu avec la société MMA, assureur, une lettre d’acceptation d’une indemnité totale HT de 536 297 euros, avant franchise.
14. Dès lors, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l’article V du contrat liant les parties, et solliciter paiement de la somme de 26 814,85 euros HT, soit 32 167,82 euros au titre de ses honoraires correspondant à 5% hors taxes de l’indemnité totale avant franchise obtenue au terme des opérations d’expertise, outre les intérêts de retard conventionnels de 5% à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 17 mai 2023.
15. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z]
Moyens des parties
16. La société [Localité 4] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z], au règlement des condamnations prononcées à l’encontre de la société Nogab.
Au soutien de cette prétention, ils font valoir que :
— le 20 juin 2023, M. [S] et Mme [Z], respectivement président et directrice générale de la société Nogab, ont constitué la SAS Bonogab, laquelle a fait l’acquisition d’un fonds de commerce sis à [Localité 6] le 20 juillet 2023, moyennant le prix de 470 000 euros le 20 juillet 2023,
— ce même fonds de commerce avait fait l’objet, en janvier 2023, au profit de la société Nogab, d’un compromis de vente sous condition suspensive avec capacité de substitution, le financement de cette acquisition devant se faire avec l’indemnité d’assurance à venir,
— la société Bonogab a ainsi procédé à l’achat du fonds de commerce avec les fonds obtenus par la société Nogab grâce au travail réalisé par la société [Localité 4],
— la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z] ont organisé l’insolvabilité de la société Nogab, laquelle a cessé toute activité, ce qui a aggravé le préjudice subi par la société Silence.
Réponse de la cour
17. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
18. En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que les fonds perçus par la société Nogab au titre de l’indemnité d’assurance ont été reversés à la société Bonogab afin de lui permettre de procéder à l’achat du fonds de commerce sis à [Localité 5].
19. A défaut de caractériser une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la société Nogab, cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Bonogab, M. [S] et Mme [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Partie succombante, la société Nogab supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée à verser la somme de 4 000 euros à la société [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention forcée de la société Bonogab, M. [J] [S] et Mme [I] [Z],
Condamne la société Nogab à payer à la société Silene [Q] [F] la somme de 32 167,82 euros, outre les intérêts conventionnels de retard de 5% à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure,
Déboute la société Silene [Q] [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société Bonogab, M. [J] [S] et Mme [I] [Z],
Condamne la société Nogab aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Nogab à payer à la société Silene [Q] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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