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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQPI
— ----------------------
S.A.R.L. A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS
c/
[G] [N]
— ----------------------
DU 05 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité1 [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant) et par Me BONDEUX, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
07 janvier 2026,
à :
Monsieur [G] [N]
né le 20 Février 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Réda SOUABI, avocat au barreau du VAL D’OISE lequel est substitué par Me SAFFAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 22 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours, à payer à M. [G] [N] la somme de 46.109 euros comprenant intérêts au taux légal arrêtés au 22 avril 2025
— condamné la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [G] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours aux dépens y compris l’exécution des présentes.
2. La S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 décembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours a fait assigner M. [G] [N] aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision déférée.
4. Par conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026, elle maintient ses demandes, y ajoutant celle de voir M. [G] [N] condamné aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la juridiction du premier degré a violé le principe du contradictoire à son égard puisqu’elle avait conclu et produit des pièces dont il n’a pas été tenu compte, alors que l’affaire n’avait pas été renvoyée pour être plaidée, et en ce que la créance en compte courant alléguée n’est pas prouvée, alors qu’elle-même démontre qu’elle a été victime d’un détournement de fond de la part de M. [N].
6. Elle expose en outre que l’exécution entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu des risques importants de non restitution de la part de l’intéressé qui détient des comptes bancaires à l’étranger et que les fonds appréhendés par voie de saisie sont indisponibles s’agissant de comptes cantonnés à l’activité des clients.
7. A l’audience, la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours a été autorisée à justifier de la procédure en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 par M. [G] [N], ce qu’elle a effectué par courrier du 30 janvier 2026 et trois pièces supplémentaires, dont l’assignation en contestation de la mesure d’exécution le 28 janvier 2026.
8. Par conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026, M. [G] [N] sollicite que la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, en ce que le premier juge a respecté le principe du contradictoire puisque le dossier a été retenu en raison du silence et de l’absence injustifiée de la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours à l’audience de renvoi et en ce qu’il apporte la preuve de sa créance alors que compte tenu de son défaut de comparution les conclusions et pièces de la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours ne pouvaient être prises en compte et que ces pièces ne suffisent pas à démontrer la créance qu’elle revendique à son encontre.
10. Elle ajoute que la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours ne rapporte pas davantage la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque alors que la saisie-attribution qu’elle a pratiqué a été frutcueuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [G] [N], dont les comptes annuels de l’exercice 2024, et les comptes de l’exercice 2025 produits par la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la créance en compte-courant que M. [G] [N] invoque détenir sur les comptes de la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours, de sorte que cette dernière rapporte la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision du premier juge qui a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant
que l’obligation de la société ne paraissait pas sérieusement contestable.
14. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, notamment des actes de procédure relatifs à la saisie conservatoire pratiquée en décembre 2024 par la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours sur les comptes de M. [G] [N], que celui-ci ne présente pas de garanties de restitution suffisantes en cas de réformation, aucune pièce contraire actualisée ne figurant au dossier et la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours justifiant en outre que M. [G] [N] détient des comptes bancaires domicilié à l’étranger, sur lesquels il est en mesure de transférer des fonds.
15. Par conséquent, il convient de considérer que la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours rapporte la preuve que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de la situation du créancier.
16. Il y a donc lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
17. M. [G] [N], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
18. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [G] [N] à payer à la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2025,
Condamne M. [G] [N] à payer à la S.A.R.L A2R Analyse Assistance Recours la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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