Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 21/08058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 399
N° RG 21/08058 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKZB
(Réf 1ère instance : 11-20-0706)
M. [P] [T]
C/
M. [H] [L]
Mme [J] [X] [N] épouse [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me De Moy (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [T], sous mesure de curatelle aménagée exercée par l’ASCAP 56, [Adresse 2],
né le 24 Août 1960 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2702 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Jean-Marc DE MOY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L]
né le 23 Juin 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 27 04 2022 par remise à étude)
Madame [J] [X] [N] épouse [L]
née le 21 Décembre 1960 à [Localité 9] (COREE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 27 04 2022 par remise à étude)
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2015, M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] ont donné à bail à M. [P] [T], Mme [S] [T] et Mme [O] [Y] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Par contrat de location dite meublée, non daté, à effet au 1er mars 2018, portant la mention 'annule et remplace" le contrat précédent, M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] ont donné à bail à M. [P] [T], Mme [S] [T] et Mme [O] [Y] le même local d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 710 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2020, M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] ont fait notifier à M. [P] [T] et M. [M] [T] (fils de Mme [S] [T] et M [P] [T]) un commandement de payer la somme de 993,50 euros au titre des loyers et des charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, exposant que Mme [O] [Y] avait quitté le logement, que Mme [S] [T] était décédée, M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] ont fait assigner M. [P] [T] et M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection a :
— débouté M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. [M] [T],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 juillet 2020,
— condamné M. [P] [T] à payer M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] la somme de 3 882 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrété au 1er mai 2020 inclus,
— autorisé M. [P] [T] à s’acquitter de sa dette -en principal et intérêts- par mensualités de 100 euros jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
— dit que le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement sont respectés,
— dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité ou du loyer courant pendant la période de paiement de l’arriéré, la clause résolutoire reprenant son plein effet, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible à compter de cette date, la résiliation du bail sera immédiatement constatée et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné, dans ce dernier cas, M. [P] [T] à payer à M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 710 euros, et ce, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
En tout état de cause :
— débouté M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] de leur demande en dommages-intérêts,
— condamné M. [P] [T] à verser à M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 29 décembre 2021, M. [P] [T] précisant faire l’objet d’une curatelle aménagée et avoir pour mandataire l’ASCAP sise à Lorient, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er novembre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes des époux [L] formulées en première instance,
— constater son départ des lieux,
— condamner les intimés à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance comme d’appel.
Les époux [L] n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant leur ont été signifiées à l’étude, le 27 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Invoquant les dispositions des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 1 du code civil, M. [P] [T] soutient que la procédure de première instance nécessitait de mettre en cause son curateur. À défaut de l’avoir fait, M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] sont, selon lui, irrecevables en leurs demandes.
En second lieu, il rappelle que la commission de surendettement s’est prononcée le 29 septembre 2020 pour un effacement de ses dettes, que sur recours de M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P] [T], de sorte que les créances des intimés ont disparu, et la procédure engagée par ces derniers est caduque.
M. [P] [T] demande de constater qu’il a quitté les lieux donnés à bail le 25 juillet 2022, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à son expulsion.
— sur l’absence de mis en cause du curateur
L’article 467 alinéa 3 du code civil prévoit qu’à peine de nullité, toute signification faite à personne protégée l’est également au curateur de celle-ci.
L’article 468 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux et que cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
La Cour de cassation retient que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond (1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 09-13.867).
M. [P] [T] justifie être sous curatelle aménagée depuis un jugement du 2 février 2021.
L’assignation, délivrée par M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] à l’encontre de M. [P] [T] date du 16 septembre 2020. Elle n’encourt donc aucune nullité, puisqu’antérieure à ce placement sous protection.
L’affaire a été évoquée devant le premier juge à l’audience du 11 février 2021. Il s’agit d’une procédure orale, l’ensemble des parties ont comparu en personne à cette audience. Il n’est justifié d’aucune notification de conclusions dans le cadre de cette première instance.
L’absence aux débats du curateur de M. [P] [T] alors désigné ne pourrait constituer alors qu’un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief.
Or, M. [P] [T] a pu se défendre, exposant notamment avoir fait l’objet d’une mesure de surendettement et avoir l’intention de quitter le logement ; il n’a nullement fait valoir qu’il était sous curatelle et qu’il s’ensuivait une quelconque nullité de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une irrecevabilité des demandes formées en première instance sur un tel moyen, et ce, d’autant qu’aucun grief n’est caractérisé.
— sur les effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
M. [P] [T] produit un jugement du 12 novembre 2021, qui, sur recours des époux [L] contre une décision du 26 novembre 2020 de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T], prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, et rappelle que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, dans les termes de l’article L 741-2 du code de la consommation.
* sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 VII de la la loi du 6 juillet 1989 dispose :
Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
M. [P] [T] ne conteste pas l’absence de paiement des loyers commandés par l’acte du 21 janvier 2020. Le premier juge a justement relevé qu’en application des dispositions des articles 1er et 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise durant la crise sanitaire, M. [P] [T] a bénéficié d’une prolongation de délai jusqu’au 2 juillet 2020.
Le premier juge décide donc à raison que la clause résolutoire pourrait être acquise au 2 juillet 2020, étant observé que la recevabilité de la procédure de surendettement est intervenue le 29 septembre 2020, soit près de trois mois après cette date.
Au regard du jugement de rétablissement personnel précité, et en application de l’article 24 VII précité, la suspension des effets de la clause résolutoire à compter du 12 novembre 2021 pendant une durée de deux ans s’impose en tout état de cause et donc jusqu’au 12 novembre 2023.
Aucune pièce ne vient attester du départ des lieux de M. [P] [T] tel que prétendu. Il est d’ailleurs observé par la cour que s’il soutient être parti le 25 juillet 2022, ses conclusions notifiées le 1er novembre 2022 portent toujours mention du domicile sis [Adresse 3] à [Localité 7].
La cour confirme le jugement en ce qu’il constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 juillet 2020, mais l’infirme en ce qu’il alloue des délais de paiement sur une dette effacée et suspend les effets de la clause résolutoire durant ces délais.
Il sera dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu’au 12 novembre 2023.
M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] sont défaillants devant la cour de sorte qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, ils sont réputés s’approprier les motifs de la décision. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’expulsion de M. [P] [T], nonobstant l’absence de preuve de sa libération des lieux.
* sur les créances locatives
Il est rappelé que l’effacement des dettes non professionnelles lors d’un rétablissement personnel sans liquidation s’apprécie au jour de la date de la décision de la commission de surendettement (Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 22-11.535), soit en l’espèce le 26 novembre 2020.
Toute demande en paiement pour des créances de loyers ou d’indemnités d’occupation impayés dues au 26 novembre 2020 est donc irrecevable.
La défaillance des époux [L] ne permet pas à la cour de constater l’existence d’une créance à compter de cette date.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [P] [T], succombant partiellement en son appel, est débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement et aux dépens relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. [M] [T],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 juillet 2020,
— débouté M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] de leur demande en dommages-intérêts,
— condamné M. [P] [T] à verser à M. [H] [L] et Mme [N] [J] [X] épouse [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu’au 12 novembre 2023 ;
Déclare irrecevable toute demande en paiement de loyers ou d’indemnités d’occupation impayés dus jusqu’au 26 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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