Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
la SELARL [17]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [15]
M. [M] [P]
Pole social du TJ de [Localité 19]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEDD
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 28 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P], salarié de la société [15] employé en qualité de conducteur offset sérigraphie, a déclaré une maladie professionnelle le 27 septembre 2012 ' lombosciatique. La prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle a été dans un premier temps rejetée. A la suite du recours de M. [P], et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 10 décembre 2019, la [11] a notifié à M. [P] une décision de prise en charge par courrier du 18 décembre 2019 de sa maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau n°98.
Le 5 février 2018, M. [P] a été victime d’un lumbago reconnu comme accident du travail.
Le 2 octobre 2020, M. [P] a été victime d’un nouvel accident du travail. La déclaration d’accident du travail mentionnait : le salarié a fait un faux mouvement en retirant la platine de dorure de sa Béorde. Le certificat médical initial du 3 octobre 2020 précisait « L5S1 gauche ».
Le 19 octobre 2020, la Caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la consolidation a été fixée au 21 mars 2021 et il a été attribué à M. [P] un taux d’IPP de 23%.
Le 14 octobre 2022, M. [P] a saisi la [10] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 27 décembre 2022.
Par requête du 6 juin 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la société [15], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail du 2 octobre 2020 dont a été victime M. [M] [P],
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [M] [P], dans la limite des plafonds,
— déclaré le présent jugement commun à la [8] qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le Docteur [R], [Adresse 2], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
* d’examiner l’intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
* de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
* décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [8] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure judiciaire,
— alloué à M. [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [15] de la rembourser à la caisse,
— Condamné la société [15] à payer à M. [P] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 31 mars 2025à 14h pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Le jugement ayant été notifié, la société [15] en a relevé appel par déclaration du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [15] demande de :
Vu notamment les dispositions des articles L.1471-1, L.1222-1, L.4121-1, L.1235-3 du code du travail et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées au débat telles que visées aux présentes,
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours,
— en conséquence, infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— dit que la société [15], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail du 2 octobre 2020 dont a été victime M. [M] [P],
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [M] [P], dans la limite des plafonds,
— déclaré le présent jugement commun à la [8] qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le Docteur [R], [Adresse 2], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
* d’examiner l’intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
* de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
* décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [8] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure judiciaire,
— alloué à M. [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [15] de la rembourser à la caisse,
Condamné la société [15] à payer à M. [P] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, juger que sa faute inexcusable n’est pas caractérisée,
— en conséquence, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que la mission d’expertise sera limitée aux postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [P] demande de :
Déclarer la société [15] tant irrecevable qu’infondée en son appel,
L’en débouter,
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société [15], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail du 2 octobre 2020 dont a été victime M. [M] [P],
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [M] [P], dans la limite des plafonds,
— déclaré le présent jugement commun à la [8] qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P],
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le Docteur [R], [Adresse 2], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
* d’examiner l’intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
* de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
* décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [8] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure judiciaire,
— alloué à M. [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [15] de la rembourser à la caisse,
— Condamné la société [15] à payer à M. [P] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [15] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
À l’audience, la [9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable de l’employeur. Si celle-ci devait être retenue, elle demande à pouvoir exercer son recours subrogatoire sur les indemnités allouées.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La faute inexcusable de l’employeur
La société [15] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à son salarié, M. [P], le 2 octobre 2020. À l’appui, elle fait valoir que pour la première fois dans ses conclusions n° 2, M. [P] affirme qu’il ne soulevait ni une platine de découpe, ni une platine de dorure mais une platine de gaufrage alors qu’il avait toujours déclaré avoir effectué un faux mouvement en retirant la platine de dorure de la machine de sérigraphie qu’il conduisait ; que, toutefois, les pièces qu’elle verse aux débats contredisent ces allégations soudaines et mensongères ; que les dimensions de la platine sont de 28 cm sur 30 cm et son poids de 19 kg comme en atteste le fournisseur ; que M. [P] ne justifie nullement qu’il effectuait la manipulation parfois 20 fois par jour ; que c’est sur la base de ses seules informations transmises par le salarié le 5 octobre 2020 et en l’absence de témoin, qu’elle a procédé le jour même à la déclaration d’accident du travail ; que l’accident du travail est donc survenu à l’occasion d’une tâche courante et régulière sur une machine conforme et à l’occasion d’une manutention manuelle ne pouvant être assistée ; que les conditions de travail étaient conformes aux exigences de prévention des risques ; que le poste de travail était classé au titre de la pénibilité non du fait de la manutention de charges mais du fait du travail en équipe alternante ; que le port de charges lourdes est particulièrement limité, la manutention étant assistée par le matériel mis à disposition ; que l’évaluation des risques a dûment été réalisée dans le cadre légal avec mise à disposition de moyens pour éviter ou réduire la manutention manuelle de charges lourdes ; qu’elle a toujours respecté les recommandations du médecin du travail dans le cadre du suivi médical renforcé ; que les machines KDO2 et KDO6 ont été vendues en avril 2019 de sorte que M. [P] ne peut lui reprocher d’avoir continué à l’exposer à un quelconque danger ; que d’ailleurs, il ne rapporte aucunement la preuve d’un port de charges inconséquent et non encadré, contraire aux recommandations du médecin du travail ; qu’en tout état de cause, elle a bien respecté ses obligations en matière de port de charges ; que le médecin du travail n’a d’ailleurs pas jugé utile de préconiser une formation particulière à la sécurité ou un aménagement du poste ; que la tâche courante que devait accomplir M. [P] était parfaitement maîtrisé par celui-ci de sorte que eu égard à son expérience professionnelle, à sa formation et à son information, elle ne pouvait raisonnablement et objectivement avoir conscience du danger auquel il était exposé ; que l’existence d’une politique de prévention suffisante empêche de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; que l’accident a eu lieu le 2 octobre 2020 à cinq heures alors que l’employeur n’a été prévenu et n’a consulté son médecin que le 5 octobre ; qu’il y a donc lieu de s’interroger sur les éventuelles activités du salarié durant ces trois jours ; que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle remettait en cause le caractère professionnel de l’accident ; que de même c’est de manière tout à fait erronée qu’il a retenu qu’elle avait pleinement connaissance des antécédents médicaux de M. [P] du simple fait de la déclaration de maladie professionnelle établie en 2012, celle-ci n’ayant pas été reconnue initialement comme telle ; qu’en effet, elle n’en a été informée qu’en octobre 2020 lors de l’établissement de l’attestation de salaire et suite au recours exercé par le salarié auquel elle n’était pas partie ; qu’elle ne disposait pas plus des avis du médecin du travail qu’elle a toujours parfaitement respectés ; que c’est à tort que le tribunal a établi un lien entre la déclaration de maladie professionnelle effectuée en 2012 et l’accidents du travail litigieux alors que M. [P] ne travaillait plus sur les mêmes machines ; que de manière tout aussi erronée, il a considéré qu’elle aurait dû mettre en place des dispositifs d’aide pour la manutention des platine de 20 kg alors qu’il est démontré que la platine manipulée lors de la survenance de l’accident était d’un poids inférieur et que M. [P] était expérimenté et formé au poste ; que les machines [16] ont été vendues de sorte que c’est à tort que le tribunal a accordé force probante aux vidéos produites par M. [P], lequel en septembre 2019 a travaillé exclusivement sur la machine de sérigraphie ainsi qu’il en résulte des plannings produits aux débats ; que les avis du médecin du travail ont toujours été respectés, la manipulation de charges au-delà de 25 kg ne concernant en tout état de cause pas la manipulation de platines dont le poids est inférieur ; qu’aux termes de deux avis de 2020, rendus avant l’accident litigieux, le médecin du travail n’a émis aucune restriction concernant cette manipulation ni les éventuels aménagements du poste.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement. Il expose que pour la première fois la société conteste qu’il soulevait une platine de gaufrage au moment de l’accident ; qu’en réalité, cela n’a aucune importance dès lors que tant la platine de gaufrage que la platine de dorure sont posées sur le même support et se situent au même endroit de la machine ; que la société produit pourtant la déclaration d’accident du travail très précise qu’elle a elle-même rédigée et sans émettre la moindre réserve ; qu’elle détaille de plus de manière très précise les circonstances de l’accident dans ses conclusions n° 2 ; qu’il portait bien la platine de découpe, faisant 20 kg, le buste penché en avant, ce qui sollicite particulièrement le dos et ce sans aucune aide mécanique ; qu’il a informé son responsable de production, M. [S] le jour même ; qu’il importe peu que la durée du port de la platine soit brève au vu de l’effort physique nécessité ; que la société [15], qui avait pourtant conscience du danger inhérent au port de charges lourdes, n’a jamais pris la moindre mesure de prévention, notamment d’informations ou de formation sur les bonnes postures et n’a pas davantage mis en place de dispositifs permettant d’aider à la manutention ; qu’elle avait conscience du danger notamment du fait d’une lombosciatique survenue en avril 2012 dont elle était informée par la [11] ; que de même, le 5 février 2018 il a été victime d’un lumbago reconnu comme accident du travail le 9 février 2018 ; que le médecin du travail avait attiré à plusieurs reprises l’intention de l’employeur sur la nécessité d’éviter le port de charges lourdes ; que les avis d’aptitude, non couverts par le secret médical, comprenaient donc bien des restrictions liées au port de charges ; que le document d’évaluation des risques mentionne d’ailleurs la mise en place des platines de dorure sans aucune aide mécanique ; que son employeur ne l’a pas informé sur les risques et les différentes manières d’y pallier, ne l’a pas formé et n’a pas mis en place les équipements permettant d’éviter le port de charges ; que les obligations légales imposent la mise en place d’un dispositif pour toutes charges ; que c’est donc vainement que la société fait valoir que la platine n’aurait pas pesé 20 mais19 kg ; qu’aucun moyen d’automatisation n’avait été mis en place pour les cylindres ou les platines de découpe ou de dorure qu’il soulevait au moment de son accident ; que si des lève-bobines étaient mis à disposition depuis 2010, aucun palan n’a jamais été prévu ainsi qu’il en résulte de la fiche d’entreprise produite par la partie adverse.
Appréciation de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour, qu’après avoir procédé à une analyse exhaustive et approfondie des pièces communiquées aux débats et en faisant une rigoureuse application des textes susvisés aux faits de l’espèce, que le premier juge a retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenu à son salarié le 2 octobre 2020, la preuve étant faite que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit de rappeler les éléments suivants.
Sur les circonstances de l’accident, quelles que soient les versions soutenues de part et d’autre pour les besoins du litige, celles-ci sont établies et figées par la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 5 octobre 2020 (Pièce n° 26 de la société [15]). Il en résulte que le salarié a fait un faux mouvement en retirant la platine de dorure de sa machine dont il est résulté une douleur dorsale au bas du dos. L’accident a été constaté par l’employeur le 5 octobre 2020 à 12 heures, la première personne en ayant été avisée étant M. [S] [D], responsable de production. Les termes de cette déclaration sont corroborés par le certificat médical initial rectificatif du 3 octobre 2020 mentionnant un lumbago L5 S1 gauche suite à un accident du travail survenu le 2 octobre 2020. Et si la société [15] soutient que la déclaration d’accident de travail a été établie sur les dires de son salarié et sans témoin, force est de constater qu’elle n’a pas jugé utile d’assortir cette déclaration de réserves, ce qui signifie qu’elle n’a pas contesté l’accident au moment où il est survenu. Il importe peu à cet égard que l’accident soit survenu à l’occasion d’une tâche courante et régulière sur une machine conforme et à l’occasion d’une manutention manuelle ne pouvant être assistée.
Il n’y a pas lieu non plus de s’interroger sur les trois jours écoulés entre d’une part l’accident et d’autre part la déclaration de travail et le certificat médical initial rectificatif dès lors que M. [P] justifie bien qu’il a appelé le docteur [V] le 2 octobre 2020 à 10h09, ce dernier ayant bien produit un certificat médical initial le 3 octobre 2020.
Sur la conscience du danger, la société [15] ne saurait soutenir qu’elle n’a été informée de la déclaration de maladie professionnelle établie en 2012 qu’à la faveur de l’établissement de l’attestation de salaire en octobre 2020 dès lors qu’elle produit elle-même en pièce n° 20 un courrier de la [14] l’informant de cette déclaration et de ce que l’instruction en était en cours, peu important à cet égard que le caractère professionnel n’ait été reconnu qu’en décembre 2019 suite à décision de la cour d’appel. En outre, elle produit également les courriers postérieurs de la [11] l’informant régulièrement de l’évolution du dossier. Il est donc établi qu’elle avait connaissance des antécédents médicaux de M. [P] à type de lombosciatique pour laquelle une reconnaissance de maladie professionnelle avait été sollicitée en avril 2012, M [P] ayant en outre été victime d’un lumbago reconnu comme accident du travail en février 2018.
Elle ne peut non plus soutenir en même temps qu’elle n’avait pas connaissance des avis du médecin du travail de l’entreprise et qu’elle les a néanmoins toujours respectés. Or, un avis du médecin du travail de l’entreprise établi le 10 avril 2013 mentionne une « exposition + + risque de manutention avec sollicitation du rachis dorsolombaire lors de la manutention des bobines pour alimenter la machine (conducteur sérigraphie), poids + + + des bobines (') »
Sur les moyens de prévention mis à disposition du salarié, si le tribunal a bien retenu que l’employeur justifiait avoir mis en place des outils d’aide à la manutention en 2010, il a cependant relevé à juste titre que ceux-ci ne pouvaient être utilisés pour manipuler les cylindres de découpe et les platines de dorure, M. [P] étant contraint d’utiliser ses mains pour ce faire. Mais surtout, pas plus à hauteur de cour qu’en première instance, la société [15] ne justifie t-elle que M. [P] ait reçu une formation sur les risques dorsaux lombaires et sur la sécurité relative à l’exécution des opérations manuelles qu’il effectuait, peu important l’absence de préconisations particulières en ce sens par le médecin du travail et l’expérience significative du salarié en la matière qui ne saurait dédouaner l’employeur de son obligation légale de sécurité. En effet, si une formation a bien été dispensée à ce titre dans l’entreprise le 4 décembre 2012, M. [P] se trouvait être en arrêt de travail à cette date. Il ne peut donc être retenu que les mesures de prévention mises en place étaient suffisantes alors qu’une formation sur les risques dorsaux lombaires et les gestes de nature à les prévenir apparaît aussi rudimentaire que fondamentale pour pouvoir assurer en toute sécurité des gestes impliquant le port de charges.
Il est donc démontré que la société [15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver. À cet égard, la critique du jugement concernant la contestation par la société [15] du caractère professionnel de l’accident qu’auraient retenu à tort les premiers juges est inopérante. Il en va de même du lien, retenu, à tort selon la société, par le tribunal entre l’antécédent de 2012 et l’accident litigieux. En effet, le jugement ne mentionne cet antécédent, non pas pour faire un lien avec l’accident litigieux, mais pour montrer que la société [15] était parfaitement au courant des problèmes de santé de son salarié.
En résumé, la société [15] avait connaissance de l’état de santé de son salarié et plus précisément de ses problèmes dorsaux lombaires. Elle avait donc conscience du danger auquel le port de charges lourdes exposait son salarié. Elle n’a pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver en ne lui dispensant aucune formation sur les risques dorsaux lombaires et sur les gestes et postures de nature à l’en préserver. Pour le surplus, la cour s’en réfère aux constatations détaillées du jugement déféré. Les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont donc réunies sans que la société [15] ne justifie d’éléments de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point, les critiques portées à l’encontre du jugement étant inopérantes.
Ainsi, dans ses écritures, page 10, la société [15] décrit elle-même la manipulation accomplie par M. [P] : « la platine est posée sur le pupitre de travail du salarié. Ce dernière approche la platine de découpe au bord du pupitre, la bascule, puis la soulève jusqu’au bord de la machine de sérigraphie avant de la glisser horizontalement jusqu’au calage de celle-ci. Le port de la platine dure 30 secondes au grand maximum puisque la distance entre le pupitre et la machine de sérigraphie est de 80 cm. La platine de découpe est utilisée comme support à l’outil de découpe qui est nécessaire pour prédécouper l’étiquette. Les dimensions de la platine sont : 20 cm/30 cm et le poids est de 19 kg comme en atteste le fournisseur [18] (pièce 29). Ainsi, il ressort des propres écritures de la société [15] que le salarié approche, et donc manipule, bien que brièvement selon la société [15], la platine de découpe qui est d’un poids de 19 kg. La société [15] ne peut donc soutenir, tout à la fois et en entretenant la confusion avec la platine de dorure, que la platine est de 19 kg et qu’elle était d’un poids inférieur. C’est donc à bon droit, la manipulation de la platine de découpe de 19 kg résultant des propres écritures de l’employeur, que le tribunal a retenu qu’elle aurait dû mettre en place des dispositifs d’aide pour la manipulation des platines.
Pour la même raison, il est inopérant que les machines [16] aient ou non été vendues dès lors que la manipulation de charges lourdes résulte des constatations précédentes.
Il n’importe pas plus qu’en 2020 le médecin du travail n’ait émis aucune restriction.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident du travail du 2 octobre 2020 survenu à M. [P] était dû à la faute inexcusable de son employeur.
— Les conséquences de la faute inexcusable
La majoration de la rente et l’indemnité provisionnelle
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié/la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a accordé à M. [P] une indemnité provisionnelle de 5000 euros.
La mesure d’expertise
La société [15] demande que la mission d’expertise soit restreinte. À l’appui, elle fait valoir que la victime d’un accident du travail qui a déjà perçu des indemnités réparant les pertes de de gains professionnels, le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle de l’incapacité indemnisés par la majoration de la rente ne peut prétendre être indemnisée deux fois du même préjudice ; qu’en outre, M. [P] a repris une activité professionnelle à temps plein de chauffeur de taxi depuis le 21 février 2022 ; que la victime ne peut solliciter l’indemnisation que des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que M. [P] ne rapporte la preuve d’aucune quelconque activité sportive ou de loisirs ; qu’il ne justifie d’aucune perte de chance sérieuse de promotion professionnelle.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que l’accident a causé de nombreux préjudices d’ordre physique mais également professionnels puisque, licencié pour inaptitude, il exerce dorénavant la profession de chauffeur de taxi avec une perte de salaire ; qu’en outre cette situation l’a profondément atteint, notamment sur le plan sexuel.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient la société [15], il résulte de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure ce poste de préjudice de la mesure d’expertise.
En outre, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de préjuger de la réalité des préjudices invoqués en restreignant la mission confiée à l’expert. Il appartiendra au premier juge de statuer sur ces derniers en fonction des conclusions de l’expertise et des justificatifs qui seront fournis par M. [P].
— Les dispositions accessoires
En sa qualité de partie perdante, la société [15] supportera les dépens d’appel. Elle sera donc déboutée de sa propre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, cet appel injustifié a engendré pour M. [P] des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la société [15] sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros au titre des mêmes dispositions, le sens du présent arrêt commandant en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à ce titre à M. [P] une indemnité supplémentaire de 2000 euros,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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