Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03226 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKG5
Nom du ressortissant :
[I] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 3] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [I] [S] le 14 juin 2023.
Par décision du 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025.
Par ordonnances des 23 février 2025 et 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 14h30 a fait droit à cette requête.
[I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 avril 2025 à 11h23 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en l’absence d’une menace actuelle et réelle pour l’ordre public, sa condamnation isolée de 2024 ne suffisant pas, au regard du droit de l’UE, étant précisé que le premier juge a considéré que la perspective de délivrance à bref délai d’un document de voyage, n’était pas établie.
[I] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
[I] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, au regard des diligences accomplies par l’administration dont il résulte une perspective de délivrance d’un laisser passer consulaire à bref délai et de la lourde et récente condamnation pénale de l’intéressé dont il résulte une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public.
[I] [S] a eu la parole en dernier et déclaré : « Je n’ai aucune nationalité à cause de la guerre. Ça fait deux mois que tous les pays sont recherchés et que des réponses sont attendues. Je veux rester en France, où toute ma famille se trouve. J’ai 4 enfants ici. Je voudrais avoir des papiers pour travailler comme tout le monde. Je vais aller où, dans quel pays’ ».
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [I] [S] s’est vu attribuer la qualité de réfugié par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 1er juin 2010 et a bénéficié en conséquence d’une carte de résident, protection lui ayant toutefois été retirée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 10 août 2018 ce qui a entraîné le retrait de son titre de séjour, en sorte qu’il se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause,
— il représente une menace pour l’ordre public, ayant été condamné le 10 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme en récidive,
— il ne justifie ni d’un hébergement stable et établi, ni de la réalité de moyens d’existence effectifs,
— il est dépourvu de tout document d’identité obligeant l’autorité administrative à engager des démarches auprès des autorités kosovares dès le 27 janvier 2025 avant même son élargissement afin de demander un laissez passer consulaire, auxquelles ces autorités ont répondu ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de leur ressortissant, pas plus que les autorités moldaves et bosniennes par courriers des 28 janvier et 4 février 2025, en sorte que les autorités albanaises ont été saisies le 3 mars 2025 et les autorités serbes le 19 mars 2025 aux fins d’identification, une relance de ces dernières étant intervenues le 17 avril 2025, ce qui devrait permettre son identification à brève échéance.
Le premier juge estime que la menace pour l’ordre public est suffisamment établie en raison de la condamnation récente de l’intéressé à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt dans le cadre d’une comparution immédiate, élément associé au défaut de garanties de représentation de l’intéressé, rendant la menace actuelle et réelle. Il retient qu’en revanche, la preuve de la délivrance de documents de voyage à bref délai n’est pas rapportée, à défaut de perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui lui sera réservé.
En l’espèce, l’autorité administrative, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, a saisi les autorités consulaires kosovares, moldaves et bosniennes, lesquelles n’ont pas reconnu [I] [S] comme l’un de leurs ressortissants, ainsi que les autorités albanaises et serbes, dont la réponse est attendue. La perspective d’une délivrance d’un laissez passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention administrative est dès lors suffisamment établie, du fait de l’ampleur des diligences réalisées.
Par ailleurs, [I] [S] a été condamné récemment à 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violences avec arme en récidive, en sorte que sa présence sur le territoire français est une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, en l’absence de garanties de représentation, M. [S] ne connaissant pas l’adresse de ses enfants et ne justifiant pas de liens stables avec eux, pas plus qu’il ne justifie de ressources.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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