Confirmation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 juin 2022, n° 20/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, Mutuelle, MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
[P] [V]
Mutuelle [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLÉANS
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
Minute n°314/2022
N° RG 20/01572 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGBK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLÉANS en date du 09 Juillet 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS, substituée par Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
Mutuelle [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2008, M. [P] [V], né en 1975, a été embauché par la [8] dite [8] à compter du 12 janvier 2009 en qualité de gestionnaire infocentre, classe T2, catégorie techniciens/agents d’encadrement. En septembre 2010, il est devenu ingénieur études et développement informatique catégorie cadre, classe C1.
Le 30 août 2014, M. [P] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour 'burn out – surmenage professionnel', le certificat médical initial joint en date du 1er juillet 2014 faisant état d’un 'burn out professionnel'.
Par décision du 19 mai 2016, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a décidé d’autoriser la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 décembre 2016, M. [P] [V] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de la procédure de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 février 2018. Par requête du 26 octobre 2018, M. [P] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une demande tendant à voir reconnaître que la maladie dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la [8] ainsi qu’à l’attribution de la majoration de la rente à son maximum, l’organisation avant dire droit sur l’indemnisation d’une expertise médicale, outre l’octroi d’une provision et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 9 juillet 2020 notifié le 17 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— dit que la [8] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [V],
— débouté M. [V] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [V].
Suivant déclaration du 19 août 2020, M. [P] [V] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement au contradictoire de la [8] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [P] [V] demande à la Cour de:
Vu l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 en ce qu’il a:
* dit que la [8] n’avait commis aucune faute à l’origine de la maladie professionnelle de M. [V].
* débouté M. [V] de ses demandes.
— reconnaître la faute inexcusable de la [8] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Vu l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— attribuer à M [V] la majoration de la rente.
— fixer sa rente au taux maximum,
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ordonner un sursis à statuer sur l’indemnisation complémentaire.
Avant dire droit sur l’indemnisation de M. [V] au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices:
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert psychiatre ayant la mission ci-dessus énoncée, aux frais avancés de la [8].
— allouer à M. [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices.
— dire qu’en cas de condamnation de la [8], la caisse primaire d’assurance maladie procédera à l’avance des indemnités octroyées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
— allouer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner la [8] aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la [8] ([8]) demande à la cour de:
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
L’y disant bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la [8].
En conséquence et à titre principal,
— débouter M. [P] [V] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— limiter l’expertise médicale aux seuls préjudices nés à l’occasion de la maladie professionnelle de M. [P] [V] démontrés par l’appelant et non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à supporter les frais d’expertise.
— minorer significativement l’indemnité provisionnelle sollicitée.
— condamner M. [P] [V] à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a déclaré s’en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a sollicité le cas échéant le remboursement des sommes qu’elle serait amenée à avancer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, à savoir toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié invoquant une telle faute de prouver la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il était exposé et l’absence de mesures prises par ce dernier pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [P] [V] fait valoir qu’il a déclaré sa maladie professionnelle en août 2014 alors que cela faisait déjà un an qu’il subissait du stress et du surmenage sur son lieu de travail du fait de la mise en place d’une nouvelle politique d’entreprise et de la réorganisation des services en résultant, le conduisant à gérer trois fois plus de projets qu’il ne pouvait le faire ; que la suite des événements n’a fait qu’aggraver sa situation et dégrader son état de santé, rien n’interdisant de prendre en compte des éléments postérieurs à la déclaration lorsqu’ils sont dans la continuité des faits antérieurs. Il indique que le syndrome d’épuisement professionnel dont il souffre résulte d’une charge de travail et de stress trop élevée dont l’employeur avait parfaitement connaissance par les avertissements délivrés par le CHSCT, le médecin du travail et l’inspection du travail ; qu’en décembre 2013, il a averti les délégués du personnel qui ont adressé à l’employeur une première alerte non nominative avant que le délégué du personnel ne fasse un nouveau signalement au mois de janvier 2014 de la situation de détresse le visant directement ; qu’il a continué à avertir sa hiérarchie de sa détresse en sollicitant une baisse de sa charge de travail, sans qu’aucune solution ne soit proposée ; que l’embauche au mois de mars 2014 d’un salarié affecté à son service lui a occasionné une nouvelle charge de travail liée à la formation de celui-ci.
Il relève que l’opportunité de lui venir en aide et de mettre fin à sa souffrance n’a pas été saisie par la [8] lorsqu’il a émis le souhait de changer d’emploi et a postulé en interne à un poste de responsable applicatif, la [8] lui préférant un autre salarié ; que début 2015, il a de nouveau tenté de changer de poste mais n’a pas eu la force d’aller au bout de la procédure de recrutement par peur de ne pas être finalement retenu. Il ajoute qu’à la veille de la reprise de son travail au sein de la [8] en août 2016 après trois semaines de congé, il a tenté de se suicider n’ayant pas la force de reprendre son poste, et que lors d’un second épisode le 17 décembre 2018, il a ingéré une forte dose de médicaments sans doute pas pour mettre fin à ses jours mais pour alerter. Il soutient que la [8], contrairement à ce qu’elle affirme, n’a pas fait tout ce qu’il était possible pour l’aider et que c’est lui seul qui a tenté de trouver des solutions et fait des propositions visant à lui faire changer d’environnement, lesquelles n’ont jamais été suivies d’effet par son employeur.
La [8] souligne à titre préliminaire le parfait suivi médical de M. [P] [V] et sa réactivité ainsi que sa volonté réitérée d’apporter une réponse adaptée à une situation difficilement appréhendable au regard des atermoiements de son collaborateur. Elle réplique plus précisément qu’à la suite de l’alerte du 31 janvier 2014, en marge de la réorganisation du réseau commercial, il a été décidé dans le but notamment de décharger M. [P] [V] de recruter un collaborateur supplémentaire qui a débuté son activité le 17 mars 2014 et a bénéficié de diverses séances de formations initiales, de sorte que cette embauche n’a pas conduit à une surcharge de travail pour M. [P] [V], bien au contraire ; que d’une manière générale, M. [P] [V] est incapable de justifier de la moindre surcharge de travail, celui-ci ayant effectué très peu d’heures supplémentaires de manière chronique et étant précisé que dans les services informatiques les collaborateurs sont régulièrement saisis pour des interventions rapides, la réactivité n’étant pas associée à une surcharge de travail. Elle indique que le refus de changement d’affectation sollicitée en mars 2014 par M. [P] [V], et ce à l’issue du processus de recrutement habituel, n’a pas eu lieu sans raison, un retour d’information sur les motifs du refus ayant été effectué, ce dont M. [P] [V] a même paru reconnaissant. Elle soutient qu’elle n’a cessé, au cours de la relation contractuelle qui perdure à ce jour, et notamment dans le prolongement de l’échec de la première candidature au poste de chef de projet décisionnel d’accompagner M. [P] [V] dans son parcours professionnel et dans ses interrogations, qu’elle a ainsi souscrit au bilan de compétences sollicité par M. [P] [V] au second semestre 2015, a fait preuve de la plus grande souplesse lors de la prise d’un congé individuel de formation au deuxième semestre 2016, en ce compris s’agissant de l’organisation du travail et de la gestion des absences de M. [P] [V] en résultant, lui a proposé des formations qualifiantes au mois de mai 2017, a accédé aux demandes de mi-temps thérapeutiques suivant les modalités souhaitées. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de la tentative de suicide d’août 2016, intervenue hors du temps et du lieu de travail, qu’au cours de la présente procédure et émet les plus grandes réserves quant à cette allégation, laquelle peut être mise en parallèle avec l’incident du 17 décembre 2018 qui ne saurait davantage être qualifié de tentative de suicide mais qui a suscité de l’inquiétude chez les autres collaborateurs à l’idée de travailler avec M. [P] [V], ce que le médecin du travail a pleinement reconnu. Elle récuse toute faute inexcusable, rappelant que le suivi renforcé de M. [P] [V], au regard de son mal être, ne pouvait intervenir au détriment des autres collaborateurs et ne pouvait davantage porter atteinte à l’organisation des services concernés.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la plupart des éléments dont M. [P] [V] fait état sont postérieurs à sa déclaration de maladie professionnelle du 30 août 2014, de sorte qu’ils ne peuvent servir à caractériser la faute inexcusable de l’employeur à l’origine du burn out de M. [P] [V].
Avant le 30 août 2014, M. [P] [V] produit des compte-rendus de CHSCT qui indiquent (janvier 2013) que le point 'risques psycho-sociaux’ a été inscrit à l’ordre du jour sur la demande de l’inspection du travail qui explique avoir été alertée par différentes sources mais ne pas pouvoir révéler les noms des plaignants, ni le nombre et la date des alertes dont elle a connaissance, la direction interpellant alors le CHSCT sur la difficulté à identifier des situations de RPS qui ne lui sont pas signalées de façon explicite, et réitérant (CHSCT du 5 décembre 29013) qu’elle ne peut rien faire si l’état d’alerte ne répertorie pas les personnes concernées.
Un signalement des délégués du personnel du 20 décembre 2013 mentionne que 'plusieurs agents souffrent actuellement de stress à cause de la charge de travail provoquée par les divers projets et réorganisations. Leur santé physique et mentale est en jeu (recours à la médecine pour éviter les arrêts maladie)' et la réponse suivante de l’employeur : 'l’expression des délégués du personnel cible un secteur d’activité en particulier, pour lequel un examen attentif de la charge d’activité et de la réalisation des heures de travail est demandé. La Direction examinera ces éléments en relation avec le responsable d’activité concerné'.
Enfin, un signalement, pour la première fois nominatif, d’une déléguée du personnel du 31 janvier 2014 mentionne : 'je vous signale que les mesures prises pour améliorer l’organisation du travail de M. [P] [V] (DSI) ne sont pas suffisantes à elles seules, et que la santé mentale et physique de ce salarié est en jeu. Un rendez-vous chez le médecin du travail me semble nécessaire pour qu’il puisse effectuer un bilan de santé et recevoir les conseils adaptés'.
La [8] justifie avoir entrepris l’embauche d’un collaborateur au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) dès avant l’alerte nominative concernant M. [P] [V], en la personne de M. [G], lequel a débuté son service le 17 mars 2014, et ce afin notamment de décharger M. [P] [V]. Il est établi que ce nouveau collaborateur a bénéficié de formations dès son arrivée, au mois d’avril 2014 puis au mois de juin et juillet 2014, dispensées par des intervenants extérieurs, de sorte que M. [P] [V] ne saurait affirmer que l’effet de cette embauche a été contre-productif, sauf à remettre en cause les compétences du nouveau collaborateur, ce qu’il ne fait pas.
Aucune autre alerte concernant M. [P] [V] n’a été émise par les délégués du personnel ni même par celui-ci. Si M. [P] [V] verse aux débats différents courriels professionnels -dont les premiers datés du 28 novembre 2013- pour souligner sa surcharge de travail y compris après l’embauche de M. [G], la lecture de ces courriels ne révèle pas autre chose que des demandes d’intervention rapide, ce qui pour un service informatique ne paraît pas anormal et ne suffit pas à caractériser une surcharge de travail, et ce d’autant qu’aucun de ces courriels ne manifeste de remontrances de la part de l’employeur quant aux délais de traitement des demandes.
Le refus d’affectation au poste sollicité en interne au mois de mars 2014 ne peut être considéré comme une absence de mesure prise par la [8] pour mettre fin à sa souffrance, dès lors que ce refus qui relève des prérogatives de l’employeur a été suivi d’un retour d’information avec le responsable concerné le 21 mai 2014 au terme duquel M. [P] [V] a paru comprendre la décision de l’employeur : 'Je te remercie de ce retour d’information de ce matin. Ca me permet de mettre beaucoup d’éléments en face de ta décision. J’ai mes arguments contradictoires mais je comprends les tiens. Je suis désolé si je t’ai fait du tort ou blessé via mon mail, ce n’était pas mon intention (mon but était, égoïstement, de me relever). Comme je le dis à tout le monde, j’ai apprécié d’avoir cette rencontre avec toi même si le résultat ne correspond pas à mes attentes’ et qu’il n’est pas établi ni même allégué que la [8] se soit détournée de son salarié par la suite.
Il résulte de ce qui précède que dès que la [8] a eu connaissance des difficultés rencontrées par M. [P] [V], elle a pris les mesures de prévention nécessaires, en se rapprochant du médecin du travail (février 2014), en embauchant un collègue supplémentaire (mars 2014) et en le formant.
Surabondamment, postérieurement à la déclaration de la maladie, les pièces produites par la [8] attestent, au-delà des entretiens annuels d’évaluation, de l’accompagnement de M. [P] [V] dans son parcours professionnel et dans ses interrogations afin de 'trouver des solutions à votre mal-être dans le travail’ (courriel du 2 août 2018), ainsi que du suivi de M. [P] [V] par la médecine du travail, étant précisé qu’il est établi que celui-ci n’a jamais fait état auprès de son employeur, avant la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable, de la tentative de suicide du mois d’août 2016 survenue hors du temps et du lieu de travail et que, selon le médecin du travail, l’ingestion de médicaments sur le lieu de travail le 17 décembre 2018 -qui n’a pas donné lieu à une déclaration d’accident du travail-, ne révèle 'pas d’intention de sa part de se suicider mais de calmer son anxiété. Le médicament ingéré ne pouvant pas être cause de décès. Je lui ai rapporté nos propos avec la possibilité pour lui de reprendre à mi-temps thérapeutique ou de demander lui-même une rupture conventionnelle. L’inaptitude à son poste n’est pas du tout l’orientation que désire son médecin psychiatre qui au contraire pense que la reprise d’activité est très importante pour une amélioration de son état psychologique', le mal-être identifié de M. [P] [V] dépassant ainsi manifestement le domaine de la prévention au travail.
En conséquence, la preuve de la faute inexcusable de la [8] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2014 n’étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à M. [P] [V].
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 9 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse la charge des dépens d’appel à M. [P] [V].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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