Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 13 juin 2023, N° 11-22-000081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 227 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00161 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5C
Décision déférée à la cour : jegement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 13 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n°11-22-000081
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cecilia DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. Les Villas d’Elaenes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d’Assistance Juridique et Sociale – SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail ,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2011, prenant effet le 1er décembre 2011, la SCI Villa d’Elaenes a loué à M. [U] [R] et à son épouse, Mme [N] [R], une villa située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.550 euros.
Suivant avenant du 30 novembre 2014, ce bail d’habitation a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2017, jusqu’au 30 novembre 2017, moyennant un loyer porté à 1.750 euros par mois.
Mme [N] [R] est décédée le 26 février 2019.
Par acte d’huissier du 16 avril 2020, la SCI Villa d’Elaenes a délivré à [U] M. [R] un congé aux fins de vente, avec libération des lieux au 30 novembre 2020.
Le 2 juin 2021, M. [U] [R] a assigné la SCI Villa d’Elaenes devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin d’obtenir l’annulation du congé, la condamnation du bailleur à réaliser des travaux dans le logement et une réduction du loyer.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté M. [U] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé aux fins de vente du 16 avril 2020,
— ordonné la réduction du montant des loyers portant sur la villa donnée à bail à M. [U] [R] par la SCI Villa d’Elaenes de 1.750 euros à 1.550 euros, sur la période du 7 septembre 2017 au mois de juillet 2019, soit une réduction totale de 4.400 euros sur la période concernée,
— condamné la SCI Villa d’Elaenes à payer à M. [U] [R] la somme de 4.400 euros au titre de la réduction du montant du loyer,
— ordonné à la SCI Villa d’Elaenes de produire et d’adresser à M. [U] [R] les décomptes de charges annuelles pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
— débouté M. [U] [R] du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI Villa d’Elaenes à payer à M. [U] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
L’appel interjeté par M. [U] [R] le 7 février 2022 à l’encontre de ce jugement, qui lui avait été signifié le 29 novembre 2021, a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2022.
Par acte du 22 mars 2022, M. [C] [R], fils de M. [U] [R], a formé tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 et a assigné à cette fin la SCI Villa d’Elaenes devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
M. [U] [R] est intervenu volontairement à cette instance.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable la demande en tierce opposition de M. [C] [R],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [U] [R] dans la procédure de tierce opposition,
— 'prononcé une fin de non-recevoir de la demande',
— condamné M. [C] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI Villa d’Elaenes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été signifiée le 28 décembre 2023, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2024, en précisant que son appel tendait à l’annulation du jugement ou à son infirmation au titre de chacun des chefs de jugement.
Il n’a intimé dans ce cadre que la SCI Villa d’Elaenes, qui a régularisé sa constitution d’intimée le 30 mai 2024.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SCI Villa d’Elaenes de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [R],
— débouté la SCI Villa d’Elaenes de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles,
— condamné la SCI Villa d’Elaenes à payer à M. [C] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident de mise en état, ainsi qu’aux dépens de cet incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [C] [R], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour de :
— 'recevoir M. [C] [R] en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
— vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
— vu les pièces versées aux débats,
— M. [C] [R] est recevable à former tierce opposition au jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection,
— le congé signifié par le bailleur le 16 avril 2020 est nul et en tout état de cause inopposable à M. [C] [R],
— M. [C] [R] est recevable et bien fondé à former une demande de dommages et intérêts,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— la demande de dommages et intérêts formée par l’intimée est irrecevable et mal fondée,
— condamner la SCI Villa d’Elaenes à payer à M. [C] [R] la somme de 42.400 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux loyers indûment perçus pour la période s’étant écoulée du 1er octobre 2017 au 31 mars 2022,
— condamner la SCI Villa d’Elaenes à payer à M. [C] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dufetel'.
2/ La SCI Villa d’Elaenes, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, par lesquelles l’intimée, représentée par son liquidateur, M. [B] [G], demande à la cour :
— ' vu le jugement du 13 juin 2023 du tribunal de proximité de Saint-Martin,
— vu la procédure devant la cour d’appel de Basse-Terre,
— vu les articles 1241 et 1751 du code civil et la jurisprudence,
— in limine litis :
— la cour déclarera M. [C] [R] irrecevable en son appel pour défaut de qualité, celui-ci ne disposant d’aucun droit de suite afin d’occuper les lieux loués par ses parents, seul le conjoint survivant disposant de ce droit de par la loi,
— à titre subsidiaire :
— la cour confirmera le défaut d’intérêt à agir de M. [C] [R] qui ne présente toujours aucun préjudice lié à la décision attaquée en tierce opposition, laquelle est devenue définitive du fait du rejet de l’appel prononcé contre M. [U] [R],
— la cour confirmera d’autant plus le jugement dont appel, dès lors que M. [C] [R] ne disposant d’aucun droit en suite du décès de sa mère sur le bail d’habitation, dont elle était co-titulaire avec son mari, est sans qualité à agir,
— y ajoutant :
— condamner M. [C] [R] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1241 du code civil, pour le préjudice subi par la SCI Villas d’Elaenes en liquidation amiable en suite des nombreuses procédures intentées de façon pour le moins hasardeuse,
— condamner M. [C] [R] à payer la somme de 5.000 euros à la SCI Villas d’Elaenes en liquidation amiable, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la partie perdante.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, qui avait été soulevée par la SCI Villa d’Elaenes dans le cadre d’un incident de mise en état, ayant été rejetée par le conseiller de la mise en état en vertu d’une ordonnance du 22 octobre 2024 qui n’a pas été frappée de déféré, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef qui a été définitivement tranché.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Conformément aux dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 précise qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il est constant que l’intérêt à former tierce opposition, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, découle de l’existence d’un préjudice résultant de la décision prise en l’absence de l’opposant.
En l’absence de préjudice, la tierce opposition doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.616).
En l’espèce, le jugement à l’encontre duquel M. [C] [R] a formé tierce opposition a rejeté la demande d’annulation du congé délivré à son père par la SCI Villa d’Elaenes le 16 avril 2020 et a partiellement fait droit à la demande de réduction de loyer qu’avait formée M. [U] [R], locataire de la villa.
S’il n’est pas contesté que M. [C] [R] vivait au domicile de ses deux parents, titulaires du bail d’habitation conclu avec la SCI Villa d’Elaenes le 30 novembre 2011, au moins un an avant le décès de sa mère survenu le 26 février 2019, les droits locatifs qui appartenaient à cette dernière ne lui ont pas été transférés à son décès, contrairement à ce qu’il a soutenu et à ce qu’a retenu le premier juge.
En effet, depuis le loi du 3 décembre 2001, l’article 1751 du code civil a été complété et prévoit désormais qu’en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci, sauf s’il y renonce expressément.
Ce texte prime donc sur l’application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil,
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Cette solution est parfaitement constante, ainsi que le rappelle l’intimée dans ses conclusions (3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-20.409).
En conséquence, au décès de Mme [R], son époux, M. [U] [R], est devenu titulaire exclusif du droit au bail, auquel il n’a pas renoncé puisqu’il a justement fait valoir ses droits de locataire dans le cadre de l’instance judiciaire qu’il a engagée le 16 avril 2020.
Lui seul avait donc intérêt à contester la validité du congé et à obtenir une réduction du montant du loyer.
Son fils [C], quand bien même il était occupant, n’a donc subi aucun préjudice découlant du jugement rendu le 19 octobre 2021, qui n’a porté atteinte à aucun de ses droits et à aucun de ses intérêts, étant précisé que, postérieurement à ce jugement, M. [U] [R] a donné congé à la SCI Villa d’Elaenes et a remis les clés du logement et libéré les lieux avec son fils le 7 décembre 2022.
En conséquence, pour ce seul motif tiré du défaut d’intérêt à agir, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [C] [R].
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [U] [R] :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, l’article 954, dans sa version également applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, après avoir sollicité l’annulation du jugement dans sa déclaration d’appel, ce qui a déféré à la cour la connaissance du chef de jugement ayant déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [U] [R], M. [C] [R] n’a formé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive :
Dans le cadre de l’instance d’appel, la SCI Villa d’Elaenes sollicite pour la première fois la condamnation de M. [C] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil, considérant que son action était abusive.
Au soutien de cette prétention, elle indique que, de toute évidence, l’action introduite par M. [C] [R] était vouée à l’échec, au regard de l’application des règles du code civil.
Au regard de cette motivation, il est manifeste que la négligence fautive qu’elle reproche à M. [R] consiste à avoir formé tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021, et non pas à avoir interjeté appel à l’encontre du jugement déclarant son recours irrecevable.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette prétention, nouvelle en cause d’appel, n’encourt aucune irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, émanant du défendeur en première instance, qui est recevable sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où le premier juge avait partiellement souscrit à l’argumentation de M. [C] [R] concernant la transmission du bail, il n’est pas suffisamment démontré que son action aurait été engagée avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.
En outre, la SCI Villa d’Elaenes ne caractérise pas le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à de titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] [R], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [R], avec son père, à payer la somme de 1.000 euros à la SCI Villa d’Elaenes au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en le déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Villa d’Elaenes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [C] [R] à payer à la SCI Villa d’Elaenes la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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