Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 juin 2025, n° 22/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 JUIN 2025
N°2025/ 099
Rôle N° RG 22/04523 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD4Q
[E] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2025
à :
S.E.L.A.R.L. CABINET [T]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant rendue le 11 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [T],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans la cadre d’une action en garantie des vices cachés dirigée à son encontre, M. [E] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me Cyrille La [Z], avocat associé de la Selarl Cabinet [T].
Une convention d’honoraires stipulant un taux horaire de 200 € HT, a été signée entre les parties.
Au fur et à mesure des diligences effectuées par Me [T], M. [I] a acquitté quatre factures successives d’un montant global de 6 000 € TTC. Il a en revanche refusé d’acquitter une cinquième facture d’un montant de 600 € TTC émise par la Selarl Cabinet [T] le 21 octobre 2021, estimant que la qualité rédactionnelle du projet de conclusions établi par Me [T], reprenant pour partie les dires à expert ainsi que ses corrections et suggestions, ainsi que l’absence de ce dernier aux deux accédits techniques ayant suivi la première visite expertale ne justifiaient pas le montant des honoraires facturés, détaillant notamment les raisons de son désaccord dans un courrier adressé à son conseil le 27 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que M. [I] a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Toulon le 12 novembre 2021 en contestation des honoraires facturés par la Selarl Cabinet [T].
Aux termes d’une ordonnance rendue le 16 mars 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 6 600 € TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Cabinet [T] par M. [E] [I] ;
— Dit en conséquence que M. [E] [I] reste devoir, déduction faite des provisions versées de 6 000 € TTC à la Selarl Cabinet [T] un montant de 600 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d’huissier de Justice, en cas de signification de la décision ;
— Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Par un courrier recommandé avec AR du 21 mars 2022, M. [I] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle Me [T] n’a pas comparu, ayant préalablement prié la juridiction, par un courrier du 14 janvier 2025, de bien vouloir excuser son absence et sollicitant que la péremption d’instance soit prononcée dans ce dossier.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 17 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président a :
— débouté la Selarl Le Cabinet [O] [Z] de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025,
— réservé les dépens.
Par un courrier du 2 avril 2025, Me [N] [T] a informé la juridiction de ce qu’il ne pourra être présent à l’audience du 23 avril 2025, indiquant solliciter la confirmation de l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier, et a adressé ses pièces à la juridiction.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, M. [I] a réitéré oralement les griefs qu’il avait formulé en saisissant M. le Bâtonnier par son courrier du 10 novembre 2021 puis dans deux courriers complémentaires des 4 et 24 janvier 2022.
MOTIFS DE [O] DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
Ainsi en l’espèce, le départ précipité imputé à Me [T] lors de la première réunion d’expertise ainsi que son absence aux deux accédits techniques suivants ne peuvent donner lieu à une réduction de ses honoraires dès lors qu’il n’est pas établi que la durée de deux heures facturée au titre de l’accédit du 5 mars 2020 aurait excédé la réalité du temps consacré à cette réunion et que les deux accédits techniques n’ont donné lieu à aucune facturation de sa part.
Par ailleurs, la facture récapitulative établie par la Selarl Cabinet [O] [Z] le 21 octobre 2021 détaille l’ensemble des diligences effectuées par Me [T] et le taux horaire de 200 € HT facturé par ce dernier est conforme aux dispositions de la convention d’honoraires ainsi qu’à l’expérience professionnelle dont ce dernier justifiait alors.
En définitive, est seulement discuté la facturation de Me [T] au titre du temps passé aux projets de conclusions des audiences des 21 septembre 2021 et 1er février 2022.
Concernant le projet de conclusions établi en vue de l’audience d’orientation du 21 septembre 2021, la facturation d’un temps passé de cinq heures peut s’envisager même si elles ont comporté des développements antérieurs formalisés dans les dires à expert et ont été amendées par M. [I], leur finalisation ayant nécessité en tout état de cause pour Me [T] de reprendre les éléments du dossier ainsi que les rapports d’expertise et les dires adressés à l’expert, d’échanger avec son client sur leur contenu, puis de les modifier.
Concernant les conclusions modifiées du 21 octobre 2021, elles comportent des précisions et ajouts par rapport aux précédentes et la facturation d’un temps passé de deux heures peut aussi s’admettre les concernant.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de Toulon le 16 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat;
— Confirmons l’ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de Toulon ayant fixé à la somme de 6 600 euros TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Cabinet [T] par Monsieur [E] [I] et dit qu’en conséquence ce dernier reste devoir, déduction faite des provisions versées de 6 000 euros TTC à la Selarl Cabinet [T] un montant de 600 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d’huissier de Justice, en cas de signification de la décision ;
— Condamnons Monsieur [E] [I] au paiement des dépens de l’instance.
[O] GREFFIERE LE PRESIDENT
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