Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 sept. 2024, n° 21/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 15 octobre 2021, N° f19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/02251 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKA
[X] [F]
/
S.A. SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE,
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00067
Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE, Société Anonyme à Objet Sportif, au capital social de 213.769 €, inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n° B 423 764 596, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis.
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 21 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [F], né le 5 juillet 1991, de nationalité géorgienne, a été embauché en qualité de joueur professionnel de rugby par la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE. Le contrat de travail signé le 29 juin 2018 mentionne qu’il est à durée déterminée et soumis aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-9 du code du sport et qu’il a été conclu pour une durée minimale de 6 mois sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
L’employeur a mis un terme au contrat de travail le 31 décembre 2018.
Le 21 octobre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir juger à titre principal que la durée minimale de 12 mois pour ce type de contrat de travail n’a pas été respectée et voir condamner la SAOS STADE AURILLACOIS au paiement de la somme de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée d’emploi minimum légale et conventionnelle. À titre subsidiaire, Monsieur [F] demandait au conseil de prud’hommes de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la SAOS STADE AURILLACOIS à lui payer des sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] demandait la condamnation de la SAOS STADE AURILLACOIS à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 29 janvier 2020. L’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 1er avril 2020 puis du 16 septembre 2020. Comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 5 novembre 2019), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00067) rendu contradictoirement en date du 15 octobre 2021 (audience du 23 juin 2021), le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de Monsieur [F] en contrat à durée indéterminée ;
— débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 28 octobre 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 25 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 février 2024 par Monsieur [F],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 février 2024 par la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande à la cour de :
— RÉFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— CONDAMNER la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à lui verser les sommes suivantes :
*18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée d’emploi minimum légale et conventionnelle ;
A titre subsidiaire,
— REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
— CONDAMNER la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à lui verser les sommes suivantes :
*3 100 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
*3 100 euros à titre d’indemnité de préavis outre 372 euros au titre des congés payés y afférents ;
*12 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à lui verser les sommes suivantes :
*3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail ;
— Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— En toute hypothèse,
— ORDONNER à la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— CONDAMNER la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE aux entiers dépens.
Monsieur [F] fait valoir, à titre principal, que son contrat de travail aurait dû être conclu pour une durée minimale de douze mois dès lors qu’il a été conclu avant le début de la saison sportive. La saison sportive débute le 1er juillet d’une année et court jusqu’au 30 juin de l’année n+1. En l’espèce, le contrat a été signé le 29 juin 2018, pour un début d’exécution au 1er juillet 2018. La durée de ce contrat a été fixée pour un minimum de six mois. Cependant, il est clair que le contrat n’a pas été conclu en cours de saison sportive mais avant le début de la saison. De plus, la dérogation du 'joker médical’ n’était pas applicable en l’espèce. Cette règle a pour objet de compléter temporairement un effectif déstabilisé par des blessures alors que le recrutement a eu lieu avant le début de la saison et que le club pouvait recruter à loisir. En conséquence, les dérogations à la durée minimale de 12 mois n’avaient pas vocation à s’appliquer. Le jugement sera infirmé et le contrat de travail aurait dû être conclu pour une durée minimum de 12 mois, soit jusqu’au 30 juin 2019. En toute hypothèse, Monsieur [F] soutient que le contrat de travail doit courir jusqu’au terme de la saison, et donc jusqu’au 30 juin de l’année n+1. Sur ce fondement, le contrat de travail aurait dû prévoir pour terme le 30 juin 2019 et non le 31 décembre 2018. Monsieur [F] fait valoir qu’il est en conséquence bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie d’emploi.
À titre subsidiaire, Monsieur [F] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée n’a pas été conclu en trois exemplaires. En l’absence de mention du nombre d’exemplaires, c’est à l’employeur de démontrer la régularité du contrat de travail qu’il a lui-même rédigé. La requalification est également encourue en raison du non-respect de la durée minimum du contrat de travail de douze mois. Monsieur [F] rappelle que l’homologation du contrat de travail par une fédération sportive n’a aucun impact sur l’appréciation du juge prud’homal quant à la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.
Monsieur [F] fait valoir que lorsqu’un contrat est qualifié de contrat à durée indéterminée, sa rupture doit s’analyser en un licenciement. La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée sans respect de la procédure légale s’assimile à un licenciement abusif. Il est donc bien fondé à solliciter les indemnités afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail. Il sollicite que le barème légal d’indemnisation soit écarté en raison de sa contrariété aux conventions internationales ratifiées par la France.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] explique que son contrat de travail à durée déterminée aurait dû se poursuivre jusqu’à la fin de l’arrêt de travail du joueur remplacé. Cependant, le contrat a été rompu le 31 décembre 2018, alors même que le joueur remplacé a été arrêté jusqu’au 31 janvier 2019. La demande indemnitaire est donc bien fondée.
Dans ses dernières conclusions, la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’AURILLAC le 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT, s’il était fait droit a la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
— FIXER les indemnités suivantes :
*2 600 euros au titre de la requalification ;
*2 600 euros au titre du préavis ;
*2 600 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE fait valoir que le salarié a été embauché en vue de la saison 2018/2019, le fait de signer son contrat le 29 juin 2018 à effet au 1er juillet 2018 le rattache nécessairement à cette saison. De plus, le contrat de travail pouvait déroger à la durée minimum de douze mois car le joueur a été embauché en tant que 'joker médical'. Le contrat qui a pris effet au 1er juillet 2018 pour la saison 2018/2019 en qualité de 'joker médical’ pouvait prévoir une durée de six mois, jusqu’au 31 décembre 2018. Monsieur [F] doit donc être débouté de ses prétentions financières, notamment celles fondées sur le non-respect de la durée d’emploi minimale.
De plus, la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE rappelle que la rémunération du salarié était fixée contractuellement à 2 600 euros.
La SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE fait également valoir que la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que le contrat n’aurait pas été signé en trois exemplaires, ce qu’il ne fait pas.
L’intimée explique que le joueur remplacé par Monsieur [F] a bien repris le travail, justifiant le terme de son contrat au 31 décembre 2018. Le salarié doit donc être débouté de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de la durée d’emploi minimale -
L’article L. 222-2-4 du code des sports prévoit que la durée d’un contrat de travail d’un joueur professionnel 'ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois'.
Cet article précise toutefois qu’un contrat 'conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois’ dans certains cas et, notamment, 's’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail'.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a été embauché par le Club Stade Aurillacois Cantal Auvergne par contrat de travail signé le 29 juin 2018 aux termes duquel il a été engagé 'en qualité de joueur de rugby Joker médical en remplacement de M. [V] [J] (joueur blessé)'. Ce contrat de travail a été conclu 'pour une durée minimale de 6 mois, sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018".
Il est ainsi clairement stipulé que le salarié a été embauché en qualité de joueur 'Joker médical', c’est-à-dire pour remplacer un joueur blessé, nommément désigné.
Monsieur [X] [F] considère qu’en application de l’article L. 222-2-4 du code des sports, la durée du contrat de travail pour cause de remplacement d’un joueur ne peut être inférieure à 12 mois uniquement si le contrat est conclu en cours de saison. Il soutient que son contrat, signé le 29 juin 2018 pour un début d’exécution le 1er juillet 2018, n’a pas été conclu en cours de saison sportive mais avant le début de la saison commençant le 1er juillet 2018 et qu’il ne pouvait donc déroger à la durée d’un an fixée par l’article L. 222-2-4.
L’appelant se réfère au rapport de Madame [C], rapporteur de la loi n°2015-1541 du 10 novembre 2015 ayant introduit les dispositions de l’article L. 222-2-4, qui précise que le contrat de travail d’un sportif professionnel 'ne peut être inférieur à 12 mois’ laquelle 'correspond à la durée d’une saison sportive'. Elle ajoute que le contrat peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois pour assurer le remplacement d’un sportif dont le contrat de travail a été suspendu. Elle souligne qu’a été posé 'le principe d’une signature du contrat au commencement de la saison sportive’ et que, par exception à ce principe, il sera possible 'de signer des contrats en cours de saison et pour une durée inférieure à 12 mois'.
Aux termes de l’article L. 222-2-4 du code du sport, les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. La convention collective du Rugby professionnel précise que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d’une année et s’achève le 30 juin de l’année suivante (article 1.3).
L’article 1.3 de la convention collective du Rugby professionnel prévoit que 'les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives, sauf cas particuliers de recrutements en cours de saison prévus par la réglementation de la LNR. Ils s’achèvent impérativement à minuit du début d’une saison sportive'.
Les Statuts et Règlements Généraux de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour la saison 2028/2019 prévoient que chaque club peut recruter un 'Joker Médical’ en remplacement d’un joueur, notamment en cas de blessure causant une indisponibilité d’une durée supérieure ou égale à 3 mois intervenue au plus tard le 17 mars 2019 (article 35). La demande de recrutement de Joker Médical doit être adressée à la LNR et au Président de la Commission médicale d’expertise de la LNR du 16 juin 2018 au 31 mars 2019 (article 37). Le contrat du joueur recruté en qualité de Joker Médical est soumis à la procédure d’homologation des contrats prévue par les Règlements Généraux.
Pour la saison 2018/2019, la période de signature et d’envoi à la LNR du contrat de joueur recruté en qualité de Joker Médical débute le 1er juillet 2018 et s’achève le 14 avril 2019 (article 39).
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que le recrutement des joueurs de rugby professionnel se fait normalement avant le début de la saison, pour la durée de celle-ci, c’est-à-dire 12 mois, et qu’en cours de saison, des recrutements peuvent intervenir pour une durée inférieure à 12 mois en vue de remplacer un joueur dont le contrat de travail est suspendu.
Si les dispositions légales et conventionnelles précisent que le contrat de travail d’un joueur ainsi recruté pour assurer un remplacement temporaire doit être conclu 'en cours de saison', il doit être retenu, d’une part, que cette formulation vise à permettre un tel recrutement temporaire en dehors de la période normale de recrutement et, d’autre part, selon l’article 39 des Statuts et Règlements Généraux de la LNR, que ce recrutement pouvait avoir lieu, pour la saison 2018/2019, à tout moment entre le 1er juillet 2018 et le14 avril 2019.
Il est, en effet, constant que la date du début de la saison 2018/2019 s’est trouvée fixée au 1er juillet 2018.
L’employeur justifie avoir adressé, le 18 juin 2018, à la LNR et au Président de la Commission médicale d’expertise de la LNR une demande de recrutement d’un Joker médical pour remplacer le joueur [V] [J] qui s’est blessé à l’entraînement le 10 avril 2018, soit à la fin de la saison 2018/2019. Cette demande était accompagnée du certificat médical initial ainsi que du certificat du médecin du club. L’intéressé a fait l’objet d’un arrêt de travail pour la période du 10 avril 2018 au 31 décembre 2018, l’accident étant pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Il est ainsi établi par les pièces produites que le recrutement de Monsieur [X] [F] visait à assurer le remplacement, au titre de la saison 2018/2019, d’un joueur recruté précédemment, et donc déjà membre de l’équipe au moment du début de la saison, et qui se trouvait en arrêt de travail pour cause de blessure. Le contrat de travail a, certes, été signé le 29 juin 2018 mais il précise expressément que sa prise d’effet est fixée au 1er juillet 2018.
Monsieur [X] [F] ayant été embauché pour remplacer le joueur blessé pendant la première partie de la saison à venir, à savoir pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, le joueur blessé ayant vocation à reprendre son poste ensuite, son embauche correspond à un recrutement 'en cours de saison', conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, même si le remplacement a commencé dès le début de la saison.
Monsieur [X] [F] n’est pas fondé à soutenir que le club aurait utilisé abusivement la dérogation du 'Joker médical’ et qu’il aurait pu recruter 'à loisir’ avant le début de la saison. Il apparaît, en effet, que le club s’est trouvé privé, pour les premiers mois de la saison 2018/2019, d’un de ses joueurs par suite d’une blessure et que le recrutement du Joker médical avait pour objet de compléter temporairement un effectif perturbé par l’absence de ce joueur.
Monsieur [X] [F] pouvait donc valablement être embauché pour une durée inférieure à 12 mois et, en l’occurrence pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Il est vrai que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour permettre le remplacement de M. [J] pendant son arrêt de travail et que celui-ci a à nouveau été placé en situation d’arrêt de travail pour maladie en janvier 2019.
Cependant, les documents médicaux produits, notamment les avis d’arrêts de travail, montrent que l’arrêt de travail a été fixé jusqu’au 31 décembre 2018 de sorte que M. [J] a repris le travail à l’issue. Il a, certes, été placé à nouveau en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2019 pour cause de 'rechute’ mais il s’agit là d’une nouvelle suspension du contrat de travail distincte de la précédente. Monsieur [X] [F] ayant été embauché pour assurer le remplacement résultant de la première suspension du contrat de travail, l’employeur a pu, à bon droit, considérer le contrat de travail parvenu à son terme le 31 décembre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée d’emploi minimale.
— Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée -
A l’appui de sa demande de requalification, Monsieur [X] [F] s’appuie sur l’article L. 222-2-8 du sport selon lequel 'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5"
L’appelant soutient que le contrat de travail à durée déterminée ne répond pas aux exigences de l’article L. 222-2-5 du code du sport en ce qu’il n’a pas été conclu en trois exemplaires. Il se réfère aux termes de l’article L. 222-2-5 selon lequel 'I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires'.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur fait valoir que le contrat a fait l’objet d’une homologation par les services de la LNR, qu’il a été signé en vertu des dispositions impératives du code du sport et que ce sont 'nécessairement’ trois exemplaires du contrat qui ont été signés, mais cette affirmation n’est corroborée par aucun des éléments versés aux débats. Rien ne permet de vérifier que le contrat de Monsieur [X] [F] aurait été établi en 3 exemplaires alors que le contrat versé aux débats ne comporte aucune mention quant au nombre d’exemplaires signés.
Il s’ensuit que ce contrat a été établi en méconnaissance des règles édictées à l’article L. 222-2-5 du code du sport et qu’il doit donc être réputé à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 222-2-8.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [F] de sa demande à ce titre.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, Monsieur [X] [F] est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de requalification 'qui ne peut être inférieure à un mois de salaire'.
Alors que l’indemnité doit être calculée sur la base du dernier salaire perçu, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur [X] [F] percevait chaque mois un salaire de base de 2 600,00 euros brut augmenté d’un 'avantage en nature’ de 500,00 euros. Dans la mesure où la somme ainsi versée en plus du salaire de base a été considérée comme un 'avantage en nature’ et intégrée comme tel dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, Monsieur [X] [F] est bien fondé à soutenir que le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité de requalification doit comprendre cet avantage en nature.
La SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3.100,00 euros à titre d’indemnité de requalification.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Dans la mesure où les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, un tel contrat ne pouvait être rompu, en l’absence de démission claire et non équivoque, qu’en respectant les règles légales relatives au licenciement.
La rupture étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre énonçant les motifs du licenciement, celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse
En présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Monsieur [X] [F], né en 1991, alors qu’il était âgé de 27 ans, a vu son contrat de travail rompu après 6 mois d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.
Monsieur [X] [F] demande à la cour de lui allouer la somme de 12 400,00 euros à titre de dommages-intérêts (4 mois de salaire), justifiée, selon lui, eu égard au préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, d’application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L’article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a déclaré le mécanisme du barème conforme à la Constitution.
Le Conseil d’État a également validé ce barème le 07 décembre 2017.
Dans ses avis n° 19-70010 et 19-7001 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a par ailleurs estimé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail apparaît conforme aux textes européens et internationaux.
Monsieur [X] [F] soutient que l’indemnisation correspondant à un mois de salaire ne répare pas l’intégralité de son préjudice. Il souligne qu’il a subi un préjudice sportif et économique important, qu’il n’a pu retrouver un club avant la saison 2019/2020 et qu’il a dû se résoudre à rejoindre un club évoluant dans une division inférieure.
Toutefois, s’agissant de la situation particulière de ce salarié dont le contrat de travail se trouve rompu par suite des manquements de l’employeur, l’indemnisation doit se faire d’abord en considération des critères d’appréciation habituels que constituent le montant de son salaire mensuel brut, son ancienneté et son âge au jour du licenciement.
Il ne ressort pas de ces éléments que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée aux droits de M. [F], notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, compte tenu des éléments d’appréciation dont il justifie.
En conséquence, compte tenu du salaire mensuel de M. [F] (3 100,00 euros brut), la cour considère que la somme de 3 100,00 euros, prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail assure une réparation intégrale du préjudice subi.
Compte tenu de son ancienneté, Monsieur [X] [F] est bien fondé à solliciter la somme de 3 100,00 euros brut (1 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 372,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante (12% du salaire par application de l’article 5.2.2 du Titre II chapitre 1 de la convention collective du Rugby professionnel).
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (indemnité de requalification, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, soit le 5 novembre 2019.
La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur la demande de documents -
La SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE devra remettre à Monsieur [X] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appe, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [F] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée d’emploi minimale légale et conventionnelle ;
— Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
— Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [X] [F] en un contrat de travail à durée indéterminée,
— Dit le licenciement de Monsieur [X] [F] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à payer à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :
* 3.100,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 3.100,00 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d’emploi subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.100,00 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,00 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit que SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE devra remettre à Monsieur [X] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours,
— Condamne SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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