Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 22/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 mai 2022, N° 19/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACM, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/02237 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKD7
AFFAIRE :
[K] [J] [B]
C/
S.A.S. ACM représentée par son représentant légal.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien AUTIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [J] [B]
né le 09 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1186
****************
INTIMÉE
S.A.S. ACM représentée par son représentant légal.
N° SIRET : 433 367 497
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée ACM (selon la dénomination figurant au registre du commerce et des sociétés), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Hauts-de-Seine, est un laboratoire pharmaceutique. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.
M. [K] [B], né le 9 septembre 1981, a été engagé par cette société, dénommée ACM 'Crawford’ dans les documents, par contrat de professionnalisation en vue de l’obtention d’un diplôme de délégué médical, pour une durée de 24 mois à compter du 23 avril 2007.
Le 22 avril 2009, un second contrat de professionnalisation en vue de l’obtention du même diplôme a été conclu entre les mêmes parties pour une durée de 15 mois débutant le 23 avril 2009.
Puis M. [B] a été engagé par la société ACM 'Crawford’ selon contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2010 en qualité d’attaché à la promotion médicale, classification 5C, avec reprise d’ancienneté au 23 avril 2007.
Par courrier en date du 31 mai 2018, la société ACM a convoqué M. [B] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 13 juin 2018.
Par courrier en date du 19 juin 2018, la société ACM a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons reçu à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement le mercredi 13 juin dernier au cours duquel vous vous êtes présenté, accompagné de M. [N], conseiller du salarié.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous avaient conduits à envisager cette mesure de licenciement à votre égard et avons recueilli vos explications.
Les explications que nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci-après
1. Vous avez été engagé par la société ACM en qualité de délégué médical sous contrat de professionnalisation en date du 23 avril 2007 en vue de l’obtention du diplôme de visiteur médical.
A l’issue de votre contrat de professionnalisation, vous avez été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2010, en qualité d’attaché à la promotion médicale, classification SC de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, avec reprise de votre ancienneté au 23 avril 2007.
En dernier lieu, vous occupez les fonctions d’attaché à la promotion médicale sur le secteur Languedoc-Roussillon et partie des Bouches-du-Rhône et devez référer de votre activité à M. [O] [V].
2. Le 7 octobre 2016, nous vous avons notifié un premier avertissement en raison de votre insubordination qui consistait à passer outre les injonctions de votre hiérarchie quant à votre obligation contractuelle de déclarations et de saisies relatives à votre activité (rapport quotidien de travail, saisie des rendez-vous effectués, saisie des rendez-vous à venir).
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, nous vous avons notifié un deuxième avertissement le 19 mai 2017 en raison notamment de fausses déclarations de visites pour dissimuler votre absence d’activité, du refus de suivre les recommandations de votre hiérarchie quant à la programmation de rendez-vous sur plusieurs mois ainsi que du refus, malgré des relances de votre hiérarchie, de mettre à jour le fichier des médecins visités.
Bien que nous vous ayons averti à ces deux occasions de l’impérieuse nécessité d’avoir à changer votre comportement professionnel, nous constatons que vous avez de nouveau fait preuve d’un comportement professionnel inacceptable.
Aujourd’hui, bien que vous comptabilisiez une ancienneté importante, nous ne pouvons tolérer plus longtemps votre comportement professionnel.
3. En votre qualité d’attaché à la promotion médicale, vous êtes chargé de présenter et de rappeler les propriétés thérapeutiques des produits pharmaceutiques et/ou autres produits distribués par ACM, au cours de visites effectuées auprès des membres du corps médical et des pharmacies.
Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous êtes tenu de saisir chaque jour votre activité par vole informatique sur le logiciel de l’entreprise (PMP) afin, d’une part, de rendre compte de votre activité compte tenu de votre éloignement géographique du siège social, d’autre part, de calculer vos primes sur objectifs.
Le 8 février 2018, M. [K] [T] a constaté l’absence de saisie de rendez-vous sur le fichier Informatique PMP depuis le début de l’année 2018 et vous a enjoint, par mail du même jour, de prendre 5 rendez-vous par jour.
En dépit de cette injonction de votre supérieur hiérarchique, nous constatons qu’au cours du mois de mai 2018 vous n’avez fait aucune saisie des médecins et/ou pharmacies visités et que vous n’avez saisi aucun rapport d’activité.
Au 31 mai 2018, nous constatons également que vous n’avez saisi aucun rendez-vous pour les jours et mois à venir.
Votre refus de mettre à jour le fichier PMP tant sur les médecins/pharmaciens visités que sur les dates de prises de rendez-vous, et, de saisir quotidiennement vos rapports d’activité, est constitutif d’une insubordination.
En outre, il traduit votre refus de rendre compte de votre activité réelle.
Alors que vous intervenez sur un secteur géographique éloigné du siège social (Languedoc-Roussillon/Bouches-du-Rhône) qui représente 10 % du chiffre d’affaire France de notre société, nous n’avons aucune visibilité de votre activité réelle depuis un mois.
Or, parallèlement, nous constatons une baisse de votre chiffre d’affaire de 10,8 % au cours du premier quadrimestre 2018 par rapport au premier quadrimestre 2017.
Alors que notre entreprise connait une croissance de +20 %, vous seul enregistrez un chiffre d’affaire en recul de 20 %.
Il est par conséquent manifeste que l’absence de saisie de vos rendez-vous, des dates de rendez-vous programmées et de vos rapports d’activité traduit votre volonté de dissimuler la réalité de votre activité.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement professionnel, constitutif d’une faute grave.
4. En outre, nous avons constaté que vous refusez délibérément de répondre et de gérer certaines commandes passées par des pharmacies qui relèvent pourtant de votre secteur géographique d’intervention.
Le 22 février dernier, la pharmacie des Olives ([Localité 7]) vous a passé une commande par mail.
En l’absence de réponse de votre part, elle vous a relancé les 8 et 12 mars et a finalement été obligée de prendre contact avec le siège social.
C’est M. [K] [T], votre supérieur hiérarchique, qui s’est chargé de passer la commande. Il a d’ailleurs accordé une remise de 5 % supplémentaire à la cliente pour excuser votre comportement.
Vous avez adopté le même comportement fautif avec la pharmacie Baldy-Mejean concernant la commande numéro 213146, passée par mail du 30 avril 2018.
En l’absence de toute réponse de votre part, ladite pharmacie vous a relancé par mail du 4 mai suivant.
N’ayant toujours pas de réponse de votre part, la pharmacie Baldy-Mejean a été contrainte de contacter le siège social de notre société par mail en date du 9 mai suivant pour l’informer de sa commande.
Lorsque M. [K] [T], votre supérieur hiérarchique, vous a demandé de gérer cette commande par mail du 9 mai 2018, non seulement vous n’avez pas pris la peine de lui répondre mais vous êtes passé outre sa demande de gérer la commande de la pharmacie Baldy-Mejean.
Vous avez à nouveau adopté le même comportement au sujet de la commande numéro 214196 en date du 15 mai 2018.
La pharmacie Baldy-Mejean vous a relancé en vain par mails des 18, 24 et 30 mai suivant. Elle a de nouveau été obligée de joindre le siège social de notre société en nous précisant que vous ne répondiez pas à ses appels et messages.
A titre d’autre exemple non exhaustif, la pharmacie du Grand Littoral ([Localité 7]) a également été contrainte d’adresser un mail à votre supérieur hiérarchique le 2 mai 2018 afin que sa demande de remise soit traitée.
Votre comportement professionnel qui consiste à refuser d’accomplir le travail vous incombant est constitutif d’une faute grave ce d’autant plus que vous persistez dans votre refus malgré l’injonction de votre supérieur hiérarchique.
Votre comportement professionnel empêche la prise en charge sérieuse et sereine de nos clients sur votre secteur géographique. Certains se sont plaints et ont même parfois refusé de continuer à travailler avec vous. Dans ces conditions, nous ne pouvons prendre plus longtemps le risque de provoquer le mécontentement de nos clients et de renvoyer une image négative de notre entreprise.
5. Nous constatons également que vous faites preuve d’insubordination à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques.
Plusieurs demandes ou injonctions de vos supérieurs hiérarchiques sont restées sans réponse de votre part.
Ainsi, lorsque M. [O] [V] vous a demandé par mail du 13 avril 2018 de procéder à une vérification et de lui faire impérativement un retour sur votre analyse sectorielle (UGA par rapport à votre secteur géographique) pour le 20 mai suivant, nous constatons que vous ne lui avez jamais apporté la moindre réponse et ce, sans la moindre explication.
De même, alors que vous êtes tenu chaque année de faire le point sur les remises de fin d’année de vos clients, nous constatons que vous n’avez pas tenu informée la pharmacie Prado [Adresse 8], la plus importante en taille et en chiffre de votre secteur, des remises de fin d’année dont elle pouvait bénéficier compte tenu de ses commandes sur l’année 2017.
Alors que cette remise aurait du intervenir au plus tard à la fin du mois de janvier 2018, la pharmacie Prado [Adresse 8] s’est vue contrainte de relancer notre siège social, par mail du 25 avril 2018.
Non seulement vous n’avez pas réalisé votre travail auprès d’un de vos comptes au plus fort potentiel mais vous n’avez pas daigné apporter la moindre réponse au mail de M. [K] [T] en date du 25 avril 2018, par lequel il vous demandait les informations commerciales utiles pour lui permettre de calculer, en votre lieu et place, les remises à faire à la pharmacie Prado [Adresse 8].
A titre d’autre exemple, vous n’avez pas répondu au mail de M. [K] [T] en date du 30 avril 2018 vous demandant de lui faire un retour sur le nombre exact de clients de votre secteur communs avec les clients Boréade (au-delà de 500 euros par an) afin de lui permettre de déterminer le nombre de nouveaux clients et la nouvelle organisation à mettre en place.
Votre insubordination n’est plus acceptable ce d’autant plus qu’elle rend difficile l’intervention d’ACM sur votre secteur géographique et oblige M. [K] [T] et M. [O] [V] à pallier à (sic) vos manquements professionnels sur votre secteur géographique.
6. Enfin, alors que nous vous avons mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la présente procédure de licenciement, vous n’avez cessé de nous contacter par mail et par téléphone (appels, sms) afin de nous faire savoir que vous étiez 'désolé pour tous ces désagréments’ et que vous alliez reprendre votre travail (passer vos rapports et faire des visites) ou encore que 'vous vouliez faire preuve de bonne volonté'.
Nous avons été contraints de vous adresser pas moins de deux mails pour vous imposer la mesure de mise à pied conservatoire notifiée le 4 juin dernier.
Votre refus de vous soumettre à cette mesure de mise à pied conservatoire est une nouvelle illustration de votre insubordination à l’égard de votre employeur.
7. Au vu de tout ce qui précède, nous considérons que l’ensemble de ces faits est d’une gravité telle qu’ils justifient une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Par ailleurs, vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 4 juin 2018. Dès lors, la période non travaillée du 4 juin au 18 juin 2018 ne vous sera pas rémunérée,
Enfin, nous vous dispensons expressément de l’application de la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail et il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix. Vous serez donc, dès votre départ effectif de l’entreprise, délié de toute obligation à notre endroit tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Bien entendu, dans ces conditions, l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est pas due. (…)».
Par requête du 10 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [B] de la part de la société ACM,
— condamner le défendeur à verser au demandeur les sommes suivantes :
. dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis par le demandeur du fait de la rupture de son contrat de travail : 31 479 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 12 353,75 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 8 994 euros,
. indemnité compensatrice de congés sur préavis : 899 euros,
. rappel de salaires lié à la mise à pied à titre conservatoire : 1 599,53 euros,
— condamner le défendeur à devoir remettre au demandeur un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision,
— exécution provisoire,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner au défendeur de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au demandeur du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage.
La société ACM avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— débouter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions M. [B],
à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
— réduire le montant de l’indemnité à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de M. [B] pour faute grave est justifié,
par conséquent,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé l’article 700 du code de procédure civile à la charge des parties (sic),
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
M. [B] a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 juillet 2022.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé du conseil de prud’hommes de Nanterre,
et,
statuant à nouveau,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [B] de la part de la société ACM,
en conséquence,
— condamner la société ACM à devoir verser à M. [B] les sommes de :
. 31 479 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis par M. [B] du fait de la rupture de son contrat de travail,
. 12 353,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8 994 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 899 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1 599,53 euros à titre de rappels de salaires liés à la mise à pied à titre conservatoire,
et,
— condamner la société ACM à devoir remettre à M. [B] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision,
et,
— condamner la société ACM à devoir verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première et seconde instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la société ACM de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société ACM 'Crawford’ demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer M. [B] recevable en son appel mais mal-fondé en ses demandes,
— déclarer la société ACM Crawford (sic) recevable et bien fondée en ses écritures,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [B] à verser à la société ACM Crawford (sic) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl GFG Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour de céans devait entrer en voie de condamnation, de :
— réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
de plus justes proportions,
— réduire le montant au titre de l’article 700 (sic) à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en contestant à titre principal la réalité des griefs qui lui sont reprochés et en faisant valoir à titre subsidiaire que la sanction a un caractère disproportionné au regard de son ancienneté.
La société ACM estime quant à elle que le licenciement pour faute grave est fondé.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement formule quatre séries de griefs à l’encontre de M. [B], qui constituent selon l’employeur un comportement professionnel inacceptable et une insubordination, alors que le salarié avait déjà reçu deux avertissements :
— une absence de suivi des rendez-vous et de rapport d’activité depuis le début de l’année 2018, traduisant une volonté de dissimuler la réalité de son activité,
— le refus de répondre à des pharmacies et de gérer certaines de leurs commandes,
— une insubordination à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques,
— un refus de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire.
Avant d’examiner les griefs il convient de rappeler que l’article 3 'Fonctions’ du contrat de travail à durée indéterminée de M. [B] (pièce 3 du salarié), mentionne notamment que :
'A compter du 23 avril 2010, M. [B] [K] exerce, à temps complet, les fonctions d’attaché à la promotion médicale, classification 5C conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, ainsi que conformément aux conditions particulières indiquées dans le présent contrat.
3.1 En sa qualité d’attaché à la promotion médicale, M. [B] [K] est notamment chargé(e) de présenter ou de rappeler, au cours des visites effectuées auprès des membres du corps médical et des pharmacies, et selon les instructions qui lui seront données de façon exclusive, les produits pharmaceutiques et/ou autres produits ou certains d’entre eux.
Plus précisément, les fonctions de M. [B] [K] consistent à exposer au corps médical les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques et/ou autres produits présentés, à en mettre en valeur les composants, à en faire ressortir les avantages et les indications, en détailler les présentations, les contre-indications et la posologie, ainsi que la promotion / vente des spécialités pharmaceutiques et/ou autres produits auprès des pharmacies ou parapharmacie ou tout autre professionnel du secteur.
Tout nouveau produit pourra être présenté dans les mêmes conditions.
3.2 Par ailleurs, la société se réserve la possibilité, selon les besoins de la prospection médicale, de modifier les produits à présenter par M. [B] [K], sans que cela ne puisse s’interpréter comme une modification du contrat de travail de M. [B] [K].
3.3 Chaque visite ou démarchage commercial devra faire l’objet d’un rapport daté, circonstancié et précis, comportant les nom, adresse, âge, spécialité, titres du médecin visité, l’accueil réservé et l’intérêt porté aux produits, ainsi que toutes remarques formulées à ce sujet.
3.4 M. [B] [K] suivra les instructions qui lui seront données par M. [K] [T], en sa qualité de directeur général, ou toutes autres personnes désignées à cet effet.
M. [B] [K] devra régulièrement rendre compte de son activité à ces mêmes personnes.
Pour ce faire, M. [B] [K] devra saisir son activité et ses frais par voie informatique, chaque jour.
3.5 De plus, M. [B] [K] adressera à la société, chaque fin de mois, un relevé de frais accompagné de justificatifs.
3.6 M. [B] [K] doit tenir à jour un fichier des médecins visités, selon les directives de la société.
Ce fichier est la propriété de la société.
M. [B] [K] devra communiquer le fichier, tenu à jour, chaque fois qu’il lui en sera fait la demande et le restituer intégralement lorsqu’il quittera son secteur ou ses fonctions.
Le contrôle du fichier pourra être effectué, à tout moment, suivant les nécessités du travail et du service.'
Il est relevé en outre qu’avant l’engagement de la procédure de licenciement, M. [B] avait fait l’objet de deux avertissements, qui n’ont pas été contestés :
— le 7 octobre 2016 pour avoir manqué à son obligation de prendre des rendez-vous médecins malgré les demandes de sa hiérarchie, pour ne pas avoir déclaré en temps et en heure ses congés et absences de l’été, pour utiliser Facebook pour représenter la société sans en référer à sa hiérarchie et pour ne pas suivre à la lettre les différents plans de campagne et conditions commerciales en pharmacie (pièce 4 de la société),
— le 19 mai 2017 pour ne pas avoir réalisé son objectif de 5 visites de médecins par jour et avoir déclaré deux visites au même médecin, pour ne pas mettre à jour le fichier des médecins visités malgré les relances de sa hiérarchie, ne pas s’impliquer dans la vente des produits en pharmacie (gestion des stocks et formation des animatrices), avoir adopté un comportement irrespectueux à l’égard de la responsable d’une pharmacie, ne pas suivre les conditions commerciales en pharmacie (pièce 5 de la société).
— sur l’absence de suivi des rendez-vous et de rapport d’activité depuis le début de l’année 2018
La lettre de licenciement énonce que M. [T] a constaté le 8 février 2018 que M. [B] n’avait pas saisi de rendez-vous sur le fichier informatique PMP depuis le début de l’année 2018 et qu’il a enjoint au salarié de prendre 5 rendez-vous par jour ; qu’en dépit de cette injonction, pour le mois de mai 2018, M. [B] n’a fait aucune saisie des médecins et/ou pharmacies visités et n’a fait aucun rapport d’activité et qu’il n’avait saisi au 31 mai 2018 aucun rendez-vous pour les jours et mois à venir. L’employeur écrit que le refus de mettre à jour le fichier PMP et de saisir quotidiennement les rapports d’activité constitue une insubordination et traduit un refus du salarié de rendre compte de son activité réelle, alors que son secteur représente 10 % du chiffre d’affaire France de la société et que son chiffre d’affaires a baissé de 10,8 % au cours du premier quadrimestre 2018 par rapport au premier quadrimestre 2017 tandis que la croissance de l’entreprise est supérieure à 20 %.
M. [B] répond en premier lieu que le logiciel PMP ne fonctionnait pas et qu’il était sujet à des 'bugs’ à répétition. Il indique en deuxième lieu qu’il a toujours tenté de promouvoir au mieux les produits de son employeur et produit des attestations témoignant de ses qualités professionnelles. Il invoque en troisième lieu les résultats performants qu’il a obtenus en 2017 pour dire qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait mieux en 2018, outre le fait que ses résultats sur les seuls quatre premiers mois de l’année ne sont pas significatifs. Il ajoute qu’un grand nombre de praticiens de son secteur sont partis à la retraite, que certaines pharmacies lui ont été retirées car elles étaient impliquées dans une escroquerie, qu’il lui avait été demandé de ne plus travailler avec un certain nombre de médecins généralistes qui ne prescrivaient pas assez de cosmétiques. Il indique en quatrième lieu qu’il a fait part à la société en mars 2018 des problèmes qu’il rencontrait par rapport aux nouvelles conditions et aux nouveaux challenges mis en place.
Aux termes de son contrat de travail, M. [B] était tenu de saisir quotidiennement son activité par voie informatique (logiciel PMP), aux fins d’en rendre compte, ce qui permettait également de calculer ses primes sur objectif.
Par courriel du 8 février 2018, M. [T] a fixé les objectifs de M. [B] et lui a écrit 'Plus tu es organisé, plus tu feras de contacts utiles et moins tu feras d’heures inutiles (route/attente etc…), c’est la clé du succès pour le CA [chiffre d’affaires]…
Je me rends compte que tu ne rentres aucun RDV [rendez-vous] sur PMP sur 2018.
Sur Q1 il me faut donc au moins 5 visites par jour (mélange dermato/pharmacies).
Sur Q1 il me faut surtout que tu prennes des RDV, c’est un point sur lequel on ne transigera pas, le fait que cela ne soit pas fait 1 mois après le séminaire n’est pas acceptable, je veux que tu touches tes primes, et sans un travail de prise de rdv en amont c’est pas possible. Je ne veux plus voir 0 de prime. Du gâchis pour toi et le laboratoire compte tenu de tes qualités et du potentiel secteur.' (pièce 6 de la société).
En outre les listings produits en pièces 7 et 8 par l’employeur ne montrent pas que M. [B] a enregistré des rendez-vous auprès de médecins en mai 2018.
M. [B] ne conteste pas une absence de saisie de ses rendez-vous et rapports d’activité mais invoque un défaut de fonctionnement du logiciel PMP. Il produit en pièce 11 deux copies d’écran datant du 6 juin 2018 comportant un même message d’erreur en anglais, qui ne suffisent pas à justifier de 'bugs’ informatiques récurrents l’ayant empêché de remplir ses obligations contractuelles en mai 2018, d’autant qu’ainsi que le souligne l’employeur, il ne justifie d’aucune démarche auprès du service informatique pour résoudre des bugs alors qu’il a saisi le service support le 31 mai 2018 lorsqu’il a connu un problème de connexion à la messagerie (pièce 27 du salarié).
La société justifie que le chiffre d’affaires de M. [B] était en baisse de 10,8 % au cours du premier quadrimestre 2018 (68 016 euros contre 76 274 euros en 2017) alors qu’il était en hausse de 24,2 % au plan national dans le même temps (pièces 10 et 11).
M. [B] invoque une forte hausse de son chiffre d’affaires en 2018, ainsi qu’il ressort du document 'de la science à la beauté’ établi par la société ACM (pièce 38 du salarié). La croissance sur 10 mois de l’année 2017 par rapport à 2016 était pour lui de 27,55 % pour le produit Trigopax, de 456,10 % pour le produit Molutrex, de 60,42 % sur le produit Novophane et de – 0,88 % sur le produit Depiwhite. La cour observe cependant que le chiffre d’affaires des autres délégués médicaux sur le produit Molutrex avait également été exponentiel sur la même période, allant de 349,69 % à 484,52 % selon les délégués médicaux. La situation était cependant considérée comme fragile notamment car beaucoup de départs en retraite ne seraient pas remplacés chez les dermatologues, sur le plan national et pas seulement sur le secteur de M. [B]. De même il a été demandé à tous les délégués médicaux de la société de cesser totalement les visites chez les médecins généralistes, qui n’étaient pas assez prescripteurs de cosmétiques (pièce 14 du salarié), par courriel du 23 juin 2015, soit bien en amont de la baisse des résultats entre 2016 et 2017.
Lorsque les objectifs du premier quadrimestre 2018 de M. [B] ont été fixés, il a été tenu compte d’une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 20 000 kilos euros, liée à une escroquerie impliquant certaines pharmacies (pièces 6 de la société, 13, 38 et 44 du salarié).
La baisse du chiffre d’affaires et les difficultés rencontrées par M. [B] dans la mise en place des nouvelles conditions et challenges, ce qui l’a conduit à demander le 18 mars 2018 'conseils et réflexions’ à la société (pièce 15 du salarié), sont en tout état de cause sans rapport avec le manquement lié au défaut d’enregistrement des rendez-vous et rapports d’activité.
Le grief est donc établi quand bien même M. [B] produit des attestations de médecins et de deux pharmaciens louant son professionnalisme et le bon contact qu’il avait avec eux (pièces 12), la société produisant quant à elle les attestations de deux de ses salariées relatant les plaintes des pharmacies du secteur de M. [B] quant à la gestion de ce dernier et à son absence sur le terrain (pièces 22 et 23).
— sur le refus de répondre à des pharmacies et de gérer certaines de leurs commandes
La lettre de licenciement énonce que M. [B] refuse délibérément de répondre et de gérer certaines commandes passées par des pharmacies qui relèvent de son secteur géographique d’intervention, donnant plusieurs exemples à l’appui.
* sur la pharmacie des Olives
La lettre de licenciement énonce que la pharmacie des Olives à [Localité 7] a passé une commande à M. [B] le 22 février 2018, l’a relancé les 8 et 12 mars et a dû prendre contact avec le siège social, M. [T] se chargeant de passer la commande.
Est versé au débat un courriel envoyé le 13 mars 2018 par M. [T] à M. [B] relatant ces faits (pièce 12 de la société).
M. [B] soutient qu’il n’a pas reçu le courriel de la pharmacie et invoque à juste titre la prescription de ce grief, qui est antérieur de plus de deux mois à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement du 31 mai 2018.
* sur la pharmacie Baldy-Mejean
La lettre de licenciement invoque en premier lieu une commande n°213146 qui a été passée par mail le 30 avril 2018, a fait l’objet d’une relance le 4 mai laissée sans réponse, ce qui a conduit la pharmacie à contacter le siège social de la société par courriel du 9 mai. Il est indiqué que M. [B] n’a ni répondu à la demande formée le 9 mai 2018 par son supérieur hiérarchique de gérer cette commande, ni passé la commande.
La société justifie des courriels évoqués par la production de sa pièce n°13.
M. [B] répond qu’il était en congés du 30 avril au 1er mai 2018 puis du 5 au 13 mai, et fait valoir qu’il a géré la commande de la pharmacie le 10 mai 2018 qui était un jour férié (courriel en pièce 23).
Or, ainsi que le fait valoir la société, M. [B] aurait pu répondre à la commande puis à la relance faite par la pharmacie le 4 mai, alors qu’il n’était pas en congés entre le 2 et le 4 mai.
Est invoquée en second lieu une commande n°214196 du 15 mai 2018 qui a fait l’objet de relances les 18, 24 et 30 mai puis d’un contact de la pharmacie avec le siège de la société.
La société justifie de ce fait par la production de sa pièce n°14 (courriels de la pharmacie).
M. [B] soutient n’avoir reçu aucune demande ou relance de cette pharmacie du 10 au 31 mai 2018 et en veut pour preuve une capture d’écran de sa boite mail (pièce 25).
Or, cette capture d’écran n’est relative qu’aux courriels que M. [B] a envoyés entre le 10 et le 31 mai 2018 et non à ceux qu’il a reçus durant la même période.
M. [B] a adressé à son supérieur hiérarchique le 25 mai 2018 un sms lui disant qu’il ne reçoit plus de mails. Son interlocuteur lui a répondu que sa collègue [C] avait eu le même problème et l’a orienté vers la hotline. Une intervention a été faite le 31 mai 2018 (pièces 26 et 27 du salarié). Ainsi que le fait valoir la société, M. [B] a attendu plusieurs jours pour s’inquiéter de l’absence de réception de mails et ensuite pour faire résoudre le problème.
* sur la pharmacie du Grand Littoral
La lettre de licenciement fait état du fait que cette pharmacie a été contrainte d’adresser un mail au supérieur hiérarchique de M. [B] le 2 mai 2018 afin que sa demande de remise soit traitée.
Le fait est établi par la production d’un échange de courriels entre cette pharmacie et M. [T] les 2 et 9 mai 2018 (pièce 15 de la société).
M. [B] ne donne aucune explication sur ce grief et invoque une absence de plainte de la part de la pharmacie du polygone, laquelle n’est pas visée par la lettre de licenciement.
De manière générale, M. [B] conteste avoir délibérément refusé d’assurer le suivi des commandes. Il invoque des dysfonctionnements du système informatique complexe de saisie et d’acheminement des commandes (double codification), des anomalies de fonctionnement du logiciel PMP, des problèmes de ruptures de stocks au sein de la société Movianto chargée d’acheminer les commandes et d’envoyer les factures aux pharmacies.
Il est relevé en premier lieu que les défauts de commande qui sont reprochés à M. [B] se situent en 2018 alors que les problèmes de codes clients invoqués par le salarié remontent à l’année 2017 (courriels en pièces 16 et 17 du salarié).
Par ailleurs, il est reproché à M. [B] un défaut de commandes et non des commandes passées en double comme il est arrivé en mai 2016 (sa pièce 18) ou une commande passée pour une pharmacie de Lyon hors secteur de M. [B] comme en avril 2017 (pièce 19).
Il ne ressort pas des échanges de courriels produits par le salarié en pièces 20 et 21 que des problèmes de ruptures de stocks sur certains médicaments ou de livraisons de produits par la société Movianto France expliquent les difficultés précises évoquées par la lettre de licenciement
En conséquence, les refus de répondre aux pharmacies Baldy-Mejean et du Grand Littoral et de gérer certaines de leurs commandes est établi.
— sur l’insubordination à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques
La lettre de licenciement reproche à M. [B] d’avoir laissé sans réponse plusieurs demandes ou injonctions de ses supérieurs hiérarchiques.
Est tout d’abord invoqué le fait que M. [B] n’a pas apporté de réponse à la demande de M. [V] formée le 13 avril 2018 de procéder à une vérification et de lui faire impérativement un retour sur son analyse sectorielle pour le 20 mai suivant.
La société produit le courriel que M. [V], N+1, a envoyé notamment à M. [B] le 13 avril 2018 pour demander une vérification avec un retour impératif pour le 20 mai et un courriel de M. [V] à M. [T] du 31 mai 2018 indiquant que ce message est resté sans réponse (pièce 18).
M. [B] ne commente pas ce fait, qui est établi.
Il est ensuite reproché à M. [B] de ne pas avoir informé la pharmacie Prado [Adresse 8], la plus importante en taille et en chiffre de son secteur, des remises de fin d’année dont elle pouvait bénéficier compte tenu de ses commandes sur l’année 2017 et de ne pas avoir répondu à M. [T] lorsqu’il lui a demandé des informations commerciales pour calculer la remise à faire.
La société produit le courriel du 24 avril 2018 par lequel la pharmacie Prado [Adresse 8] s’est renseignée sur ses remises de fin d’année, M. [T], directeur général, interrogeant M. [B] le lendemain pour avoir des précisions (pièce 19).
M. [B] répond qu’il s’est soucié du sujet et produit le courriel qu’il a adressé le 18 mars 2018 à MM. [T] et [V] pour leur dire que les pharmacies Chabrol et Prado Mermoz l’ont relancé concernant les remises de fin d’année pour l’année 2017 et qu’il ne dispose pas dans le 'cloud’ des informations concernant deux produits afin de voir le chiffre d’affaires et de calculer les évolutions (pièce 31 du salarié).
La société répond que M. [B] aurait dû suivre la pharmacie en cause en fin d’année 2017 et non pas seulement en mars 2018.
Cependant, dès lors qu’il existe un doute sur la disponibilité à la fin de l’année 2017 de toutes les informations nécessaires pour calculer la remise de fin d’année de la pharmacie en cause et qu’il n’est pas prouvé que la société a répondu à la demande de M. [B] du 18 mars 2018, ce grief ne peut être considéré comme établi.
Il est enfin reproché à M. [B] de ne pas avoir répondu au courriel de M. [T] du 30 avril 2018 qui lui demandait de lui faire un retour sur le nombre exact de clients de son secteur communs avec les clients Boréale (au-delà de 500 euros par an), afin de lui permettre de déterminer le nombre de nouveaux clients et la nouvelle organisation à mettre en place.
La demande de M. [T] est produite en pièce 16 par la société et M. [T] a indiqué qu’aucune réponse n’y avait été apportée au 31 mai 2018.
M. [B] ne répond pas sur ce grief.
M. [B] objecte de manière générale un emploi du temps surchargé qui le contraignait à travailler lors de ses jours de congés ou à effectuer un grand nombre de kilomètres par jour pour aller visiter des médecins et/ou pharmacies sur son secteur. La société répond que M. [B] n’a pas su tirer parti de son secteur, à la différence son successeur.
Le 24 mai 2016, M. [T] a adressé aux délégués médicaux un rapport détaillé des kilomètres parcourus et des heures passées dans leur voiture en leur indiquant qu’il n’est pas raisonnable d’aller au-delà de 3 heures par jour et qu’il faut faire plus d’hôtel. M. [B] a approuvé Mme [U] lorsqu’elle a répondu que M. [T] demandait plus de rendez-vous et de pharmacies et qu’elle ne pouvait faire plus de travail en faisant moins de kilomètres (pièce 30 du salarié).
Cette seule pièce ne suffit pas à rapporter la preuve d’une surcharge de travail de M. [B] d’autant que par courriel du 8 février 2018 M. [T] avait demandé à M. [B] de prendre des rendez-vous afin de limiter les kilomètres parcourus inutilement (pièce 6 de la société).
M. [B] ne peut utilement faire valoir que deux personnes ont été embauchées sur son ancien secteur alors que Mmes [D] et [E] couvrent à elles deux un secteur bien plus étendu que celui qui était le sien.
Le grief est donc établi.
— sur le refus de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire
La lettre de licenciement reproche enfin à M. [B] d’avoir refusé de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire mise en place, en ne cessant de contacter son employeur par mail et téléphone (appels et sms) pour faire savoir qu’il était désolé des désagréments causés, qu’il allait reprendre son travail et faire preuve de bonne volonté.
Outre le fait que la réalité du grief n’est rapportée par aucune pièce, il ne peut être utilement reproché au salarié d’avoir tenté de préserver son emploi, ainsi que ce dernier le fait valoir, étant souligné qu’il n’est pas reproché à M. [B] d’avoir travaillé de manière effective durant sa période de mise à pied, ce qui aurait constitué un refus de se soumettre à la mesure.
Le grief n’est donc pas établi.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que M. [B] a commis des faits objectifs, existants et exacts, qui lui sont imputables, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rendaient impossible la continuation du travail et nécessaire son licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement n’apparaît pas être une mesure disproportionnée, malgré l’ancienneté du salarié, eu égard aux avertissements antérieurement délivrés, pour partie pour les mêmes motifs.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, la mise à pied conservatoire était justifiée.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié et en ce qu’elle a débouté M. [B] de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaires lié à la mise à pied à titre conservatoire.
Sur les dommages et intérêts
M. [B] sollicite le paiement d’une somme de 31 479 euros à titre de dommages et intérêts recouvrant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, la réparation du préjudice moral subi du fait d’un licenciement brutal et douloureux et la réparation du préjudice matériel tenant à la baisse de ses ressources à raison de sa situation de chômage.
Dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé, M. [B] ne peut percevoir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation du préjudice matériel lié à sa baisse ultérieure de revenus.
Il est constant qu’un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait de circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice spécifique.
M. [B] invoque le fait qu’il a été licencié après plus de 11 ans de bons et loyaux services, en se faisant accuser d’insubordination alors qu’il n’a pas ménagé sa peine pour satisfaire les clients, que la rupture de son contrat de travail a été d’autant plus rude à vivre psychologiquement qu’il était affecté à l’époque par des épisodes de burn-out liés à un état de fatigue dû notamment au nombre de kilomètres qu’il devait effectuer chaque jour pour réaliser le nombre de visites qui lui était imposé, que sa femme était enceinte.
Il ne démontre cependant pas que son licenciement, prononcé après deux avertissements, a été fait par l’employeur de manière fautive, dans des conditions brutales et vexatoires. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les documents de fin de contrat
Aucune indemnité n’étant allouée à M. [B], ce dernier sera débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement n’étant pas déclaré sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de condamner la société ACM à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [B], en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, ainsi que l’a décidé le juge de première instance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties mais confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL GFG, avocat, en application de l’articl 699 du code de procédure civile et à payer à la société ACM une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a laissé les éventuels dépens à la charge des parties,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL GFG, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [B] à payer à la société ACM une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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