Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 3 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/02349 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVH
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/300
15 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 9 décembre 2021, M. [B] [W], ayant exercé les fonctions de gardien d’immeuble et d’employé de restauration, a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 9 décembre 2021 du docteur [U] [I] faisant état d’une 'hernie discale L5-S1 opérée en janvier 2020 (arthrodèse) – persistance d’épisodes douloureux consécutifs aux gestes liés à la profession – + Discopathies cervicales de C4-C1 à C6-C7 avec douleurs dans les membres supérieurs’ et mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie au 29 mars 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’ et a sollicité l’avis d’un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n’étant pas remplie.
Par décision du 28 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 5] Est a rendu un avis défavorable.
Par décision du 8 août 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge la maladie de M. [B] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 août 2022, M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision du 4 octobre 2022, la commission a rejeté son recours.
Le 9 décembre 2022, M. [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 14 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [B] [W] recevable,
— dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a respecté le délai d’instruction prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. [B] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître de manière implicite le caractère professionnel de sa maladie,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— saisi le [1] pour second avis.
Le 17 avril 2024, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [B] [W].
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 octobre 2022 ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 17 décembre 2019,
— débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [W] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 octobre 2024, le jugement a été notifié à M. [B] [W].
Par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2024, M. [B] [W] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 mai 2025, M. [B] [W] sollicite de :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judicaire de Nancy,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie au visa de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
— déclarer que la maladie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie au visa de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un troisième avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles que ceux précédemment saisis pour avis sur le lien direct entre la pathologie dont il est atteint et ses conditions de travail,
En tout état de cause :
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. [B] [W],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d’imputabilité
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
En l’espèce, il s’agit du tableau 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
— maladies :
* sciatique par hernie discale L4-L5 ou L.5-LS1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Ou
* Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— liste limitative des travaux : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Les conditions tenant à l’affection et au délai de prise en charge ne sont pas contestées. Seule celle relative à la liste limitative des travaux pose difficulté.
M. [W] a exercé soit les fonctions de gardien d’immeuble soit les fonctions de serveur dans des restaurants.
M. [W] ne peut affirmer que l’activité de gardien d’immeuble est assimilable à celle de ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels, en ce qu’il devait rentrer et sortir les containers remplis de sacs poubelles deux fois par jour, dans le cadre de ses différentes missions confiées.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Sur le lien direct entre la maladie et le travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
L’appréciation de l’exposition au risque se fait sur l’ensemble de la carrière du salarié.
En l’espèce, il convient d’examiner les travaux exécutés par M. [W] antérieurement au 29 mars 2018, date de la première constatation médicale de la maladie.
Il ne doit pas être tenu compte alors des emplois postérieurs à cette date, et notamment celui de gardien d’immeuble pour la SCI [2] qu’il exerce depuis le 4 mai 2020.
La carrière de M. [W] est la suivante :
— de 2001 à janvier 2014 : gardien d’immeuble au sein de la COPROPRIÉTÉ [Adresse 3] à [Localité 1], soit pendant 14 ans, (employeur : [3])
— de novembre 2014 à juin 2015 : employé de restaurant à l’Hôtel Restaurant le Parc, à [Localité 6], soit pendant 8 mois,
— de septembre 2015 à mars 2016 : gardien d’immeuble au sein de la COPROPRIÉTÉ [Adresse 4] à [Localité 7] (employeur : société [4]), soit pendant 7 mois,
— de juillet 2016 à mars 2018 : employé de restaurant à [Localité 8] en Alsace pour la SARL [G], soit pendant 20 mois.
M. [W] déclare qu’en tant qu’employé de restaurant, il était amené à manipuler des charges lourdes en transportant de la cave à la salle les caisses de vin, en déplaçant les tables et en portant soit des plateaux soit en empilant les assiettes sur ses bras pour dresser les tables.
En tant que gardien d’immeuble, il devait sortir et rentrer les containers à poubelle, entretenir les espaces verts ce qui l’amenait à porter un souffleur à feuille et effectuer le ménage des parties communes intérieures avec port de seaux d’eau. Il portait aussi des sacs de sel.
La société [3] a indiqué que M. [W] manipulait des charges unitaires de plus de 3 kilogrammes en sortant et en rentrant des conteneurs à ordures de 100 kilogrammes.
La directrice de l’hôtel restaurant [Adresse 5] a déclaré que :
— si M. [W] était amené à porter des charges de plus de 3 kilogrammes lorsqu’il déplaçait les tables, cette tâche n’était réalisée que les week-ends et à deux,
— s’il était amené à lever et à porter des charges de plus de 15 kilogrammes lorsqu’il effectuait la remontée de caisses, ce n’était pas tous les jours (deux fois par semaine et un roulement au niveau du personnel étant effectué),
— on ne peut porter que 6 à 7 assiettes vides ou 3 assiettes pleines, ce qui ne dépasse pas 3 kilogrammes,
— les plateaux en inox ne contenaient que 12 petites assiettes d’amuse bouches et leur poids ne dépassait pas 10 kilogrammes comme l’affirme M. [W].
La société [5] a répondu que M. [W] n’était pas amené à manipuler des charges de plus de 15 ou 250 kg.
Le gérant de la société [G] a indiqué que si M. [W] était amené à lever et à porter des charges de plus de 15 kilogrammes lors du transport des caisses de la cave à la salle, c’était très rapide, une dizaine de minutes par jour.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 5]-Est a conclut :
'L’assuré a été gardien d’immeubles de 2001 à 2014, employé de restauration de novembre 2014 à juin 2015, gardien d’immeubles de septembre 2015 à mars 2016 et à nouveau, employé de restauration de juillet 2016 à la date de première constatation médicale (29/03/2018). Ces activités l’ont exposé, de façon occasionnelle, à des ports de charges dont les poids unitaires et cumulés sont toutefois insuffisants pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Normandie a rendu l’avis suivants : 'après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate que les activités professionnelles successives de gardien d’immeuble et d’employé de restauration exercées par l’assuré à partir de 2001 ne l’ont pas exposé de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes, ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituelle de la victime'.
Il s’évince donc de ces éléments que si M. [W] a été exposé au risque, cette exposition n’a pas été suffisante quant à la charge totale de poids, la durée d’exposition et l’existence de gestes d’hypersollicitation pour établir un lien direct entre la maladie et le travail habituel.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux produits, il n’y a pas lieu à ordonner la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Visioconférence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Belgique ·
- Sursis à statuer ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Document ·
- Communication ·
- Pacte ·
- Procédures fiscales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Infirmier ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Guide ·
- Facture
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Empiétement ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Droits d'associés ·
- Développement ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tiers saisi ·
- Procès verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Transport scolaire ·
- Prestataire ·
- Entreprise ·
- Personnel ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Voyageur ·
- Titre ·
- Liste
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Accedit ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Péremption d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Courriel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Rapport d'activité ·
- Pièces ·
- Salarié
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cantal ·
- Contrat de travail ·
- Stade ·
- Durée ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Sport ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Barème
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Saint-barthélemy ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Appel ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.