Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 25/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2024, N° 24/04633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEGE
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
S.C.I. DJB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 24/04633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE JPA CONSEILS
Auto-entreprise de Monsieur [K] [C]
Numéro de SIREN 915 327 357
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250276 – Représentant : Me Arthur FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
APPELANT
****************
S.C.I. DJB
N° Siret : 819 735 812 (RCS [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. DBS
N° Siret : 330 517 608 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. DJ2R
N° Siret : 902 510 304 (RCS [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0402 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576190
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C] est l’unique associé de la société Jpa Conseils, il est également associé et dirigeant au sein du groupe VICBAG, spécialisé dans les sacs réutilisables.
Un protocole d’accord a été signé le 24 juin 2022 entre M. [K] [C] et le groupe VICBAG, auquel appartiennent notamment les sociétés Djb, Dbs et Dj2r pour organiser le départ du groupe de M. [K] [C] , suite à une mésentente entre les associés fondateurs.
Prétendant au non respect de ce protocole, différentes sociétés du groupe dont les sociétés SAS Dj Developpement Holding, Djb, Dbs et Dj2r ont fait citer M. [K] [C] et l’entreprise individuelle Jpa Conseils devant le tribunal de commerce de Paris qui a notamment par jugement contradictoire du 30 juin 2023 :
— condamné la SAS Dj Développement Holding à payer à M [K] [C] la somme de 400 000 euros au titre du rachat de ses actions, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022
— condamné la SAS Dj Développement Holding à payer à l’entreprise individuelle Jpa Conseils la somme de 59 256 euros TTC au titre des honoraires de la mission d’accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022
— condamné la SAS Dj Développement Holding à payer à M [K] [C] la somme de 1 306,74 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la mission d’accompagnement avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022
— condamné la SAS Dj Développement Holding à payer à M. [K] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appel de la SAS Dj Developpement Holding en date du 1er août 2023 à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’une ordonnance de caducité du 16 janvier 2024.
En vertu de cette décision, M. [C] a fait pratiquer les saisies suivantes :
Selon procès verbal de commissaire de justice du 11 juillet 2023, dénoncé à la SAS Dj Developpement Holding le 19 juillet 2023, une saisie des droits d’associé et valeurs mobilières de la SCI Djb appartenant à la SAS Dj Développement Holding pour paiement de la somme totale de 422 783,28 euros.
Selon procès verbal de commissaire de justice du 4 octobre 2023, une saisie attribution à l’encontre de la SAS Dj Développement Holding entre les mains de la SCI Dbs, pour paiement de la somme de 423 522,35 euros, dénoncé le 12 octobre 2023.
Selon procès verbal de commissaire de justice du 5 décembre 2023, dénoncé à la SAS Dj Développement Holding le 7 décembre 2023, une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières de la SCI Dj2r, appartenant à la SAS Dj Développement Holding, pour paiement de la somme de 412 773,97 euros.
Se prévalant d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 6] du 23 février 2024, l’entreprise Jpa Conseils a fait pratiquer les saisies conservatoires suivantes :
Selon procès verbal de commissaire de justice du 16 avril 2024, une saisie conservatoire de créances détenues par la SCI Djb à l’encontre de la SCI Brossolette pour paiement de la somme de 67 577,32 euros, dénoncée à la SCI Djb le 19 avril 2024.
Selon procès verbal de commissaire de justice du 16 avril 2024, une saisie conservatoire de créances détenues par la SCI Djb à l’encontre de la SCI Dbs pour paiement de la somme de 67 577,32 euros, dénoncée à la SCI Djb le 19 avril 2024.
Selon procès verbal de commissaire de justice du 16 avril 2024, une saisie conservatoire de créances détenues par la SCI Djb à l’encontre de la SCI Dj2r pour paiement de la somme de 67 577,32 euros, dénoncée à la SCI Djb le 19 avril 2024.
Selon procès verbal de commissaire de justice du 16 avril 2024 une saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières de la SCI Brossolette appartenant à la SCI Djb pour paiement de la somme de 67 577,32 euros, dénoncée à la SCI Djb le 19 avril 2024. Selon procès verbal de commissaire de justice du 16 avril 2024, une saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières de la SCI Dj2r appartenant à la SCI Djb pour paiement de la somme de 67 577,32 euros, dénoncée à la SCI Djb le 19 avril 2024.
Par assignation du 7 mai 2024, M. [K] [C] et la société Jpa conseils ont fait citer les sociétés Djb, Dbs, Dj2r en leur qualité de tiers saisis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire aux causes des saisies.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la SCI Djb à verser à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la SCI Dj2r à verser à M. [K] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la SCI Dbs à verser à M. [K] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné solidairement les SCI Djb, Dj2r et Dbs à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les SCI Djb, Dj2r et Dbs aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 10 avril 2025, 'M. [K] [C] exerçant sous l’enseigne l’entreprise Jpa conseils’ a relevé appel de cette décision précisant le n° SIREN 915 327 357 de l’appelante.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’entreprise Jpa conseils, appelante, demande à la cour de :
— déclarer l’entreprise Jpa conseils recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Jpa conseils de ses demandes indemnitaires
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— condamner solidairement les défenderesses (les sociétés Djb, Dbs et Dj2r) à verser à Jpa Conseils la somme de 75 094,13 euros qui correspond au montant actualisé de la créance que détient l’entreprise Jpa conseils sur la société Dj Développement Holding
— juger que cette somme est génératrice du taux légal à compter des mesures conservatoires, soit le 16 avril 2024
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement les défenderesses (les sociétés DJjb, Dbs et Dj2r) à payer à l’entreprise Jpa Conseils la somme de 67 577,32 euros qui correspond au montant figurant aux PV de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 16 avril 2024, causes de la saisie
— juger que cette somme est génératrice du taux légal à compter des mesures conservatoires, soit le 16 avril 2024
En tout état de cause,
— condamner chacune des défenderesses (les sociétés Djb, Dbs et Dj2r) à régler à l’entreprise Jpa Conseils la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— condamner chacune des défenderesses (les sociétés Djb, Dbs et Dj2r) à régler à l’entreprise Jpa Conseils la somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les défenderesses (les sociétés DJB, DBS et DJ2R) aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Djb, Dbs et Dj2r, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer en tous ses points la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Jpa Conseils de l’ensemble de ses demandes
— débouter Jpa Conseils de l’ensemble des demandes présentées en appel et plus particulièrement de sa demande de la condamnation solidaire des sociétés Djb, Dbs et Dj2r au paiement de la somme de 75 094,13 euros ou subsidiairement de la somme de 67 577,32 euros
— le débouter de sa demande de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
— le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le débouter de sa demande de condamnation aux dépens
— de condamner Jpa Conseils représentée par M. [K] [C] à verser à chacune des sociétés Djb, Dbs et Dj2r la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025 et le délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour
À titre liminaire, il convient de constater que seule l’entreprise Jpa Conseils est appelante de sorte que les différentes condamnations à des dommages et intérêts des SCI Djb, Dj2r et Dbs au profit de M [K] [C] résultant de la décision dont appel sont définitives.
Sur les demandes de l’entreprise Jpa Conseils à l’encontre des sociétés Dj2r, SCI Dbs et SCI Djb
Le premier juge a, au motif de l’absence de production aux débats de l’ordonnance sur requête autorisant les saisies conservatoires contestées, rejeté l’ensemble des demandes de condamnation de l’entreprise Jpa Conseils à l’encontre des sociétés SCI Djb, Dj2r et Dbs aux causes de la saisie à hauteur de la somme de 67 577,32 euros en leur qualité de tiers saisi et à titre subsidiaire à la somme de 50.682,99 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Force est de constater que l’entreprise Jpa Conseils verse aux débats en cause d’appel en pièce 26 l’ordonnance sur requête du 23 février 2024, par laquelle le juge de l’exécution de Nanterre l’autorise ainsi que M [K] [C] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des sociétés Djb et Dbs, des parts sociales et droits d’associés (compte courant) et les créances détenues par la SCI Djb sur SCI Dbs, la SCI Brossolette et la SCI Dj2r et à prendre des hypothèques conservatoires sur différents biens immobiliers pour garantie et sûreté des sommes de 419 028,63 euros pour M [K] [C] et de 67 577,32 euros pour la société Jpa Conseils.
La demande de condamnation de la société Jpa Conseils ne peut dès lors être rejetée pour ce motif.
La société Jpa Conseils demande à la cour la condamnation solidaire des SCI Djb, Dj2r et Dbs au paiement de la somme de 75 094,13 euros représentant le montant actualisé de sa créance à l’encontre de la société Dj Développement Holding résultant du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2023.
Elle explique qu’à l’occasion des différentes saisies conservatoires effectuées sur autorisation de l’ordonnance sur requête susvisée aucune réponse n’a été faite par les sociétés Djb, Dj2r et Dbs en leur qualité de tiers saisi de sorte qu’elles doivent être solidairement condamnées en cette qualité aux causes de la saisie.
La société Jpa Conseils a procédé le 16 avril 2024 à 3 saisies conservatoires de créances et deux saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières.
Aucune disposition, portant réglementation de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières, ne fait expressément obligation au tiers-saisi de fournir des informations sur l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
S’il veut connaître l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières dont son débiteur est titulaire, il lui appartient de demander au juge de l’exécution d’adresser une injonction à cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que l’absence d’information donnée par les SCI Dbs et Brossolette auxquelles les deux saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières ont été signifiées le 16 avril 2024 en qualité de tiers saisi ne peut justifier leur condamnation aux causes de la saisie.
En revanche, aux termes des dispositions de l’article R523-5 du code de procédures civiles d’exécution, applicables aux saisies conservatoires de créances, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Les SCI Brossollette, Dbs et Dj2r auxquelles les 3 saisies conservatoires de créances précitées en date du 16 avril 2024 ont été signifiées en leur qualité de tiers saisi étaient tenues d’une obligation d’information en application des dispositions de l’article susvisé.
Il sera relevé que la société Djb à laquelle chacune de ces saisies conservatoires a été dénoncée n’a à l’évidence pas la qualité de tiers saisi mais de débiteur.
Elle n’était par conséquent tenue à aucune obligation d’information.
Au soutien du rejet de la demande de condamnation à leur encontre des causes de la saisie les SCI Djb, Dj2r et Dbs font valoir que les procès verbaux de saisie conservatoire de créances en date du 16 avril 2024 leur ayant été signifiés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, elles ont contrairement aux affirmations de l’appelante apporté une réponse au commissaire de justice instrumentaire par les éléments suivants :
— la lettre du 24 juillet 2024 adressée à ce dernier (pièce 15)
— le courrier en date du 10 août 2023 également adressé à ce dernier (pièce 8)
— l’attestation du commissaire aux comptes (pièce 9).
La cour relève que les courriers susvisés sont adressés à la SARL Leroi et Associés, qui a procédé aux saisies du 11 juillet 2023, 4 octobre 2023 et 5 décembre 2023 dénoncées à la SAS Dj Développement Holding et également aux différentes saisies conservatoires par actes du 16 avril 2024 précitées et dénoncées à la SCI Djb.
Le courrier du 24 juillet 2024 explique qu’au 30 juin 2023, la société Dj Développement Holding ne détient plus de créances ni de droits d’associés ni de valeurs immobilières envers les sociétés suivantes SCI Dj2r, SCI Dbs, SCI Djb ( à l’exception de 1 000 parts ), la SCI Brossolette, la SAS Vicbag et la SAS Livratel.
Le courrier du 10 août 2023 fait savoir qu’une offre de rachat des 999 parts sociales de la SCI Djb effectuée par la société Vicbag est restée sans réponse.
L’attestation du commissaire aux comptes énonce que les comptes courants d’associés des sociétés Djb et Dbs auprès de la SAS Dj Développement Holding ont été soldés.
Ces courriers et attestation ne donnent par conséquent aucune information quant aux créances, éventuellement détenues par la SCI Djb à l’encontre des sociétés Dj2r, Dbs et Brossolette, entre les mains desquelles les saisies conservatoires à la requête de la société Jpa Conseils ont été pratiquées.
Ces éléments ne peuvent dès lors pas justifier de leur réponse en qualité de tiers saisi comme prétendu.
La société Jpa Conseils a obtenu un titre de condamnation à l’encontre de la SAS Dj Développement Holding résultant du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2023. En revanche, elle ne justifie pas avoir introduit suite aux différentes mesures conservatoires une quelconque procédure à l’encontre de la SCI Djb permettant de justifier de l’efficacité de ces saisies conservatoires et par conséquent pas davantage bénéficier d’une condamnation à l’encontre de la SCI Djb, débiteur saisi, permettant d’engager la responsabilité des tiers saisis en l’espèce les SCI Dj2r et SCI Dbs.
La demande en paiement de la société Jpa Conseils à l’encontre des SCI Dj2r, Dbs et Djb sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris mais par substitution de motifs.
Sur la demande de la société Jpa Conseils en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés Dj2r, SCI Dbs et SCI Djb
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, tel n’est pas le cas de la demande en dommages et intérêts de 5 000 euros de la société Jpa Conseils.
Par conséquent, la cour ne répondra pas à cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 au profit de quiconque .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement critiqué dans ses dispositions déférées ;
Y ajoutant ,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne la société Jpa Conseils aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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