Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 févr. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA4W
Du 25 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
né le 06 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A, commis d’office, et de Me Kenza CHAOUICHE, élève avocate au barreau de PARIS, vestiaire F1 ayant plaidé sous la supervision de Me [G], et de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire p0284, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 16 mai 2024 à M. [O] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 20 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 février 2025 à 14h10, M. [O] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 février 2025 à 15h55 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’erreur de fait
— L’absence de nécessité de la rétention et l’abus de pouvoir
— L’erreur manifeste d’appréciation
— Les conditions d’interpellation
— L’absence d’interprète
— Le droit à la nourriture
— La violation de l’article 141-3 du CESEDA
— L’absence de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le magistrat délégué par le premier président a soulevé l’irrecevabilité des moyens nouveaux en l’absence de contestation du placement en rétention et l’irrecevabilité des exceptions de procédure non soulevés in limine litis en première instance.
Le conseil de M. [O] [N] a renoncé à ces moyens et soutenu l’absence de diligences et a demandé une assignation à résidence. Monsieur a respecté la mesure de sûreté, à l’issue de la GAV on lui explique qu’il sera en rétention administrative. Depuis le début le commissariat fait signer le suivi l’assignation sans document d’identité. Le conseil demande qu’on maintienne cette première mesure d’assignation à résidence, il a une garantie de représentation, on est dans un contexte où avec l’Algérie il n’y a plus de collaboration. Il est dans un état assez dramatique, problème de santé, conditions indignes au centre, ça fait beaucoup, il mérite d’être placé en assignation à résidence
Le conseil de la préfecture a soutenu l’irrecevabilité des moyens de procédure et des moyens nouveaux, s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la soustraction à la mesure, le non-respect de pointage à l’assignation à résidence, l’absence de remise de passeport en cours de validité, justifient de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours.
M. [O] [N] a indiqué n’avoir rien fait.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d’Algérie dès le 20 février 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré, s’agissant d’une première prolongation, qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Sur la fin de l’assignation à résidence et le placement en rétention
Le retenu soutient que comme il était en assignation à résidence depuis le 8 février 2025 et qu’il le respectait, la préfecture n’aurait pas dû le placer en rétention.
Il s’agit d’un moyen nouveau qui n’a pas fait l’objet d’une contestation préalable devant le premier juge. Il est donc irrecevable.
En tout état de cause, aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et/ou L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été interpellé au cours d’une rixe concernant des violences conjugales alors qu’il a déjà été plusieurs fois mis en cause pour de tels faits ; qu’il a manifesté son refus d’un retour vers son pays, expliquant qu’il devait rester en France pour envoyer de l’argent à sa mère alors que la mesure d’assignation à résidence doit favoriser la mise en 'uvre de son éloignement.
Compte tenu de ce refus opposé à la mesure d’éloignement, et dès lors que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est démuni de tout document d’identité et ne dispose pas d’une adresse certaine puisqu’il ne connaît pas son adresse et qu’il s’agit du domicile de son amie, c’est à bon droit que l’administration a mis fin à l’assignation à résidence et décidé du placement en rétention de l’intéressé pour ces motifs, sans erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen irrecevable est également infondé.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soutenus,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5] le 25 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Provision
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Vignoble ·
- Caution ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Mission d'expertise ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Restitution ·
- Procédure
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Accident de trajet ·
- Temps de repos ·
- Travailleur ·
- Fatigue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Critique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Pologne ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Sabah
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.