Infirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 août 2025, n° 25/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06966 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWQ
Nom du ressortissant :
[R] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DU RHONE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
— Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 7]
— Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante, représentée par Me Dounia BELGHAZI, substituant Me Jean-Marc TOMASI, avocats au barreau de Lyon
ET
INTIME :
— M. [R] [F]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] St Exupéry n° 2
Non comparant (refus d’être extrait car malade) et représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Août 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 août 2024 du tribunal correctionnel de Marseille, [R] [F] né le 24 avril 2000 à Constantine (Algérie) de nationalité algérienne a été reconnu coupable de faits de recel et a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans assortie de l’éxecution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale. Il a été écroué le même jour au sein du centre pénitentiaire d'[3] aux fins d’exécution de ladite peine ainsi que d’une seconde peine de 3 mois d’emprisonnement issue de la révocation d’un sursis simple d’une décision du tribunal pour enfants de Lyon du 8 mai 2022. Il a été libéré le 21 décembre 2024.
Par décision du 7 avril 2025 du tribunal correctionnel de Lyon, à la suite d’une procédure de comparution immédiate, [R] [F] a été reconnu coupable de faits de port d’arme de catégorie [5] et infraction à une interdiction de séjour et a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Il a été écroué le 7 avril 2025 au sein de la Maison d’arrêt de Lyon-Corbas et a également éxecuté une peine de 3 mois d’emprisonnement issue d’une condamantion par le tribunal pour enfants de Lyon du 19 octobre 2022 pour des faits de détention, offre ou cession de produits psychotropes et port d’arme de catégorie [6]
A l’issue de son incarcération et par décision en date du 25 juillet 2025, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 juillet 2025 confirmée par la cour d’appel le 30 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [F] né le 24 avril 2000 à Constantine (Algérie) dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 22 août 2025 reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A la suite d’une audience tenue en l’absence de [R] [F] qui a refusé de se présenter sans motif, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 août 2025 à 12 heures, a dit n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a estimé que si la Préfecture du Rhône a bien saisi les autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer le 24 juillet 2025 et les a relancées le 11 août 2025, elle ne justifie pas de l’envoi à ces mêmes autorités des éléments d’identification (empreintes et photographies). La preuve de l’accomplissement des diligences effectives n’est donc pas rapportée.
Le 23 août 2025 à 19h44, la Préfecture du Rhône, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation et sollicitant de la cour que soit ordonné la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Le 24 août 2025 à 9h20, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif.
Par ordonnance du 24 août 2025 à 14h30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 25 août 2025, [R] [F] ne comparait pas et est représenté par son avocat. Suivant procès-verbal du 25 août 2025 à 9 heures, les services de la PAF du centre de rétention administrative expliquent que [R] [F] a déclaré être malade et a refusé catégoriquement de se lever et de se présenter à l’audience de ce jour devant la Cour.
Le ministère public reprend les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation de la décision attaquée, de déclarer recevable la requête du Préfet du Rhône et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours. En ce sens, il fait valoir :
— d’une part que la Préfecture du Rhône a accompli les diligences utiles n’étant tenue que d’une obligation de moyen, qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 juillet 2025 et les a relancées le 11 août 2025,
— que d’autre part, concernant plus particulièrement l’envoi des éléments d’identification aux autorités consulaires par courrier recommandé non obligatoire des photographies et empreintes, il y a eu un problème de suivi sur le site de la Poste mais le courrier a bien été pris en compte le 29 juillet 2025,
— qu’enfin, [R] [F] ne dispose ni de document de voyage, ni d’une adresse stable, ni de ressources légales et représente en outre une menace à l’ordre public à la suite de ses condamnations des 19 octobre 2022 et 7 avril 2025.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande également l’infirmation de l’ordonnance déférée. A l’instar des réquisitions du Procureur de la République, elle expose avoir transmis aux autorités consulaires les pièces utiles à sa requête en seconde prolongation et avoir accompli toutes diligences pour mettre en oeuvre l’éloignement de l’interessé dans les meilleurs délais. Concernant plus particulièrement l’envoi des éléments d’identification aux autorités consulaires, la Préfète du Rhône confirme que le courrier recommandé non obligatoire des photographies et empreintes a bien été pris en compte le 29 juillet 2025 mais qu’elle ne dispose pas pour l’heure du retour de l’avis de réception. Elle précise que le numéro de suivi ne renvoie pas vers un envoi de courrier et affirme que le courrier du 29 juillet 2025 a bien été déposé.
En outre, la Préfète du Rhône rappelle que [R] [F] ne dispose ni de document de voyage, ni d’une adresse stable, ni de ressources légales et représente en outre une menace à l’ordre public à la suite de ses condamnations des 19 octobre 2022 et 7 avril 2025.
La Préfète du Rhône sollicite donc de déclarer recevable sa requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le conseil de [R] [F] est entendu en sa plaidoirie et demande de confirmer la décision attaquée estimant que les diligences de la Prefecture du Rhône ont été insuffisantes et que l’autorité préfectorale n’a donc pas respecté les termes de l’article R.743-2 du Ceseda en ne transmettant pas toutes les pièces utiles depuis le placement en rétention du 25 juillet 2025. En effet, pendantle temps de la première prolongation de la rétention, le courrier recommandé n° 2C 182 967 0617 9 comprenant les empreintes et photographies de [R] [F] n’a pas encore été posté à l’attention des autorités consulaires algériennes pour identification.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable tout comme celui de la Prefecture du Rhône.
Sur le bien-fondé de la requête en seconde prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Une pièce justificative utile est celle qui est indispensable au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité du placement ou du maintien en rétention administrative.
Si le juge des libertés et de la détention est tenu de vérifier l’effectivité des diligences accomplies par l’autorité administrative, il ressort des pièces du dossier et des débats d’audience qu’aucune carence ne peut être reprochée à l’autorité préfectorale au vu des diligences accomplies au cours de la première période de rétention.
Par courriel du 24 juillet 2025, dès la veille de la levée d’incarcération de [R] [F] et de son placement en rétention administrative, le prefet du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez-passer consulaire tout en indiquant faire parvenir ultérieurement l’ensemble des éléments nécessaires à son identification.
En outre, par courriel en date du 11 août 2025 à 9h07 soit pendant la première période de prolongation, la Préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes en précisant que les empreintes dactyloscopiques et les photographies de la personne retenue avaient été transmises par courrier du 29 juillet 2025.
Enfin, le dit courrier du 29 juillet 2025 est produit au dossier par la Prefecture du Rhône. Sa lecture permet de noter qu’il concerne des jeux d’empreintes et de photographies de cinq personnes retenues dont [R] [F]. Au surplus, la Préfecture justifie d’un recepissé de courrier recommandé avec avis de réception sous le numéro n° 2C 182 967 0617 9 évoquant bien dans la case expéditeur '5 dossiers', ce qui correspond parfaitement à la teneur du courrier du 29 juillet 2025 produit et qui démontre les démarches en cours de la Préfecture. En tout état de cause, la forme recommandée de l’envoi par la Préfecture aux autorités consulaires n’est aucunement obligatoire et les autorités consulaires algériennes n’ont pas à ce jour déploré ne pas avoir reçu les dits documents à la suite du courriel de relance du 11 août 2025 de la Prefecture faisant mention de cette transmission du 29/07/2025.
Il est constant que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et s’agissant des diligences à accomplir, le Préfet n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Compte tenu des diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée. Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention s’impose. L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par le Ministère Public,
DECLARONS recevable l’appel formé par le Prefet du Rhône,
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture du Rhône en seconde prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [F] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Magali DELABY
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