Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 31 janvier 2023, N° 21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00301
19 Novembre 2025
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N° RG 23/00501 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KY
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
31 Janvier 2023
21/00392
— ---------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 19 novembre 2025
à :
— Me DESCAMPS Marion
Copie délivrée + retour pièces le 19 novembre 2025
à Me CABAILLOT
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. SL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société à responsabilité limitée SL Express a embauché M. [R] [H] à compter du 6 décembre 2018 puis avec contrat de travail à durée indéterminée après le 4 mars 2019, en qualité de chauffeur livreur statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 avril 2020 au 25 novembre 2020, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
Auparavant, par lettre du 21 avril 2020, la société a notifié à M. [H] un avertissement, suite à entretien auquel il n’était pas présent, le salarié ayant contesté l’avertissement par courrier daté du 22 avril 2020.
M. [H] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 5] par demande introductive d’instance enregistrée le 26 juillet 2021.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Déboute M. [H] de sa demande avant dire droit au titre des suivis de géolocalisation des véhicules conduits par lui-même, des relevés de badge, des relevés de pass ainsi que de ses relevés d’heures de travail ;
Dit que la demande de production par la SARL SL Express à M. [H] des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2019 est sans objet ;
Donne acte à la SARL SL Express qu’elle reconnait que l’ancienneté de M. [H] doit être reprise à compter du 6 décembre 2018 ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’annulation de l’avertissement prononcé le 21 avril 2020 par la SARL SL Express ;
Déboute M. [H] de sa demande sur les retenues sur son salaire au titre de la mutuelle d’entreprise ;
Dit que les demandes au titre des heures supplémentaires, des indemnités compensatrices de repos compensateurs et des rappels de majoration pour heures de nuit sont recevables et fondées ;
Condamne la SARL SL Express à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 385,45 euros bruts au titre de rappels d’heures supplémentaires sur l’année 2019 ;
— 38,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 632,09 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires sur l’année 2020 ;
— 63,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 65,87 euros bruts au titre de rappels de majorations pour heures de nuit ;
— 6,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 823,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice sur les repos compensateurs non alloués ;
— 82,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la notification de la demande le 31 juillet 2021 ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] est intervenue aux torts de la SARL SL Express et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL SL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 152,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande le 31/07/2021,
— 714,89 euros nets au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 150,04 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la SARL SL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et physique lié au non-respect du temps de travail, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour la perte de la portabilité de la mutuelle ;
Condamne la SARL SL Express à délivrer à M. [H], sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, les documents suivants :
— Un bulletin de paye récapitulatif reprenant les sommes allouées,
— Une attestation Pôle emploi,
— Un certificat de travail,
— Un solde de tout compte,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la SARL SL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la SARL SL Express est dispensée du remboursement des indemnités au titre de l’article L.1235-4 du code du travail à Pôle emploi ou tout organisme intéressé en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement au titre de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Déboute la SARL SL Express de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL SL Express aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. "
Le 23 février 2023, la société a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 03 novembre 2023 la société demande à la cour de :
« Prononcer la recevabilité de l’appel de la SARL SL Express et son bien fondé, en conséquence:
Déclarer la cour d’appel incompétente au profit du conseiller de la mise en état aux fins de statuer sur la demande avant dire droit de M. [H] visant à solliciter tous les suivis de géolocalisation des véhicules conduits par M. [H], les relevés de badges, les relevés de pass ainsi que les relevés d’heures de travail du salarié, pour la période allant du 6 décembre 2018 au 30 novembre 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir.
A défaut, débouter M. [H] de cette demande avant dire droit ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que les demandes au titre des heures supplémentaires, des indemnités compensatrices de repos compensateurs et des rappels de majoration pour heures de nuit sont recevables et fondées,
— condamné la SARL SL EXPRESS à payer à M. [H] les sommes suivantes :
385,45 euros bruts au titre de rappels d’heures supplémentaires sur l’année 2019,
38,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
632,09 euros bruts au titre de rappels d’heures supplémentaires sur l’année 2020,
63,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
65,87 euros bruts au titre des rappels de majorations pour heures de nuit,
6,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
823,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice sur les repos compensateurs non alloués,
82,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] est intervenue aux torts de la SARL SL Express et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes suivantes :
1521,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
152,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
714,89 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2150,04 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SL Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique lié au non-respect du temps de travail, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la SARL SL Express à délivrer à M. [H] ses documents de fin de contrat sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
— condamné la SARL SL Express à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SARL SL Express de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL SL Express aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de sa demande avant dire droit au titre des suivis de géolocalisation des véhicules conduits par lui-même, des relevés de badge, des relevés de pass ainsi que de ses relevés d’heures de travail,
— dit que la demande de production par la SARL SL Express à M. [H] des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2019 est sans objet,
— donné acte à la SARL SL Express qu’elle reconnait que l’ancienneté de Monsieur [R] [H] doit être reprise à compter du 6 décembre 2018,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de l’annulation de l’avertissement prononcé le 21 avril 2020 par la SARL SL Express,
— débouté M. [H] de sa demande sur les retenues sur son salaire au titre de la mutuelle entreprise,
— débouté M. [H] de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour la perte de la portabilité de la mutuelle, rappelé que la SARL SL Express est dispensée du remboursement des indemnités au titre de l’article 1235-4 du Code du travail à Pôle emploi ou tout organisme intéressé en application des dispositions de l’article 1235-5 du Code du travail,
Statuant à nouveau :
Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 25 novembre 2020 produit les effets d’une démission ;
Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail;
A titre reconventionnel, condamner M. [H] à payer à la SARL SL Express les sommes de
— 1521,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens. "
Sur la demande avant dire droit, la société expose :
— Que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur une demande de pièces qui est une mesure d’instruction ;
— Que seul le conseiller de la mise en état est compétent ;
— Que la géolocalisation des véhicules a été mise en place pour optimiser les tournées, apporter une protection supplémentaires aux salariés en cas d’accident et de vol et faciliter les recherches du véhicule ;
— Que le dispositif n’a pas été mis en 'uvre pour surveiller le temps de travail des salariés;
— Qu’aucun relevé de géolocalisation des véhicules conduits par M. [H] n’a été conservé ;
— Que la société ignore ce à quoi renvoie le relevé pass qu’il évoque ;
— Qu’aucun relevé de badge de M. [H] n’a été conservé ;
— Que la société n’a pas mis en place de relevés d’heures de travail contresignés par le salarié ;
— Qu’en tout état de cause, M. [H] a chiffré ses demandes d’heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires, la société indique :
— Que ce n’est qu’à l’occasion de son avertissement que M. [H] a fait état d’heures supplémentaires ;
— Que les heures d’envoi de messages ne correspondent pas nécessairement à l’heure de fin de poste ;
— Que M. [H] ne justifie pas des bons de livraisons et donc du nombre de colis effectivement livrés ;
— Qu’il ne fournit pas le nombre de livraisons demandées et nécessitant d’accomplir des heures supplémentaires ;
— Que les tournées étaient rationalisées par secteurs géographiques regroupés pour être efficaces et rapides ;
— Que M. [H] avait le même nombre de colis à livrer que ses collègues de travail qui ne se sont jamais plaints de leurs horaires de travail ;
— Que les heures supplémentaires réalisées ont été payées.
Sur le préjudice moral et de fatigue, la société soutient :
— Qu’aucune preuve n’est rapportée s’agissant du dépassement des temps maxima de travail et minima de repos ;
— Que des toilettes sont présentes dans l’entrepôt ;
— Que M. [H] étant chauffeur livreur, ne peut pas accéder aux toilettes de l’entrepôt lors des tournées, rien ne l’empêchant néanmoins de revenir au dépôt pour s’y rendre;
— Qu’elle n’a pas équipé les camions de livraison de toilettes ;
— Que M. [H] peut emprunter les toilettes des lieux de livraison ;
— Que le secteur attribué respectait un périmètre de 5 kilomètres autour du dépôt ;
Sur l’avertissement du 21 avril 2020, la société fait valoir :
— La répétition des retards de M. [H], qu’il reconnait implicitement ;
— Que celui du 3 avril 2020 était tel que sa journée de travail ne pouvait se terminer à l’heure convenue ;
— Que M. [H] a tout de même refusé de poursuivre son activité jusqu’à ce que le travail demandé soit achevé ;
Sur la prise d’acte de M. [H], la société expose :
— Que par lettre du 22 avril 2020 M. [H] a exigé un licenciement et menacé son employeur de saisir les juridictions et l’inspection du travail dans le cas d’un refus ;
— Que M. [H] a orchestré son départ ;
— Qu’aucun dépassement de la durée maximale du temps de travail ne peut être caractérisé;
— Que ce grief ne peut empêcher la poursuite de la relation de travail ;
— Que jusqu’à son arrêt de travail puis la notification de la rupture du contrat, M. [H] n’avait pas fait état de l’accomplissement d’un nombre important d’heures supplémentaires ;
— Que M. [H] ne s’est jamais plaint de sa cadence de travail ;
— Qu’avant son arrêt de travail d’avril 2020 ayant précédé la rupture du contrat, jamais il n’avait été en arrêt de travail pour syndrome d’épuisement professionnel ;
— Qu’il avait bien accès aux toilettes et aux vestiaires, et pouvait faire des pauses ;
— Que ce grief n’empêche pas la poursuite de son contrat de travail ;
— Que M. [H] ne démontre pas avoir travaillé six jours par semaine ;
— Que ce grief n’empêche pas la poursuite de son contrat de travail ;
— Que la visite d’information et de prévention n’est pas obligatoire ;
— Qu’au regard de l’ancienneté de M. [H] aucune visite médicale périodique n’avait lieu d’être organisée ;
— Que pendant la période de covid-19, M. [H] n’a été présent que trois jours ;
— Qu’à cette période, les masques et le gel hydroalcoolique étaient rares, l’organisation mondiale de la santé considérant même que le port du masque n’était pas nécessaire ;
— Qu’elle a mis tout en 'uvre pour protéger au mieux les salariés, ayant acheté dès mars 2020, des flacons de gel hydroalcoolique, des gants puis dès mai 2020, des masques chirurgicaux;
— Qu’elle a réalisé les transmissions requises à la caisse primaire d’assurance maladie lors de l’arrêt maladie de M. [H] ;
— Que le paiement du solde du salaire du mois d’août 2020, d’un faible montant, a été régularisé au mois de décembre suivant ;
— Que M. [H] s’est vu proposer une mutuelle d’entreprise mais a refusé d’y adhérer.
Relativement au travail dissimulé, la société estime que M. [H] ne démontre pas l’intention de nuire de l’employeur quant à la dissimulation d’heures de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2023, M. [H] sollicite de la cour qu’elle statue en ces termes :
« Déclarer l’appel incident recevable et les demandes recevables et bien fondées
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 31 janvier 2023, sauf en ce qu’il
« Déboute M. [H] de sa demande avant dire droit au titre des suivis de géolocalisation des véhicules conduits par lui-même, des relevés de badge, des relevés de pass ainsi que de ses relevés d’heures de travail,
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’annulation de l’avertissement prononcé le 21 avril 2020 par la SARL SL Express
Déboute M. [H] de sa demande sur les retenues sur son salaire au titre de la mutuelle d’entreprise
Déboute M. [H] de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute M. [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour la perte de la portabilité de la mutuelle ".
Et sauf les quanta des sommes allouées pour réparer le préjudice moral et physique subi par le salarié et l’indemnité allouée pour réparer le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En sus et statuant à nouveau :
Avant dire droit, ordonner à la SARL SL Express la remise de tous les suivis de géolocalisation des véhicules conduits par M. [H], les relevés de badges, les relevés de pass ainsi que les relevés d’heures de travail du salarié, le tout pour la période du 06 décembre 2018 au 30 novembre 2020, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Sur le fond :
Annuler l’avertissement du 21 avril 2020 ;
Condamner la SARL SL Express à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 12.900,26 euros net
— dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique lié au non-respect des temps de travail et de repos : 2.000 euros net,
— indemnisation des retenues opérées sur son salaire pour la prétendue mutuelle et prévoyance d’entreprise : 105,19 euros net
— indemnité équivalente à celle due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 300,09 euros net,
— indemnisation de la perte de portabilité de la mutuelle : 200 euros net
Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 31 janvier 2023,
En tout état de cause,
Condamner la SARL SL Express à payer à M. [H] 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Condamner la SARL SL Express à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— fiche de paye correspondant aux sommes allouées, mentionnant le détail et en particulier les périodes concernées ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
Condamner la SARL SL Express à payer à M. [H] les intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande prud’homale ;
Condamner la SARL SL Express aux frais et dépens d’instance et d’exécution, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;
Rejeter toutes demandes éventuellement formulées par la SARL SL Express."
Sur les mesures avant dire droit, M. [H] expose :
— Que le dépôt était équipé de caméras ;
— Que les véhicules de la société sont géolocalisés ;
— Qu’il était équipé d’un badge d’accès ;
— Que l’employeur avait connaissance du temps qu’il consacrait aux chargements et tournées outre ses réclamations orales ;
— Qu’il avait déjà formulé des demandes de communication de ses informations personnelles incluant les données de géolocalisation, de badgeage et les images de caméras ;
— Que l’écoulement du temps n’a aucune incidence sur l’obligation de l’employeur de conserver les documents ;
— Que la mise en demeure a été adressée avant la rupture du contrat ;
— Que la relation de travail a été inférieure à trois ans.
Sur l’avertissement du 21 avril 2020, M. [H] indique :
— Que les faits reprochés et en particulier les dates et durées des prétendus retards, ne sont ni précis ni datés ;
— Qu’il travaillait du lundi au samedi inclus ;
— Qu’il subissait une très grande fatigue à cause de son rythme de travail ;
— Qu’il n’était pas rémunéré pour toutes les heures de travail réalisées ;
— Qu’il n’était pas le seul à avoir usage du véhicule ;
— Que dans la mesure où il a été placé en activité partielle, son véhicule a pu être conduit et sali par quelqu’un d’autre ;
— Qu’il a rarement livré des colis hors délai ;
— Que lorsque c’était le cas, cela était dû à une tournée très chargée ;
— Qu’il était apprécié par les commerçants des points relais pour son professionnalisme et sa ponctualité ;
— Que l’appareil de scan des colis indique une estimation de l’heure de fin de livraison en fonction du nombre de colis à livrer.
Sur les heures supplémentaires effectuées, M. [H] fait valoir :
— Que les horaires de tournées sont variables ;
— Que les bulletins de salaire mentionnent pourtant un volume constant d’heures de travail à partir du mois de mai 2019 ;
— Qu’il travaillait du lundi au samedi inclus ;
— Qu’il devait parfois réaliser plusieurs tournées en une seule journée ;
— Que l’employeur fixait des rendez-vous durant la pause méridienne ;
— Que l’employeur estimait que les temps de chargement et de réunion ne constituaient pas du temps de travail ;
— Qu’il a effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit au-delà de celles qui lui ont été rémunérées ;
— Que les messages de fin de tournée permettent d’en établir l’heure;
— Qu’après avoir envoyé ces messages il devait retourner au dépôt pour restituer le véhicule ;
— Que sa journée de travail n’était donc pas terminée ;
— Que l’employeur reconnaît ne pas avoir procédé à l’enregistrement de ses heures de travail ;
— Que l’employeur ne lui a jamais remis les informations relatives au repos compensateur;
— Qu’il n’a donc pas pu prendre ce repos.
Sur l’infraction de travail dissimulé, M. [H] soutient :
— Que l’employeur reconnait de pas avoir procédé à l’enregistrement de ses heures de travail, ne pas lui avoir fourni cet enregistrement ni ceux relatifs aux plages de conduite, temps de repos, repos compensateurs ;
— Que l’employeur a volontairement violé ses obligations en matière de suivi du temps de travail ;
— Que l’employeur a donc intentionnellement omis de payer les heures supplémentaires effectuées.
Sur le préjudice moral et de fatigue physique lié au non-respect des temps de travail et de repos, M. [H] expose :
— Que les temps maxima de travail et minima de repos n’ont pas été respectés;
— Qu’il ne bénéficiait d’aucune pause pendant la journée ;
— Qu’il était contraint de faire ses besoins au bord de la route ou dans les lieux de livraisons ;
— Que le secteur attribué se situait dans un périmètre de 45 kilomètres du dépôt;
— Qu’il n’existe aucune convention ou accord permettant de déroger aux durées minimales ou maximales quotidiennes de repos ou ni aucune circonstance constituant une dérogation ;
— Que l’employeur ne pouvait pas répartir le travail sur six jours en l’absence d’instance représentative du personnel ;
— Que la société ne bénéficiait pas d’accord de l’inspection du travail ni d’un accord ou d’une convention collective permettant d’augmenter les temps de travail hebdomadaire ;
— Qu’il travaillait régulièrement au moins 44 heures par semaine ;
— Qu’il n’a jamais profité du repos compensateur, n’ayant reçu aucune information à ce sujet.
Sur l’absence d’affiliation à un service de santé au travail, M. [H] indique :
— Qu’il n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche ni d’une visite périodique;
— Qu’il s’est aperçu n’être inscrit auprès d’aucun service de santé au travail ;
— Que cet emploi était son premier emploi ;
— Qu’il n’avait jamais été vu par un service de santé au travail ;
— Qu’il travaillait de nuit régulièrement.
Sur l’absence de garantie complémentaire d’entreprise malgré cotisations prélevées, M. [H] fait valoir :
— Qu’il n’a jamais été couvert au titre des garanties complémentaires ;
— Qu’aucune information ne lui a jamais été délivrée s’agissant des éventuelles garanties proposées par un dispositif qui aurait été instauré par l’employeur ;
— Qu’aucune adhésion individuelle ne lui a jamais été présentée, et qu’il n’a jamais demandé de dispense d’affiliation ;
— Que la société reconnait ne pas l’avoir affilié auprès d’un organisme complémentaire ;
— Que pour autant chaque mois un prélèvement au titre des cotisations était effectué sur son salaire, ce que la société ne conteste pas.
Sur la transmission tardive de l’attestation de salaire, M. [H] soutient :
— Que l’employeur n’a pas fourni une nouvelle attestation de paiement des salaires auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur l’absence de fourniture des équipements de protection, M. [H] expose:
— Que l’académie internationale de médecine a rappelé au mois d’avril 2020 la nécessité du port du masque ;
— Que l’employeur ne nie pas l’absence de fourniture d’équipement de protection;
— Que l’employeur a admis avoir manqué à son obligation de sécurité.
Sur la prise d’acte de la rupture, M. [H] indique :
— Que l’employeur a manqué à son obligation d’adhésion à une assurance complémentaire;
— Que l’employeur réalisait toutefois des prélèvements de cotisations ;
— Que l’employeur ne l’a pas fait adhérer à un service de santé au travail ;
— Que l’employeur ne lui a pas fait pratiquer une visite médicale d’embauche ni de suivi médical ;
— Que l’employeur ne lui a payé son salaire du mois d’aout que lors de la procédure prud’homale diligentée en référé ;
— Que toutes les heures effectuées n’ont pas été rémunérées ;
— Que l’employeur n’a pas respecté les minima de repos et maxima de travail ;
— Qu’il n’avait pas du tout accès aux toilettes en l’absence de pause et les cabinets d’aisance du dépôt étaient fermées à clés;
— Que l’employeur n’a pas fourni d’équipement de protection durant la pandémie;
— Que l’employeur a transmis tardivement l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie retardant la perception de ses indemnités journalières.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 06 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande avant dire droit :
M. [H] rappelle les obligations légales de l’employeur à ce titre, sa demande réalisée dès octobre 2020, invoquant son droit à obtenir la communication de ses données sans avoir à le motiver. Il rappelle la nécessité de la communication pour chiffrer les heures supplémentaires réalisées et la demande à ce titre.
La société invoque l’incompétence de la cour d’appel, au profit du conseiller de la mise en état, fondée sur l’article 789 du code de procédure civile, analysant la demande en mesure d’instruction.
Elle précise que la géolocalisation des véhicules a été mise en place pour optimiser les tournées, faciliter les recherches de véhicules en cas de vol, mais non pour surveiller le temps de travail, invoquant les préconisations de non-conservation qui les régissent.
Elle allègue une durée de conservation très limitée au regard de la finalité du système de géolocalisation et des exigences de la CNIL, estimant que les données ne relèvent pas des éléments justifiant des heures réalisées pour lesquels l’article L3171 – 4 du code du travail prévoit une obligation de transmission par l’employeur, et que le caractère personnel des données ne justifie pas de les conserver malgré la connaissance de la volonté de l’intéressé de les utiliser en vue de chiffrer les heures supplémentaires.
Elle estime le concept de relevé ou pass imprécis, expliquant ainsi l’impossibilité de les communiquer. Elle indique que les badges de façon similaire ont été instaurés pour permettre l’accès à l’entreprise équipée d’une alarme, sans avoir pour objet de contrôler les horaires de travail du salarié, expliquant la non conservation des relevés correspondants.
Elle admet l’absence de relevé d’heures de travail contresigné par les salariés, et souligne que le salarié a été en capacité de chiffrer une demande au titre des heures supplémentaires.
* * * *
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et conformément à l’article 17 I du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, qui rend ces modifications applicables aux instances en cours à cette date, le conseiller de la mise en état reste seul compétent jusqu’à son dessaisissement par l’ordonnance de clôture rendue en l’espèce le 6 mai 2025, et en particulier pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties n’ayant pas formé de demande d’incident, et l’ordonnance de clôture ayant mis fin à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour est désormais compétente pour connaître de la demande de communication de pièces avant-dire droit.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 143 à 146 du code de procédure civile et sous réserve de ne pas suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il appartient au juge de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, et de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée (Cass. Soc. 8 mars 2023 pourvoi N°21-12.492).
Par ailleurs l’utilisation d’instruments de géolocalisation et à la conservation des données, implique le droit du salarié d’être informé des modalités exactes du fonctionnement du dispositif de géolocalisation mis en place par l’employeur.
Toutefois la CNIL recommande de ne pas conserver les données correspondantes au-delà de cinq ans si le dispositif a pour objet la collecte de données relatives au temps de travail, et pas au-delà du temps réel s’il s’agit seulement d’optimiser les tournées, ce que l’employeur allègue en l’espèce.
M. [H] a précisé dans son courrier recommandé du 23 octobre 2020:
« je souhaite obtenir une copie des images caméras, les données GPS des véhicules que j’ai conduits, des relevés de pass et de badges me concernant depuis le début de mon contrat de travail. Vous devez communiquer ces documents rapidement et sur simple demande en application du RGPD. »
A l’appui de l’impossibilité de produire les éléments sollicités l’employeur produit l’attestation de Mme [K] (sa pièce 35) qui indique
« un badge m’a été attribué pour ouvrir la porte, non pour pointer.
Les heures supplémentaires ont toujours été payées.
Rien à dire le patron toujours correct ".
Outre le fait que l’employeur qui a recours à la géolocalisation pour optimiser les tournées relève de la recommandation ci-dessus rappelée de non conservation des données au-delà desdites tournées, la cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats pour pouvoir trancher sur les données du présent litige. Cette demande est donc rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
*Sur la régularité formelle de la sanction :
M. [H] invoque l’imprécision équivalente à l’absence de motif dans la lettre de sanction, pourtant nécessaire selon l’article L 1332-2 du code du travail et non régularisable. La société prétend que la précision de la date ne conditionne pas la validité de la sanction.
La cour rappelle que l’avertissement n’ayant pas, en lui-même, d’incidence sur la situation du salarié dans l’entreprise, implique sauf stipulations conventionnelles, une procédure disciplinaire allégée régie par l’article L1332-1 du code du travail qui réduit l’exigence formelle à la simple notification au salarié des griefs retenus à son encontre sans entretien préalable.
La lettre de notification doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, en précisant la consistance des faits sans se limiter au visa de leur qualification. En l’absence de motivation suffisante, la sanction autre qu’un licenciement est réputée injustifiée et annulée. Il incombe à la juridiction saisie de statuer sur le bien-fondé.
Il en résulte qu’aucune irrégularité formelle ne justifie à ce stade l’annulation de l’avertissement.
* sur le fond :
M. [H] estime ses retards sans conséquences, et justifiés par des tournées particulièrement chargées, conteste la preuve de leur réalité et de leur importance, et la fiabilité de l’attestation produite par l’employeur, fait état d’un lien d’amitié et d’affaires existant avec M. [S]. Il estime ainsi la sanction disproportionnée, faisant état d’un rythme de travail épuisant, de l’absence de rémunération intégrale des heures de travail effectivement réalisées.
Il allègue l’absence d’obligation d’entretien du véhicule, faute de mention dans le contrat de travail ou dans une fiche de poste.
La société relève que le salarié n’a pas contesté les griefs à l’appui de l’avertissement, jusqu’à la procédure, invoque de nombreux retards, l’inachèvement de la tournée le 3 avril, l’irrespect de l’obligation d’entretien de son véhicule. Selon elle les attestations qu’il fournit sont non précises, et ne se rapportent pas au fait objet de l’avertissement, seule Mme [V] étant salariée, de même que les SMS sur la période d’octobre 2019 à mars 2020, antérieurs à la période ayant donné lieu à sanction.
En l’espèce les motifs sont repris dans la lettre du 21 avril 2020 qui énonce :
« par courrier daté du 3 avril 2020, nous vous avons convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable fixé au 17 avril 2020 en vue du prononcé d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Après réflexion et en dépit du fait que vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, nous avons pris la décision de vous notifier un avertissement.
Depuis plusieurs semaines, nous avons eu à déplorer de très nombreux retards lors de la prise de votre poste.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un tel comportement porte atteinte à l’image de l’ entreprise puisqu’en raison de votre retard, nous ne pouvons donc assurer les livraisons aux horaires convenus.
Pire encore, en date du 3 avril 2020, vous êtes arrivé le matin à l’entrepôt avec plus de deux heures de retard. Compte tenu de ce retard, le travail demandé n’était pas terminé à l’heure prévue de fin de poste.
Par conséquent je vous ai sommé de poursuivre votre activité jusqu’à ce que le travail demandé soit achevé, ce que vous avez refusé. Ce refus de travailler constitue un acte d’insubordination qui ne saurait être toléré.
Enfin je vous rappelle que conformément à la convention collective, vous avez une obligation d’entretien du véhicule mis à disposition.
Or nous avons constaté à plusieurs reprises que celui-ci était mal entretenu contrevenant alors aux dispositions de la convention collective. "
A l’appui de ses prétentions sur le bien-fondé de la sanction la société produit l’attestation de M. [S], alors présent sur le site, (sa pièce 34) qui énonce :
« j’étais présent le 3 avril 2020 quand j’ai vu M. [H] se présenter sur son lieu de travail à une heure inhabituelle (10h30 – 11 heures) pour prendre son véhicule de service. Il est revenu vers 13h30, il a déposé son véhicule et s’est dirigé vers la sortie. C’est alors que M. [P] l’a interpellé pour lui demander ce qu’il faisait. [R] lui a répondu qu’il rentrait chez lui. M. [P] lui a dit que tu n’as pas fini ta tournée comme tu es venu en retard. Ils ont débattu quelques minutes à ce sujet. Suite à ça [R] a dit qu’il ne viendrait plus travailler donc M. [P] lui a réclamé son badge d’accès au dépôt. "
L’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses griefs sur l’entretien du véhicule ni sur la récurrence des multiples retards.
En revanche, il résulte suffisamment de l’attestation de M. [S], que le 3 avril 2020, le salarié s’est présenté avec un important retard à son poste de travail, qu’il a réalisé partiellement sa tournée, et a quitté l’entreprise alors que son travail n’était pas achevé. Aucun élément ne permet de retenir qu’il a alors sollicité une protection de type masque, en l’absence de toute mention à ce titre dans l’attestation produite.
Il en résulte que le comportement du salarié, qui a quitté l’entreprise alors qu’il n’avait pas terminé son travail, inachevé en raison de son important retard, et en dépit de l’ordre contraire de son supérieur, justifie l’avertissement. Celui-ci n’étant pas disproportionné, la demande d’annulation est rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur :
M. [H] indique percevoir la rémunération de 36 heures supplémentaires chaque mois. Il décrit l’obligation de suivi de l’employeur, renforcée par le code des transports concernant son emploi précis.
Il sollicite d’écarter les témoignages de salariés en lien de subordination avec l’employeur, soutenant prouver l’amplitude hebdomadaire de 6 journées, une pluralité de tournées par jour, expliquant que l’employeur ne considérait pas les temps de réunion ou de chargement comme du temps de travail, fournissant les copies des échanges de SMS à l’appui du décompte réalisé soulignant l’octroi en premier ressort d’un montant dépassant de 10 cents sa demande, précisant ne jamais avoir pu prendre son repos compensateur.
Il décrit les demandes de réaliser des tournées supplémentaires la journée du 3 avril et souligne la gravité du dépassement de la durée maximale du travail, attentatoire à la santé et à la sécurité du salarié.
La société relève l’absence de réclamation formée jusqu’à la notification de l’avertissement, la première demande ayant été formalisée le 23 octobre 2020. Elle soutient que l’ancienneté de manquements et l’absence de réclamations du salarié lors de l’exécution du contrat de travail exclut leur gravité. Elle souligne l’absence de demande ou preuve relatives à la cadence de travail, aux heures supplémentaires, au travail six jours par semaine et alors que le salarié fait remonter le manquement à décembre 2018.
Elle observe l’absence de mention des horaires de travail réalisés dans chacun des trois SMS que le salarié a pu envoyer, de façon décalée après son retour en fin de la tournée, contestant qu’ils fondent les heures reportées dans le tableau élaboré. Elle invoque l’imprécision du nombre de colis livrés et des horaires nécessaires, une optimisation des trajets, l’absence de plaintes de ses collègues.
Elle ajoute que les seules heures supplémentaires qu’il a effectivement réalisées ont été payées et mentionnées dans les bulletins de salaire. Contestant toute autre heure supplémentaire, elle dénie tout préjudice moral et de fatigue ainsi causé.
Elle invoque l’accessibilité des toilettes et des vestiaires, estimant qu’il appartenait à l’intéressé d’utiliser des sanitaires chez les clients, invoquant la possibilité pour lui de revenir au dépôt avec toilettes accessibles moyennant rallongement de la tournée correspondant.
Elle conteste la valeur probante des attestations de la conjointe et de la mère de l’intimé, qui ne rapportent que sa version des faits, observe l’absence de constat médical sur l’état de santé qu’elles décrivent.
* * * *
La cour rappelle que le juge qui apprécie la portée des griefs invoqués par le salarié doit faire application des règles probatoires propres au manquement en cause.
Concernant le régime probatoire du manquement relatif aux heures supplémentaires, en application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et, si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l’employeur est tenu de lui fournir.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte des dispositions générales applicables au contrat de travail et notamment de l’article D3171 – 12 du code du travail, que l’employeur a l’obligation d’annexer au bulletin de paye chaque mois et pour chaque salarié le cumul des heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis et le nombre d’heures effectivement prises lors du mois à ce titre.
En cas d’horaires de travail individualisés, l’employeur est tenu en application des articles L.3171 – 2, D.3171 – 8, R.3173 – 2 du code du travail d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateurs de chaque salarié, quotidiennement et sur la semaine, sous peine de sanctions pénales.
En l’espèce M. [H] produit plusieurs attestations. Celles de Mme [D], de M. [G], ne font que rapporter le nombre de points de livraison, sans indication du volume horaire qui s’y rattache. De même, Mmes [O] et [I], en qualité de commerçantes, certifient seulement avoir été livrées du lundi au samedi par l’intéressé.
Mme [O], sa conjointe, indique dans son attestation :
« en milieu d’année 2019, [R] a changé de tournée, ce qui a entraîné un changement de rythme de travail notamment en travaillant six jours au lieu de cinq.['] [R] avait une amplitude de travail impressionnante. "
Mme [H], sa mère, précise dans son témoignage :
« maman de [R] qui a travaillé pour la société SL express et de sa s’ur [E] qui travaille toujours pour cette même société, j’ai pu relever de nombreux faits tels que :
un grand nombre d’heures supplémentaires. J’ai vu partir [R] les matins à 4h30 pour se rendre à son travail et ce du lundi au samedi.['] Lorsque je vois mes enfants rentrer après 16 heures je ne peux que constater que le nombre d’heures de travail est souvent exagéré. ['][R] devait obtenir une augmentation lorsqu’il a accepté de travailler le samedi. "
M. [H] produit surtout des échanges de SMS (sa pièce 27) sur la période depuis octobre 2019 dont la consultation confirme la réalisation de 6 jours de travail d’affilée à de nombreuses reprises sur la période mi -octobre 2019 à mi -mars 2020 soit 5 mois.
Or l’analyse des mentions combinées des pièces 23 (tableau des heures réalisées avec mention de l’heure de début et de fin de tournée) et 27 fait ressortir la similitude entre l’horaire quotidien reporté dans le tableau et l’horaire du message signalant la fin de tournée.
Le salarié présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur de répliquer.
La société transmet en pièces 22 et 37, les bulletins de paye d’octobre 2019, à mars 2020 qui mentionnent des heures supplémentaires à 25 %, et la majoration pour travail de nuit.
La totalisation des heures résultant de ces pièces fait apparaitre un cumul réglé de 170 heures supplémentaires et 79 heures de nuit, ce qui reste en deçà du temps de travail résultant du tableau réalisé par le salarié qui implique 250 heures supplémentaires dont certaines entrainent une majoration de 50%, inexistante sur les bulletins de paie produits, outre 79 heures réalisées de nuit.
L’employeur ne disposant pas, en dépit des dispositions légales expresses, claires et obligatoires rappelées ci-dessus, de relevés plus précis des horaires effectivement réalisés, il sera fait droit à la demande du salarié.
En outre par motivation que la cour adopte et en application des articles L.3121-28, L. 3121-30 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires du transport, le jugement de première instance est confirmé sur les demandes au titre des repos compensateurs, avec la correction de 10 cents indiquée dans ses écritures la société étant condamnée à payer la somme de 6,59 euros brut et non 6,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de majoration de salaire au titre des heures de nuit, le jugement étant confirmé sur ces points et dans cette limite.
Sur la demande d’indemnisation pour travail dissimulé
La société conteste des horaires non payés et son intention de les dissimuler.
Selon M. [H] la carence en termes de suivi horaire établit le caractère volontaire du manquement.
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, les éléments examinés ci-dessus, et en particulier le nombre d’heures supplémentaires réglées chaque mois au salarié, ne démontrent pas l’intention requise. Le travail dissimulé n’est pas retenu, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes d’indemnisation pour le préjudice moral et de fatigue physique consécutif au non-respect du temps de travail et de repos
M. [H] soutient qu’il relève des dispositions particulières instaurées par le code des transports et en annexe à la convention collective nationale des transports à défaut de prévisions plus favorables, et récapitule les prévisions de pause et de repos dont il n’a pas bénéficié. Il ajoute qu’il incombe à l’employeur de prévoir a minima le temps nécessaire pour se rendre aux toilettes, invoque l’amplitude hebdomadaire et journalière de travail, l’irrespect des plafonds légaux institués sur les horaires et le repos.
Il ajoute que le dépassement de la durée de travail maximal l’exonère de toute preuve d’un préjudice supplémentaire, invoquant néanmoins les attestations produites, justifiant de majorer le montant alloué en premier ressort.
Les dispositions légales et réglementaires ainsi que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 sur le temps de travail n’ayant pas été respectées, et le salarié arguant au titre de cette demande en sus l’irrespect du temps de travail maximal, sans que l’employeur auquel incombe en ce cas la charge de la preuve ne prouve le respect de ce maximum, le préjudice est constitué, d’autant que le salarié produit un compte rendu d’entretien psychologique (sa pièce n 13) du 8 juillet 2020, établi par une psychologue.
Si l’écrit relate les doléances de l’intéressé, il précise dans un second temps :
« M. [H] montre des signes cliniques d’anxiété (sentiment d’oppression, perte de poids, sommeil altéré') il est aujourd’hui en arrêt pour troubles anxieux.
Il est impératif qu’une solution soit trouvée avec son employeur afin que l’état de santé de M. [H] puisse s’améliorer. "
De surcroît relativement à la question de l’accessibilité des toilettes, lors des tournées, la cour observe que la durée du temps de travail déjà importante requise pour procéder aux livraisons n’était pas de nature à permettre au salarié de rallonger celles-ci pour s’y rendre.
Il en résulte que le préjudice suffisamment caractérisé justifie d’allouer une indemnité complémentaire et de confirmer le jugement qui a fixé son quantum au montant de 500 euros.
Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchent la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, et lorsqu’elle est exprimée par écrit, celui-ci ne fixe pas les limites du litige.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il incombe d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste, la rupture produit les effets d’une démission.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [H] invoque une prise d’acte selon courrier du 25 novembre 2020, réceptionné le 30 novembre 2020 qui liste des manquements de son employeur, dénoncés dès le courrier du 23 octobre 2020, leur cumul, outre l’absence de régularisation malgré leur dénonciation jusqu’à la procédure.
Le courrier du 25 novembre 2020 est libellé en ces termes :
« Je vous ai adressé un courrier en date du 23 octobre 2020 et malheureusement je n’ai eu aucune réponse jusqu’à maintenant.
Pourtant, je vous disais qu’il y a de nombreuses choses qui ne vont pas dans la relation de travail et cette accumulation de problèmes ne peut plus durer :
Mes heures de travail sont énormes (environ 50 voire 70 h / semaine),
Un grand nombre d’heure supplémentaires ne sont pas rémunérées (en plus des 43h30 hebdomadaires),
Je ne peux pas faire de pause au cours d’une journée de travail,
Je travaille 6 j/7 dans la semaine,
Je suis totalement épuisé,
Au cours de ma journée de travail, je n’ai pas accès à des vestiaires ni à des toilettes,
Je n’ai jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche ni d’une visite médicale périodique. Le médecin de la sécurité sociale m’a renvoyé vers le médecin du travail, ce qui m’a permis de découvrir que je n’ai jamais été inscrit auprès des services de médecine du travail. Il est actuellement impossible de passer une visite médicale pour vérifier la compatibilité entre mon état de santé et le travail ;
Aucune mutuelle ne m’a jamais été proposée, et je n’ai donc pas de mutuelle d’entreprise alors que c’est obligatoire,
Durant la crise du covid 19, juste avant mon arrêt de travail, j’ai travaillé deux jours sans masques ni gants ni gel hydroalcoolique ou autre désinfectant, alors que je vous ai alerté sur la situation sanitaire et sur le fait que ma conjointe travaille en contact avec des personnes susceptibles d’être atteintes du virus. Apparemment, cela a été mis en place depuis, mais j’ai travaillé sans que rien ne soit mis en place pour protéger ma santé ou celle des autres, alors que mon travail implique un contact avec des personnes tout au long de la journée de travail,
Le salaire figurant sur ma fiche de salaire d’août 2020 n’a jamais été payé,
La sécurité sociale ne me paye plus mes indemnités journalières car il manque apparemment un document que vous n’avez pas fourni. Je suis actuellement sans aucun revenu depuis plus d’un mois. Sachant qu’au début de mon arrêt, vous avez déjà refusé d’envoyer l’attestation de paiement des salaires car vous estimiez que j’étais en mise à pied.
Ces difficultés sont non seulement nombreuses mais pour certaines très graves car elles ont un impact sur ma santé physique et mentale.
Je viens d’avoir une régularisation de mes indemnités journalières car la CPAM a apparemment enfin reçu le document manquant.
Mais en l’absence de réponse de votre part et de garantie de résolution de tous les autres problèmes, il m’est impossible d’imaginer revenir travailler.
Entre temps, je vois que sur la fiche de salaire d’août 2020 il est indiqué que vous m’avez réglé 266,58 € par chèque, alors qu’en réalité je n’ai rien reçu du tout !
Je vous fais donc part de ma décision de rompre mon contrat de travail. Ce sont les torts de la société SARL SL EXPRESS qui m’obligent à prendre cette décision.
Le contrat sera rompu à la date de première présentation du courrier et je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi. Compte tenu de mon arrêt de travail, je ne pourrai pas me déplacer et je vous remercie de bien vouloir me les envoyer par la poste.
Je remarque aussi que vous n’avez pas répondu à ma demande de communication de documents. J’avais fait cette demande en application du règlement général sur la protection des données. Vous aviez l’obligation de me répondre et me transmettre les éléments demandés.
Je vous demande une dernière fois de me payer ce qui m’est dû, de m’adresser les documents et informations demandées. Je souhaite également une indemnisation de la rupture du travail et de mes préjudices. Sinon, je serai dans l’obligation de déposer une plainte à la CNIL et de saisir le Conseil de Prud’hommes ".
La cour entend examiner successivement les manquements en ce compris ceux évoqués dans la procédure, outre ceux relevés ci-dessus comme étant constitués.
* sur la non inscription à un service de santé au travail
M. [H] allègue sa non inscription à un service de santé au travail, et se prévaut de l’irrespect de l’obligation de sécurité de résultat. Il conteste toute dispense s’agissant de son premier emploi, et avec horaires de nuit.
La société conteste le caractère obligatoire de la visite médicale initiale et périodique au regard de la faible ancienneté du salarié, ce type de manquement ne présentant pas la gravité requise.
L’article L.4622-1 du code du travail prévoit l’obligation pour l’ employeur d’organiser ou de rejoindre un service de santé au travail, l’article R 4624-10 du même code indiquant que tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention, dans le délai trimestriel imparti par l’article R 4624-18.
En l’espèce l’employeur ne prouve pas avoir réalisé ces démarches qui relèvent de l’obligation de sécurité lors de l’emploi de son salarié, ce qui implique de retenir le manquement.
* sur les obligations au titre de la garantie complémentaire :
M. [H] invoque l’obligation de garantie complémentaire santé et prévoyance, l’absence d’information sur une souscription ni sur la portabilité de ses droits malgré prélèvements sur ses salaires au titre des cotisations, ce détournement justifiant le remboursement en l’absence d’affiliation. Il invoque la jurisprudence admettant l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de portabilité ou d’information sur la mutuelle et demande outre l’indemnisation pour défaut de portabilité, le remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire sans contrepartie faute de souscription.
La société affirme avoir proposé une mutuelle d’entreprise à chaque salarié, refusée par l’intéressé. Elle conteste tout préjudice prouvé à ce titre, mentionne que le prélèvement au titre de la complémentaire santé est conforme au droit applicable en l’absence de dispense.
Relativement à la mutuelle, il résulte des articles L 911-1 et L 911-8 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit offrir à ses salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire. En outre un maintien des droits santé et prévoyance est organisé dès lors que le salarié a fait l’objet d’une rupture pour un autre motif qu’une faute lourde, qu’elle ouvre droit à une prise en charge par l’assurance chômage et qu’il a bénéficié de la couverture complémentaire lorsqu’il était présent dans l’entreprise.
La portabilité de cette couverture, qui ne peut excéder douze mois, doit être mentionnée dans le certificat de travail selon l’article L 911- 8 6° du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’employeur ne prouve pas davantage les diligences à ce titre alors que la non souscription malgré l’obligation constitue un manquement qui ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte. Le manquement est retenu.
En outre il convient de rembourser les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire comme prélevées au titre de la ligne « complémentaire incapacité invalidité décès » des bulletins produits et exactement reportées par le salarié dans le tableau pièce 18 pour un montant cumulé de 105,19 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Toutefois en l’absence de preuve de préjudice subi suite à la non portabilité, la demande est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la non transmission à la CPAM des pièces nécessaires :
M. [H] fait état de la non transmission à la CPAM d’une attestation renouvelée pour l’arrêt de travail excédant six mois.
La société conteste l’absence de communication de l’attestation de salaire à la CPAM ayant pu empêcher le salarié de percevoir les indemnités journalières durant son arrêt de travail.
Le salarié produit un courriel du 21 septembre 2020 relatif au paiement d’indemnités journalières reçu par la CPAM (sa pièce 16) qui indique :
« en réponse à votre message du 18 septembre 2020 et après vérification, je vous informe qu’à ce jour, je ne visualise pas encore la réception de votre avis d’arrêt de travail.
[']
Je vous informe que votre arrêt de travail a été actuellement indemnisé jusqu’au 9 septembre 2020. Lorsque la durée de l’arrêt de travail est supérieure à six mois, vous devez justifier de conditions médicales et administratives supplémentaires pour que nous puissions continuer le paiement. À ce jour il nous manque l’attestation de salaire pour un arrêt supérieur à six mois complétée par votre employeur. Je vous invite à vous rapprocher de ce dernier afin de savoir si ce document a été envoyé et à quelle date.
Il résulte de cette pièce que le salarié a été indemnisé jusqu’au 9 septembre 2020, et informé dès le 21 septembre 2020 par l’assurance maladie qu’il devait se rapprocher de l’employeur pour fournir un justificatif complémentaire pour poursuivre cette indemnisation, soit 12 jours après.
Le salarié produit le courrier recommandé du 23 octobre 2020 de mise en demeure avec copie à l’inspection du travail qui mentionne :
« la sécurité sociale ne paye plus mes indemnités journalières car il manquait apparemment un document que vous n’avez pas fourni. Je suis actuellement sans aucun revenu depuis plus de un mois.[']
et le courrier du 25 novembre 2020 qui reprend les mêmes énonciations et complète en ces termes :
« Je viens d’avoir une régularisation de mes indemnités journalières car la CPAM apparemment enfin reçu le document manquant. »
La carence de l’employeur suite au rappel par le salarié, a duré 1 mois.
Au vu des éléments ci-dessus analysés et des griefs retenus comme établis, les manquements de la SARL SL Express à ses obligations, leur multiplicité, leur diversité au fil de l’exécution de la relation contractuelle, leur importance dans la durée, et les conséquences subies par le salarié (perte de revenus, impact sur sa santé) ont été d’une gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par lettre recommandée à la SARL SL Express par M. [H] le 25 novembre 2020 s’analyse comme une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières liées à la rupture
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines
M. [H] sollicite la confirmation de la somme allouée par le jugement soit 714,89 euros. La SARL SL Express s’oppose au paiement de cette indemnité, estimant que la prise d’acte s’analyse comme une démission de M. [H] de sorte qu’elle n’est pas due. Elle ne porte aucune contestation sur le calcul du montant de cette indemnité, ni sur l’ancienneté et le salaire mensuel brut invoqué.
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d’acte formée le 25 novembre 2020 par M. [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’indemnité de licenciement est due à M. [H].
La SARL SL Express doit être ainsi condamnée au paiement de la somme de 714,89 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
En l’espèce, M. [H] précise son ancienneté (1,33 ans), justifiant une indemnité de préavis égale à un mois de salaire.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme non discutée par ailleurs de 1 521,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 152,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande le 31 juillet 2021. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail applicable pour les entreprises employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins une année complète.
La SARL SL Express disposant d’un effectif excédant ce seuil et M. [H] ayant une ancienneté d’un an ces dispositions s’appliquent en l’espèce.
La société conteste tout préjudice prouvé.
M. [H] précise son ancienneté (1,33 ans), son salaire brut de 2539.45 euros, la durée subie sans emploi en produisant un relevé de Pôle emploi du 21 juillet 2021 qui indique son admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 7 avril 2021.
Compte tenu de l’âge de M. [H] au moment de la rupture du contrat de travail (30 ans) et de son ancienneté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 2 150,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
La société affirme avoir transmis les documents, s’opposant à toute condamnation à ce titre.
M. [H] admet leur remise en cours de procédure, mais sollicite une nouvelle délivrance conforme aux dispositions de l’arrêt à venir.
Il convient d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt sans prononcer d’astreinte en ce qu’elle n’apparait pas nécessaire en l’espèce, le jugement étant infirmé sur ce seul point.
En l’espèce, la remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’un nouveau certificat de travail est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle
La société allègue l’inexécution du préavis par le salarié alors que la prise d’acte n’est pas fondée.
M. [H] invoque l’absence de préavis, la rupture étant située le 30 novembre 2020 à la réception du courrier sur la prise d’acte par l’employeur.
La rupture du contrat de travail n’étant pas assimilée à une démission mais à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges rejetant la demande reconventionnelle formée par la société au titre de l’indemnité de préavis est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et la SARL SL Express est condamnée en sus au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La SARL SL Express est condamnée en outre à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cur, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de communication de relevés et suivis ;
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a :
— Condamné la SARL SL Express à payer à M. [R] [H] la somme de 6,69 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de majorations pour heures de nuit ;
— Débouté M. [R] [H] de sa demande de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé ;
— Assorti la demande de délivrance de documents d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL SL Express à payer à M. [R] [H] la somme de 6,59 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de majorations pour heures de nuit ;
— Condamne la SARL SL Express, à verser à M. [R] [H] la somme de 105.19 euros à titre de remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé;
— Condamne la SARL SL Express à délivrer à M. [R] [H] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt et dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte;
— Dit n’y avoir lieu à remise d’un solde de tout compte;
— Dit n’y avoir lieu à remise d’un nouveau certificat de travail;
— Rejette les demandes formées par la SARL SL Express au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL SL Express à payer à M. [R] [H] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamne la SARL SL Express aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillière
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