Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 25 novembre 2024, N° 23/02584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/02584
APPELANTE :
Madame [F] [U] épouse [V]
née le 07 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722024011902 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [G] [D]
né le 22 Octobre 1937 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [W] [K] épouse [D]
née le 22 Octobre 1933 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018, le tribunal d’instance de Perpignan a constaté que le bail d’habitation du 1er mai 2016 conclu entre les époux [D] et les époux [V], portant sur une maison sise [Adresse 4] à [Localité 10], était résilié, a condamné les époux [V] à payer aux époux [D] la somme de 7 641 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 21 novembre 2018, les a autorisés à s’acquitter de cette somme en 36 versements mensuels égaux, payables en plus du loyer, et a dit que si les époux [V] s’acquittaient de cette date dans les conditions énoncées, la clause de résiliation du bail serait réputée ne pas avoir reçu application et que dans le cas contraire, elle reprendrait son effet.
Le 16 août 2023, M. [G] [D] a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Mme [F] [U] épouse [V] entre les mains de la société Banque populaire du sud, pour obtenir le paiement de la some de 14 477 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance le 21 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [F] [U] épouse [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Mme [F] [U] épouse [V] a fait assigner M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il prononce la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, qu’il laisse à la charge des créanciers les frais de l’exécution de la saisie-attibution et de sa dénonciation, qu’il condamne les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il lui donne acte qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle faisait valoir que la saisie-attibution avait été pratiquée sur son compte bancaire qui était alimenté exclusivement par les prestations familiales, alors qu’en application de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales étaient incessibles et insaisissables, qu’elle avait quatre enfants à sa charge et se trouvait dans une situation financière précaire et qu’elle était de bonne foi et s’était engagée à régler tous les mois une somme de 50 euros.
Aux termes d’un jugement rendu le 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a, avant dire droit, enjoint aux époux [D] de produire l’acte de signification de l’ordonnance de référé.
Puis, aux termes d’un jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, après avoir constaté que l’acte de signification de l’ordonnance avait été produit, a débouté Mme [F] [U] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts et a condamné Mme [F] [U] épouse [V] à verser à M. et Mme [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Mme [F] [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [U] demande à la cour de :
— annuler et en toute hypothèse réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Perpignan le 25 novembre 2024 en ce qu’il:
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à payer à M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de la procédure, sans préjudice des règles applicables à l’aide juridictionnelle,
— déclarer sa demande recevable,
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution abusivement pratiquée,
— laisser à la charge des créanciers les frais de l’exécution de la saisie-attribution et de la dénonciation,
— enjoindre la restitution des sommes indûment prélevées à hauteur de 1 000 euros,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— lui donner acte de ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande, elle fait valoir que la possibilité offerte par l’article R. 162-4 du code de procédure civile n’est pas une condition de recevabilité de la saisine du juge de l’exécution.
Elle ajoute qu’elle verse aux débats les relevés de compte qui démontrent que seules les prestations familiales sont versées et qu’elle n’a pas d’autres sommes que celles provenant de la caisse d’allocations familiales.
Elle soutient que dans la mesure où les prestations familiales sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à solliciter la mainlevée de la saisie-attibution.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En conséquence,
— condamner Mme [F] [U] à leur payer une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Pour le surplus, confirmer le jugement du juge de l’exécution,
En conséquence,
— débouter Mme [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que l’article R. 162-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Ils ajoutent que l’article R. 162-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies et que selon la jurisprudence, en l’absence de demande de mise à disposition, le débiteur est irrecevable à formuler une contestation auprès du juge de l’exécution.
De plus, ils soulignent que les pièces produites sont inchangées et soutiennent que si l’entièreté des sommes portées au crédit du compte bancaire étaient insaisissables, Mme [F] [U] aurait produit un extrait complet.
Enfin, ils indiquent qu’ils subissent un préjudice important causé par la résistance injustifiée et infondée de Mme [F] [U] à verser les sommes qui leur sont dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [F] [U]
En application du premier alinéa de l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Selon le premier alinéa de l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
L’article R. 162-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies.
En l’espèce, Mme [F] [U] qui demande à la cour de constater le caractère insaisissable des sommes comprises dans le solde de son compte, prétendant que ses seuls revenus sont les sommes versées par la caisse d’allocations familiales, n’a pas formulé une demande de mise à disposition de sommes insaisissables avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies.
Toutefois, sa demande n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable de la procédure prévues aux articles R. 162-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette condition de recevabilité n’étant prévue par aucun texte.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de Mme [F] [U]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée formée par Mme [F] [U]
Selon l’article L. 553-4 I du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une man’uvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
En application de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
De plus, l’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte
Il incombe au débiteur d’apporter la preuve de l’insaisissabilité de ces sommes.
En l’espèce, il est établi que suivant procès-verbal en date du 16 août 2023, M. et Mme [D] ont fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Mme [F] [U] entre les mains de la Banque populaire du sud pour obtenir le recouvrement de la somme de 14 477 euros au total et qu’à cette date, le solde du compte portant le numéro [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de l’appelante, correspondant à un compte courant particulier, s’élevait à la somme de 1 650, 76 euros et que le solde du compte portant le numéro [XXXXXXXXXX03], correspondant à un livret de développement durable et solidaire, s’élevait à la somme de 20, 42 euros.
Mme [F] [U] verse aux débats le relevé du compte portant le numéro [XXXXXXXXXX05] afférent à la période allant du 9 août 2023 au 16 août 2023 faisant apparaître les différentes opérations portées au débit et au crédit de son compte entre ces deux dates, sur lequel il apparaît qu’au 16 août 2023 a été portée au crédit une somme de 1 267, 31 euros versée par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
De plus, l’appelante produit une attestation de la caisse d’allocations familiales datée du 5 juin 2025 de laquelle il résulte qu’au titre du mois de juillet 2023 lui a été versée une somme de 1 948, 25 euros, dont la somme de 360, 40 euros au titre de l’allocation au logement directement versée au bailleur, et qu’au titre du mois d’août 2023 lui a été versée une somme de 3 215, 56 euros, dont la somme de 360, 40 euros directement versée au bailleur et la somme de 1 267, 31 euros correspondant à l’allocation de rentrée scolaire.
En application de l’article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes sont insaisissables. Il est donc établi que le 16 août 2023 a été portée au crédit du compte courant au nom de l’appelante une somme de 1 267, 31 euros correpondant à une prestation insaisissable.
Il en résulte qu’après déduction des débits d’un montant de 35, 97 euros intervenus postérieurement, le solde du compte à la date de la saisie était composé d’une prestation insaisissable à hauteur de 1 231, 34 euros.
Il s’ensuit qu’une part du solde disponible à la date de la saisie provenant de cette créance insaisissable d’un montant de 1 231, 41 euros, seule une somme de 439, 77 euros (1 671, 18 – 1 231, 41 euros) était saisissable.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre à la demande de M. et Mme [D] suivante acte du 16 août 2023 et d’ordonner la mainlevée partielle de cette saisie, pour ce qui excède la somme de 439, 77 euros, ainsi que la restitution à l’appelante des sommes indûment prélevées à hauteur de 623, 66 euros.
Toutefois, dans la mesure où M. et Mme [D], qui disposaient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, étaient fondés à faire diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Mme [F] [U] qui ne démontre pas que le solde de son compte était en intégralité insaisissable, l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge des intimés les frais de la saisie-attribution et de sa dénonciation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [U] au titre du caractère abusif de la saisie
Il ressort des éléments ci-dessus détaillés que M. et Mme [D], qui disposaient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, étaient fondés à faire diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Mme [F] [U] qui ne démontre pas que le solde de son compte était en intégralité insaisissable.
L’abus de saisie n’est donc pas établie.
Au surplus, Mme [F] [U] ne justifie d’aucun élément permettant d’apprécier précisément le préjudice ayant résulté de la saisie à la demande des intimés d’une somme supérieure à ce qui était saisissable.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral formée par M. et Mme [D]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas démontrés de la part de Mme [F] [U].
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où Mme [F] [U] était partiellement fondée en sa contestation de la mesure de saisie-attribution, M. et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
De même, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, au vu des circonstances du litige et de la situation des parties, la cour laissera à la charge de chacune d’elles les frais par elle engagés en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D], ainsi que Mme [F] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] à l’encontre de Mme [F] [U] entre les mains de la société Banque populaire du sud selon procès-verbal en date du 16 août 2023 à la somme de 439,77 euros,
En ordonne la mainlevée pour le surplus,
Ordonne la restitution à Mme [F] [U] de la somme de 623, 66 euros,
Déboute Mme [F] [U] de sa demande tendant à laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais de la saisie-attribution et de sa dénonciation,
Déboute Mme [F] [U] ainsi que M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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