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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 23/05469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2023, N° 19/03190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/456
Rôle N° RG 23/05469 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEBC
[Z] [L] [D]
C/
[5]
[G] [V]
S.A.S.U. [7]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Marie-france GARCIA-BAYAT,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [G] [V]
S.A.S.U. [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 15 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03190.
APPELANT
Monsieur [Z] [L] [D], demeurant [Adresse 3] – ESPAGNE
représenté par Me Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
[5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [G] [V], mandataire ad’hoc de la SASU [7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S.U. [7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [Z] [J] a saisi le 1er octobre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société [7]) dans un accident du travail survenu le 14 juin 2015.
Le tribunal de commerce de Fréjus a par jugements en date:
* du 28 novembre 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7],
*du17 juillet 2017, prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure de liquidation judiciaire.
La société [7] a été radiée le 28 juillet 2017 du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* débouté M. [Z] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné M. [Z] [J] aux dépens.
M. [Z] [J] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en précisant que cet appel est limité au débouté de ses demandes.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [Z] [J] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans le cadre d’un dispositif énonçant à la fois moyens et prétentions ou demandes, de:
* reconnaître la faute inexcusable de 'l’employeur’ dans l’accident du travail survenu le 14 juin 2015 dont il a été victime,
* dire qu’il devra être indemnisé de l’intégralité des conséquences de cet accident du travail,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les postes de préjudice qu’il liste,
* lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 3 décembre 2024, la [2] indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la reconnaissance de faute inexcusable.
Elle lui demande si celle-ci était reconnue, de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des chefs de préjudice prouvés, tels que définis et visés aux articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de ceux dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale..
Après avoir désigné mandataire ad hoc de la société [7] Me [G] [V], par ordonnance en date du 23 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Fréjus, a mis fin à ses fonctions le 08 janvier 2025.
Lors de l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 octobre 2025, obligation étant faite à l’appelant de faire délivrer assignation au mandataire ad hoc de la société [7] pour cette audience, et ce dans le délai de trois mois.
L’appelant n’a accompli aucune diligence à cet égard, se contentant de solliciter à nouveau lors de l’audience du 08 octobre 2025 un renvoi qui lui a été refusé.
MOTIFS
Il résulte de l’article 381 du code de procédure civile que la raditaion est une mesure d’administration judiciaire sanctionnant le manque de diligences des parties.
En l’espèce, bien que la cour soit saisie depuis le 17 avril 2023 par l’appelant et que l’affaire appelée à l’audience du 04 décembre 0024 a déjà été renvoyée à celle du 08 octobre 2025 afin qu’il effectue les diligences lui incombant de faire désigner un mandataire ad hoc à la société [7] et de la faire assigner, force est de constater qu’il n’a pas accompli les diligences qui lui avaient ainsi été demandées.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée, l’employeur lors de l’accident du travail, ayant été radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 28 juillet 2017, et n’est pas régulièrement représenté en procédure par un mandataire ad hoc.
Elle doit en conséquence être radiée, son rétablissement au rôle étant conditionné par:
* la justification de la désignation d’un mandataire ad hoc
* une demande de date de fixation pour faire citer l’administrateur ad hoc alors désigné.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt de conclusions de l’appelant au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, et être accompagnées de:
* la justification d’une nouvelle désignation d’un nouveau mandataire ad hoc à la société [6],
* une demande de date de fixation pour faire citer cet administrateur ad hoc en lui notifiant ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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