Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02747 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJGB
Nom du ressortissant :
[P] [N]
[N] C/ M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [L] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an a été notifiée à [P] [N] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 22 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’introduction dans un local d’habitation, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 janvier confirmée en appel le 28 janvier 2025 et par ordonnance du 21 février 2025 confirmée en appel le 23 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 24 mars 2025, par infirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 22 mars 2025, le conseiller délégué de la première présidente a prolongé exceptionnellement la rétention administrative de [P] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 5 avril 2025, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 11, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 avril 2025 à 13 heures 35 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas démontrée par la préfecture qui ne fournit aucune pièce qui atteste qu’il a été condamné par un tribunal correctionnel et en ce qu’il n’est pas établi que [P] [N] a commis une infraction dans les quinze derniers jours.
Le conseil de [P] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025 à 10 heures 30.
[P] [N] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en Espagne, qui a fait une erreur en revenant en France et souhaiterait repartir en Espagne. Il ajoute qu’il est fatigué de sa vie au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [P] [N] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [P] [N] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; Qu’en outre si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé à tout moment de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu au seul motif qu’un acte distinct supplémentaire ne serait pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un acte isolé aurait été commis dans les derniers jours de la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte qui trouble l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; Que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut donc être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que le moyen contraire soulevé à cet effet est inopérant ;
Attendu que le conseil de soutient également que les conditions du texte susvisé ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 outre le fait qu’il est signalisé sous divers alias ;
— l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL sous l’identité de [P] [N] né le 16 juillet 2002 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
— la préfecture a saisi dès le 24 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [N] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et cinq courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 et 19 février, 06 et 19 mars ainsi que le 02 avril 2025 ;
Attendu qu’il convient de relever qu’en cause d’appel, lors de la décision rendue par le conseiller délégué le 24 mars 2025, le ministère public a versé au débat des pièces complémentaires en vue de démontrer l’existence de la menace pour l’ordre public ; Qu’ainsi il a été constaté que [P] [N] a comparu dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 6 décembre 2024 qui a prononcé à son encontre une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, outre 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, en répression de faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance commis le 2 décembre 2024 et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis entre le 2 décembre 2024 et le 4 décembre 2024 ; Que cette réalité ne peut pas être contestée ;
Attendu que le comportement de [P] [N] s’inscrit dans la délinquance et que le fait d’avoir été frappé récemment d’une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque l’identification est certaine dès lors que [P] [N] a été identifié comme étant de nationalité algérienne par les services d’Interpol Algérie le 10 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de coopération policière internationale ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative étaient réunies ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Guerre ·
- Privé ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Impossibilite d 'executer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Nuisance ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Attestation ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Taxation ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Courriel ·
- Indemnités journalieres ·
- Démission ·
- Conditions de travail ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Prescription ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Critère ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Nullité ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Mise à disposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Louage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Liquidation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Crédit immobilier ·
- Domicile ·
- Devoir de secours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.