Infirmation partielle 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 20 sept. 2024, n° 21/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 juin 2021, N° 20/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05068 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00185
APPELANTE :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Nicole LOUBATIERES, barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 2 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [W] et M. [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 5] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation de biens dressé le 30 juillet 1983 par Me [E] [U], notaire à [Localité 7].
Suite à la requête en divorce déposée par Mme [B] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a rendu le 16 janvier 2012 une ordonnance de non conciliation par laquelle il a notamment :
constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage,
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
dit que l’époux réglera la totalité des crédits immobiliers pour 5 174 € par mois ainsi que les taxes afférentes aux immeubles indivis, sachant qu’il percevait un revenu annuel de 150 750 euros contre 528 euros pour son épouse,
fixé à 1500 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
condamné M. [J] [C] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 300 000 €.
Suite à l’appel total formé par M. [J] [C], la cour d’appel de céans a rendu le 12 décembre 2017 un arrêt confirmatif de la décision de divorce déférée en toutes ses dispositions.
Dans le cadre d’une tentative de partage amiable, Maître [O] [N], notaire à [Localité 16], a rédigé un aperçu liquidatif qui n’a pas permis de parvenir à un accord des parties.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2019, M. [J] [C] a fait assigner Mme [B] [W] en liquidation- partage de l’indivision existant entre eux, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a essentiellement :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] et Mme [W],
Pour y parvenir,
dit que le remboursement des mensualités du crédit immobilier grevant le domicile conjugal avait été mis à la charge de l’époux par le juge conciliateur au titre du devoir de secours pour le temps de la procédure de divorce,
dit que le remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des autres biens immobiliers indivis avait été mis à la charge de l’époux à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision,
désigné Me [O] [N], notaire à [Localité 16],
enjoint aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous chez le notaire une liste de pièces dont notamment les actes notariés de propriété, le contrat de mariage, les contrats d’assurance-vie, les déclarations de revenus 2024 et déclarations d’impôts, les statuts de société le cas échéant, la liste des prêts en cours et les tableaux d’amortissement,
désigné le juge aux affaires familiales en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de liquidation partage,
étendu la mission du notaire à la consultation du fichier Ficoba,
rejeté la demande de production forcée de pièces comme étant prématurée,
réservé les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2021, Mme [B] [W] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs expressément critiqués qui sont relatifs :
à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
au remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des biens immobiliers indivis autres que le domicile conjugal,
à la demande d’indemnité d’occupation concernant ces mêmes immeubles,
à la désignation de Me [O] [N] en qualité de notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire,
et à la demande de production forcée de pièces.
Les dernières écritures des parties avant clôture ont été déposées au greffe par communication électronique le 4 novembre 2021 s’agissant de l’appelante et le 29 avril 2024 s’agissant de l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
Le 2 mai 2024, Mme [B] [W] a déposé des conclusions aux fins de demander le rejet des dernières conclusions déposées par M. [J] [C] le 29 avril 2024 à 21h18.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [B] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le remboursement des mensualités du crédit immobilier grevant le domicile conjugal a été mis à la charge de l’époux par le juge conciliateur au titre du devoir de secours,
infirmer le jugement des chefs du remboursement des autres crédits immobiliers, de la désignation du notaire et de la demande de production de pièces,
ordonner avant dire droit la production par l’époux de :
la fiche comptable concernant la vente du bien de [Localité 7],
la fiche comptable concernant la vente du bien Eucalyptus,
la fiche comptable concernant la vente du bien Septimanie,
les avis d’imposition du mari sur lesquels figurent les avantages fiscaux loi Sellier,
les baux consentis par le mari à son frère et à un tiers pour le bien de [Localité 7],
les réponses des organismes de crédit concernant les échéances de crédit dues au moment de chaque vente,
les justificatifs du règlement des échéances de crédits payées par M. [J] [C],
les justificatifs des dépôts des fonds concernant les cessions des parts de la société d’anesthésie,
dire que le mari ne peut revendiquer le remboursement des crédits et des taxes afférentes aux immeubles indivis pendant la période du 16 janvier 2012 au 12 décembre 2017,
nommer tel notaire qu’il plaira à la cour,
dire que M. [J] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation pour les biens dont il a eu la jouissance depuis le 16 janvier 2012,
condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024, M. [J] [C] demande à la cour de':
déclarer l’appel infondé,
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
désigner Me [N] pour y procéder,
condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront 'assurés’ par l’indivision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR
Sur l’étendue de l’appel et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le chef concernant le remboursement du prêt grevant le domicile conjugal mis à la charge de l’époux au titre de l’exécution du devoir de secours est définitif.
Le chef relatif aux taxes foncières n’est pas dévolu.
En l’absence d’appel incident de l’intimé, les chefs dévolus et critiqués dont la cour est saisie de par les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante, concernent :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
la désignation du notaire,
le remboursement par M. [J] [C] des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des biens immobiliers indivis autres que le domicile conjugal,
sa demande d’indemnité d’occupation,
sa demande de production forcée de pièces.
********
Sur l’incident de procédure
' Mme [B] [W] demande à la cour d’écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 à 21 h18 par M. [J] [C], exposant que ces conclusions dans lesquelles l’intimé développe un argumentaire complémentaire ont été déposées plus de trois ans après qu’elle-même ait déposé ses dernières conclusions et un jour ouvrable avant la clôture fixée au 2 mai 2024 et qu’elles portent atteinte au principe de la loyauté des débats.
' M. [J] [C] n’a pas déposé de conclusions en réponse à ces conclusions d’incident et n’a formé aucune demande de révocation de la clôture.
' Réponse de la cour
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 prescrit ensuite au juge de faire observer et d’observer lui-même en toutes circonstances la contradiction et de ne retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si en application de l’article 802 du code de procédure civile aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats près l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf pour le juge à statuer sur une demande de révocation de clôture s’il en est saisi, s’agissant des conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture et à fortiori les jours l’ayant précédée, le juge doit rechercher leur antériorité pour vérifier si elles ont été déposées en temps utile.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 23 mai 2024 a été adressé le 9 janvier 2024 aux conseils des parties qui avaient alors respectivement fait notifier leurs conclusions le 4 novembre 2021 s’agissant de l’appelante, et le 4 janvier 2022 en ce qui concerne l’intimé.
Les conclusions de l’intimé, qui font l’objet du présent incident initié par l’appelante, sans demande de révocation de la clôture, ont été notifiées le 29 avril 2024 à 21 h 18, soit trois jours, dont deux ouvrés, avant le prononcé de la clôture intervenue le 2 mai à 17 heures 16.
Ces conclusions sont donc par principe recevables sauf à ce qu’il soit démontré par l’appelante qu’elles n’ont pas été déposées en temps utile en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’y répondre, et qu’elles induisent une violation des principes du caractère contradictoire des débats et de la loyauté des débats.
La cour observe que les conclusions contestées, dont le dispositif est exactement identique aux précédentes notifiées le 4 janvier 2022, de sorte qu’elles ne la saisissent d’aucune prétention nouvelle, ne comportent également dans leurs motifs aucun moyen nouveau, et que le bordereau qui y est joint est identique à celui que l’intimé avait fait notifier le 4 janvier 2022 en ce qu’il vise exactement les 11 mêmes pièces, lesquelles sont pour l’essentiel des actes de procédure et des décisions rendues entre les parties, à l’exception de leur contrat de mariage et de la note personnelle établie par M. [J] [C] relative à l’aperçu liquidatif dressé par le notaire, Me [O] [N].
Il n’est pas démontré par Mme [B] [W], que ces conclusions de M. [J] [C], sans incidence sur le fond du litige et qui lui ont été notifiées trois jours, dont deux ouvrés, avant la clôture sans ajout de prétention, de moyen nouveau ni de pièce nouvelle, portent atteinte aux droits de sa défense en ce qu’elle aurait été empêchée d’y répondre utilement.
La cour, qui ne constate dans ces conditions aucune démonstration d’une violation du principe du contradictoire, ni d’une atteinte à la loyauté des débats résultant de la notification par M. [J] [C] des conclusions en cause notifiées antérieurement à la clôture, déboutera Mme [B] [W] de sa demande tendant à les voir rejetées et écartées des débats.
Sur le partage judiciaire ordonné
' Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [C] et Mme [B] [W].
' Mme [B] [W] fait valoir que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avait déjà été ordonnée par un premier jugement rendu le 18 octobre 2016 et confirmée par un arrêt du 12 décembre 2017.
' M. [J] [C], qui ne conclut pas sur ce chef, expose simplement avoir relevé appel du jugement rendu le 18 octobre 2016 du chef exclusif de la prestation compensatoire.
' Réponse de la cour
Il est avéré que le jugement de divorce a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] et Mme [B] [W] et qu’il a été confirmé en chacune de ses disposition par arrêt de cette cour en date du 12 décembre 2017, dès lors que l’appel de M. [J] [C] n’était pas cantonné mais total de sorte que tous les chefs étaient dévolus, même si le seul chef contesté dans ses conclusions était celui relatif à la prestation compensatoire.
Dans ce contexte, il écher de constater que la prétention concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties que forme l’appelante dans le cadre de la présente procédure d’appel, s’avère sans objet en ce qu’elle concerne un chef sur lequel il a déjà été définitivement statué par un arrêt revêtu de l’autorité de chose jugée.
Sur la désignation du notaire et la demande de production forcée de pièces
' Le premier juge a désigné Me [O] [N] en qualité de notaire chargée de procéder aux opérations de comptes, liquidation, et partage ainsi qu’un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en qualité de juge commis, après avoir exposé que les époux ont constitué un patrimoine indivis, nécessitant que des comptes soient faits pour parvenir au partage puis à la liquidation de l’indivision, de sorte que la désignation d’un notaire est nécessaire sous la surveillance d’un juge commis.
Le premier juge a ensuite considéré que la demande de production forcée de pièces est prématurée dès lors que le notaire désigné pourra solliciter en ce sens le juge commis, s’il l’estime utile à l’exécution de sa mission.
' Mme [B] [W] fait valoir que Me [N] étant le notaire de M. [J] [C], le projet qu’elle a établi l’a été uniquement sur la base des demandes de ce dernier sans qu’elle-même n’ait été interrogée en vue de son élaboration et sans qu’elle ne détienne les justificatifs des revendications qu’il a communiqués à ce notaire.
Elle conclut qu’elle a démontré les carences ou défaillances de M. [J] [C] concernant chaque bien immobilier dépendant de l’indivision, ce qui justifie sa demande de voir ordonner avant dire droit la production forcée M. [J] [C] des pièces suivantes :
la fiche comptable concernant la vente du bien de [Localité 7],
la fiche comptable concernant la vente du bien Eucalyptus,
la fiche comptable concernant la vente du bien Septimanie,
les avis d’imposition du mari sur lesquels figurent les avantages fiscaux loi Sellier,
les baux consentis par le mari à son frère et à un tiers pour le bien de [Localité 7],
les réponses des organismes de crédit concernant les échéances de crédit dues au moment de chaque vente,
les justificatifs du règlement des échéances de crédits payées par M. [J] [C],
les justificatifs des dépôts des fonds concernant les cessions des parts de la société d’anesthésie.
' M. [J] [C] conclut à la confirmation de ces deux chefs, faisant valoir que Me [O] [N] a été leur notaire de confiance et impartiale, qu’elle a reçu pendant leur mariage chacun des actes d’acquisition des biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre eux de sorte que sa désignation se justifie.
Il conclut au rejet de la demande de production de pièces que forme Mme [B] [W] sans avoir fait signifier de sommation de communiquer pendant l’instance, exposant qu’il a produit ces pièces entre les mains du notaire, Maître [O] [N], aux fins qu’elle puisse établir un simple aperçu liquidatif, et que la production forcée des pièces est inutile à ce stade de la procédure.
' Réponse de la cour :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, Mme [B] [W] ne conteste pas que la désignation d’un notaire soit justifiée par la complexité des opérations de partage de l’indivision existant entre elle et M. [J] [C].
La cour observe qu’il résulte des actes d’acquisition des biens immobiliers indivis entre les parties que Maître [O] [N], notaire associée à [Localité 16], est intervenue à chacun d’eux dans leur intérêt, ce dont il s’évince que cet officier public ministériel était la notaire qu’ils avaient choisie d’un commun accord pour instrumenter dans leur intérêt en co-action avec le notaire des vendeurs pour chacun des actes au moyen desquels ils ont constitué leur patrimoine immobilier indivis pendant leur mariage et qu’il en a été de même pour la vente de certains de ces biens qu’ils ont consentie plus récemment.
Au surplus, comme l’a pertinemment énoncé le premier juge, l’intervention de Me [O] [N], qui était le notaire du couple, s’est limitée, dans le cadre de la phase amiable préalable, à établir un aperçu du contenu de l’indivision et de sa liquidation à venir.
Si Mme [B] [W] n’a pas été convoquée par Me [O] [N], cette constatation s’avère inopérante dans le cadre de cette phase amiable préalable qui n’a abouti à aucun acte susceptible de produire des effets juridiques, puisque l’aperçu d’état liquidatif ne constitue pas un projet de partage avec proposition d’état liquidatif, lequel reste à établir par le notaire désigné par le présent arrêt, après que les parties aient été convoquées l’une et l’autre devant elle pour débattre contradictoirement des points en litige, avant de donner lieu, le cas échéant, en cas de désaccord persistant, à un éventuel procès-verbal de difficultés transmis au juge commis.
Le premier juge a relevé à bon droit que Me [O] [N] avait dûment pris acte du désaccord des parties en ne poursuivant pas les opérations au-delà de cette phase amiable, et qu’aucune faute qui permette de fonder un grief à l’encontre de ce notaire n’est démontrée par Mme [B] [W], tout en ayant souligné que Me [O] [N] est non seulement en possession de nombreux actes et documents relatifs à l’indivision restant à partager et à liquider, mais qu’elle détient en outre des sommes pour le compte des indivisaires au titre des ventes de certains de leurs biens indivis qu’ils ont déjà consenties.
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, et qu’il a statué à bon droit, que ce soit en désignant Me [O] [N] en qualité de notaire chargée de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, mais également en rejetant la demande de production forcée de pièces formée par Mme [B] [W] comme étant prématurée à ce stade de la procédure, étant rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces deux chefs déférés.
Sur la demande relative au remboursement des crédits immobiliers afférents aux immeubles invidis autres que le domicile conjugal
' Le premier juge qui s’est livré à l’interprétation de l’ordonnance de non-conciliation à l’aune des dispositions de l’article 255 du code civil a dit que le remboursement par M. [J] [C] des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du patrimoine indivis lui avait été affecté à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision compte tenu de son niveau de ressources très élevé comparativement à l’épouse, seuls ceux afférents au domicile conjugal ayant été mis à sa charge au titre de l’exécution du devoir de secours en même temps que la jouissance à titre gratuit de ce bien avait été attribuée à Mme [B] [W].
' Mme [B] [W] conclut à l’infirmation, et demande à la cour de dire que M. [J] [C] n’est pas en droit de faire valoir des créances au titre des crédits et taxes afférents aux immeubles indivis qu’il a seul payés pour la période du 16 janvier 2012 au 12 décembre 2017, faisant valoir qu’il a financé ces impenses au titre du devoir de secours.
' M. [J] [C] conclut à la confirmation, exposant qu’il y a lieu de dire que Mme [B] [W] devra lui rembourser, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la moitié des échéances des prêts dont il a fait l’avance, ces remboursements ne pouvant être considérés comme ayant constitué une modalité du devoir de secours, ajoutant qu’il versait une pension alimentaire de 1500 euros et qu’il payait également le remboursement du crédit afférent au domicile conjugal dont elle avait la jouissance gratuite, le tout au titre du devoir de secours.
' Réponse de la cour :
Comme le premier juge en a justement rappelé les termes dans sa version applicable au litige, l’article 255 du code civil qui définit les pouvoirs du juge statuant au titre des mesures provisoires à l’issue de l’audience de tentative de conciliation, dispose qu’il peut notamment (…) :
4° attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage en précisant son caractère gratuit ou non ,et le cas échéant en constatant l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation (..)
6° (..) désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes(…)
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Il en résulte que l’attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal relève d’un régime juridique spécifique, distinct de celui applicable à l’attribution de la jouissance d’autres biens immobiliers communs ou indivis.
Si la jouissance du domicile conjugal à un seul époux peut être attribuée à titre gratuit pendant la durée de l’instance en divorce à condition que le juge le spécifie dans l’ordonnance de non-conciliation, tel n’est pas le cas de la jouissance des autres biens indivis ou communs qui ne peuvent faire l’objet d’une attribution au titre du devoir de secours, de sorte que si celle-ci est ordonnée par le juge conciliateur, il s’agit nécessairement d’une jouissance moyennant droit à créance en fonction des droits de chacun des ex-époux indivisaires lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, lorsque le juge aux affaires familiales désigne dans l’ordonnance de non-conciliation un seul des époux qui devra assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes, il s’agit, à défaut de mention contraire, d’un règlement ordonné à titre d’avance lors de la liquidation des droits patrimoniaux et donc à charge de droit à créance à son profit en fonction des droits de chacun dans l’indivision.
Enfin, l’article 815-13 alinéa 2 du code civil dispose, au titre du droit commun de l’indivision, qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, le remboursement par M. [J] [C] des crédits afférents au domicile conjugal que le premier juge a considéré comme étant intervenu au titre de l’exécution du devoir de secours à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, est un chef définitivement tranché.
Seule est déférée à la cour par Mme [B] [W] la question de la qualification de la prise en charge par M. [J] [C] des remboursements des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des autres biens immobiliers indivis du couple à compter de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2012, et du droit à créance éventuel qu’il est en droit de réclamer.
Force et de constater que Mme [B] [W] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa critique du jugement dont appel en ce que le remboursement des mensualités des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition des bien immobiliers indivis autres que le domicile conjugal qui a été mis à la charge de M. [J] [C] a été qualifié par le premier juge d’avance sur la liquidation de l’indivision.
Le droit commun de l’indivision, tel qu’il résulte de l’article 815-13 du code civil relatif aux dépenses nécessaires ou impenses, dont les remboursements des échéances d’emprunts font partie, a vocation à s’appliquer lorsque l’ordonnance de non-conciliation n’y déroge pas.
A l’instar de ce que le premier juge a exactement et pertinemment retenu, à défaut de mention expresse dans l’ordonnance de non conciliation qui déroge au principe issu des dispositions précitées
des alinéas 6 et 8 de l’article 255 du code civil, de la prise en charge provisoire par M. [J] [C] à titre d’avance sur la liquidation des emprunts immobiliers souscrits pour financer les biens acquis en indivision par les époux, dont deux d’entre eux sis à [Localité 5] l’un [Adresse 12] l’autre [Adresse 13] ont au demeurant été vendus respectivement les 4 janvier et 9 décembre 2016, les sommes remboursées par M. [J] [C] seul au titre des emprunts immobiliers en cours doivent donner lieu à créance à son profit envers l’indivision.
Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef déféré.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de Mme [B] [W]
' Après avoir constaté, d’une part, qu’il n’avait pas été statué dans l’ordonnance de non-conciliation sur la jouissance des biens immobiliers autres que le domicile conjugal, d’autre part, que Mme [B] [W] ne démontre pas une occupation privative faite par M. [J] [C] de ce patrimoine qu’il a géré pour le compte de l’indivision, le premier juge a retenu que ce dernier n’est redevable envers l’indivision d’aucune indemnité d’occupation, mais exclusivement des bénéfices qu’il a retirés de la location de certains des biens indivis, sous déduction des charges et impenses qu’il démontre avoir réglées pour le compte de l’indivision.
' Mme [B] [W] demande à la cour de constater que dans le dispositif du jugement déféré il a été omis de statuer sur le chef que le premier juge a tranché dans les motifs de sa décision en retenant qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [J] [C] au titre des immeubles indivis autres que le domicile conjugal qu’il a gérés.
Soutenant que M. [J] [C] disposait seul et de manière manifeste des clés permettant l’accès aux biens immobiliers indivis autres que le domicile conjugal, elle demande à la cour de dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance de ces biens depuis le 16 janvier 2012 date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à leur vente s’agissant du bien sis à [Localité 7] et du bien sis [Adresse 13] à [Localité 5], et jusqu’à ce jour en ce qui concerne le bien sis [Adresse 11] à [Localité 5], sauf à produire les baux et de justifier de sa gestion.
' M. [J] [C] conclut à la confirmation et conteste être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation au titre d’une jouissance exclusive d’aucun des biens immobiliers indivis, telle que Mme [B] [W] l’allègue sans la démontrer, faisant valoir :
s’agissant du bien sis [Adresse 13] à [Localité 5] acquis en indivision avec Mme [B] [W] selon le régime de la Loi Sellier et qui était géré par l’agence [15] jusqu’à ce qu’il soit vendu le 9 décembre 2016 au prix de 159 000 euros, qu’il a produit toutes les déclarations fiscales des locations, et que sa gestion a été validée puisqu’il a fait l’objet en 2018 d’une vérification fiscale sans anomalie relevée, ce qui exclut qu’il puise être redevable d’une indemnité d’occupation ;
que le bien indivis sis à [Localité 7] qui a été vendu le 7 avril 2015 au prix de 240 000 €, était une résidence secondaire dont Mme [B] [W] avait seule la jouissance et auquel il ne pouvait y accéder que pour l’entretenir ;
qu’il n’a également pas eu la jouissance du bien situé à [Localité 5] [Adresse 10] que les indivisaires ont vendu au prix de 200 000 euros le 4 janvier 2016, ni du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 5] qu’ils ont acquis à concurrence de moitié chacun le 8 octobre 2009.
' Réponse de la cour :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.(..)
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à l’indivision, et à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, les autres, de la possibilité d’user et de jouir du bien indivis, contrevenant ainsi à leurs propres droits sur celui-ci.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel chaque partie doit rapporter la preuve des faits qu’il invoque au soutien de sa prétention, il incombe à celui qui réclame une indemnité d’occupation au profit de l’indivision de démontrer la jouissance exclusive du bien indivis par son co-indivisaire, et qui fait obstacle à la sienne.
En l’espèce, comme cela a déjà été exposé et relevé pertinemment par le premier juge dans le jugement déféré, M. [J] [C] ne s’est vu attribuer par l’ordonnance de non conciliation rendue le 16 janvier 2012 la jouissance d’aucun des biens immobiliers indivis entre les parties, autres que le domicile conjugal dont la jouissance exclusive a été attribuée à Mme [B] [W] à titre gratuit.
Par ailleurs, s’il résulte des conclusions de M. [J] [C] que certains des biens indivis autres que le domicile conjugal ont été loués dans le cadre de la gestion du patrimoine qu’il a assurée pour le compte de l’indivision, notamment ceux d’entre eux qui avaient été acquis sous le régime de la Loi Sellier pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal proposé jusqu’à la vente de chacun d’eux, ce qui justifiera qu’il soit comptable envers l’indivision des loyers nets encaissés lors des opérations de comptes et de liquidation préalables au partage sous déduction des frais et impenses qu’il démontrera avoir financés de ses deniers propres, la cour constate, à l’instar de ce qui a déjà été dûment relevé par le premier juge, que Mme [B] [W] n’invoque, ni ne verse aux débats en cause d’appel aucun élément de fait qui soit de nature à rapporter la preuve, dont elle supporte la charge au soutien de sa demande indéterminée d’indemnité d’occupation, que M. [J] [C] aurait bénéficié d’une jouissance privative et exclusive des biens immobiliers indivis en cause et qu’il aurait fait obstacle à sa propre jouissance des dits biens.
Mme [B] [W] étant toujours défaillante en cause d’appel dans la preuve qui lui incombe, la cour confirmera le jugement déféré par lequel le premier juge l’a, à bon droit, déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation après avoir rejeté de façon tout aussi justifiée sa demande prématurée de production de pièces, qui n’a donné lieu à aucune sommation de communiquer et qui s’apparente à un moyen détourné d’inverser la charge de la preuve.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Mme [B] [W], succombant en son appel, et M. [J] [C] demandant à la cour de dire que les dépens seront pris en charge par l’indivision, il sera dit que les dépens d’appel sont frais privilégiés de partage.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [B] [W], qui succombe, à payer à M. [J] [C] la somme de 1 500'€ au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande de rejet des dernières conclusions notifiées par M. [J] [C] le 29 avril 2024, avant la clôture prononcée le 2 mai 2024,
CONSTATE que la demande relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties est sans objet,
CONFIRME la décision entreprise prononcée le 18 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif du chef de l’omission du rejet de la demande d’indemnité d’occupation que le premier juge a motivé dans son jugement,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande aux fins de voir dire que M. [J] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre 'des biens indivis dont il a eu la jouissance depuis le 16 janvier 2012 jusqu’à leur vente',
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à M. [J] [C] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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