Infirmation partielle 6 avril 2022
Cassation 18 octobre 2023
Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00647 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3T7
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 Janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Paris, confirmé partiellement par l’arrêt du 06 avril 2022 de la Cour d’appel de Paris, cassé et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2023 renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris autrement composé.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein du 13 avril 1989 prenant effet le 16 mai suivant, M. [H] [E] a été embauché par la société la Banque Populaire devenue la Banque Populaire Rives-de-[Localité 5], en qualité d’employé de bureau, occupant en dernier lieu la fonction de directeur d’agence [Localité 5]-Flandre depuis le 1er octobre 2009.
La société Banque populaire Rives de [Localité 5] compte plus de 11 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la Branche Banque Populaire au 15 juillet 2015.
Par lettre du 5 mai 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 mai suivant, assorti d’une mise à pied conservatoire. Le 23 mai 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave.
M. [E] a contesté son licenciement par lettre du 18 septembre 2017. Par l’intermédiaire de son conseil, M. [E] a réitéré sa contestation en octobre 2017. La société Banque populaire Rives de [Localité 5] a répondu par lettre du 17 octobre 2017.
Par acte du 21 novembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes: – Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe le salaire à a somme de 4 668,72 euros.
— Condamne la Banque populaire Rives de [Localité 5] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes :
— 14 006,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 400,61 euros à titre de congés payés afférents
— 67 009,31 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 214,03 euros à titre de salaire de mise à pied
— 221,40 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 668,72 euros.
— 75 000 euros à titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement
— Déboute M. [E] [H] du surplus de ses demandes
— Déboute la Banque populaire Rives de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle
— Condamne la banque populaire Rives de [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 14 février 2019, la Banque populaire Rives de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [E].
Par un arrêt du 6 avril 2022, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des congés payés;
— L’infirme pour le surplus;
Statuant de nouveau;
— Décide que le licenciement de M. [E] par la Banque Populaire Rives-deParis repose sur une faute grave;
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus des demandes,
— Laisse les dépens à la charge de M. [E]
Par une ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 4 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 6 avril 2023 (RG N° 19/2598) en remplaçant la phrase « Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des congés payés » par « Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés ».
— Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt et sur les expéditions qui en seront délivrées.
— Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de paris, rectifié par la décision du 4 septembre 2023.
Par un arrêt du 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. [E] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et en indemnisation pour travail dissimulé et en ce qu’il statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 avril 2022, rectifié par décision du 4 septembre 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 5] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Rives de [Localité 5] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
M. [E] a saisi la cour d’appel de renvoi le 12 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [E] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents ainsi que de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé;
Et, statuant à nouveau,
— Fixer le salaire habituel à la somme de 5 057,78 euros ;
— Condamner la société Banque populaire Rives de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
* Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 14 451,92 euros ;
* Congés payés afférents : 1 445,19 euros ;
* Indemnité au titre du travail dissimulé : 30 346,68 euros.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
— Ordonner à la société Banque populaire Rives de [Localité 5] de remettre à M. [H] [E] un certificat de travail, une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Banque populaire Rives de [Localité 5] à verser à M. [H] [E] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Rappeler que le conseil de prud’hommes avait condamné la société Banque populaire Rives de Paris à verser à M. [H] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Banque populaire Rives de [Localité 5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Banque populaire Rives de [Localité 5] demande à la cour de :
1 ' A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris le 16 janvier 2019,
En conséquence :
— Débouter M. [H] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, de sa demande de congés payés afférents, et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du Travail,
2 ' A titre subsidiaire
— Dire que M. [E] n’a pas respecté la procédure d’auto déclaration des heures supplémentaires en vigueur au sein de la Banque Populaire Rives de [Localité 5],
En conséquence
— Le Débouter de l’intégralité de ses demandes,
3 – A titre très subsidiaire
— Dire n’y avoir lieu de fixer à 5 057,78 euros le salaire « habituel »,
— Apprécier dans de bien plus justes proportions une éventuelle condamnation à un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents.
4 – En tout état de cause
— Débouter M. [H] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 8223-1 du code du travail,
5 – Le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
6 – Le Condamner en tous les dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente cour, statuant sur renvoi de cassation, est saisie dans les limites de la cassation intervenue, des demandes de paiement d’un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 29 septembre 2014 au 7 mai 2019, outre les congés payés afférents, et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est inopérant d’opposer au salarié une absence de toute revendication quant au paiement d’ heures supplémentaires au cours de la relation de travail. De même, l’absence d’une autorisation préalable de son employeur n’exclut pas en soi, un accord tacite de ce dernier à la réalisation d’heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande, M. [E] verse aux débats des tableaux récapitulatifs (en pièces 10-1 et 11) des heures qu’il indique avoir accomplies, jour par jour, du 29 septembre 2014 au 7 mai 2017 ainsi qu’un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
L’employeur fait valoir que le contrôle des heures de travail repose sur une déclaration du salarié, et qu’en l’espèce M. [E] n’a jamais déclaré durant la relation contractuelle d’heures supplémentaires et n’a pas respecté les préconisations (réglement intérieur et instructions) selon lesquelles il devait obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique pour effectuer des heures supplémentaires. Il affirme que le salarié comptabilise par erreur des heures supplémentaires à partir de la durée légale du travail de 35 heures et non de la durée contractuelle de 36, 4 heures hebdomadaires puisqu’il déduit de son compte les RTT prises correspondant aux heures payées entre 35 et 37 heures.
Il verse aux débats :
— le règlement intérieur selon lequel ' nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans ordre exprès de son responsable hiérarchique';
— la note portant procédure d’autorisation des heures supplémentaires et annexes rappelant que celles-ci sont effectuées à la demande expresse préalable du responsable hiérarchique et doivent être déclarées mensuellement;
— les consignes et instructions adressées aux collaborateurs sur la nécessité de déclarer chaque mois les heures supplémentaires;
— l’accord d’entreprise de réduction et aménagement du temps de travail et ses avenants;
— le relevé des absences, congés payés et repos RTT du salarié;
— la lettre de Mme [F] à la responsable des ressources humaines aux termes de laquelle elle précise arriver à 8 heures à l’agence pour pouvoir travailler seule 45 minutes avant l’arrivée de M. [E] et des autres collaborateurs.
Toutefois, aucun de ces documents n’apporte des éléments de nature à démontrer le nombre d’ heures réellement accomplies par le salarié. L’employeur ne peut par ailleurs se retrancher derrière l’absence d’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires ou de défaut d’auto déclaration des heures par le salarié, alors qu’il lui appartient en tout état de cause de procéder à un contrôle du nombre d’ heures effectuées par le salarié et qu’il ne fournit sur ce point aucun élément.
Toutefois, en l’état des incohérences relevées par l’employeur, il sera retenu que M. [E] a effectué des heures supplémentaires dans une proportion moindre que celle qu’il réclame.
Au vu des pièces communiquées et des calculs oprés par les parties, il convient d’allouer à M. [E] la somme de 10. 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1000 euros au titre des congsé payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221 10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli et, d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de contrôle des horaires de travail est insuffisant pour caractériser l’élément intentionnel exigé par les dispositions susvisées. Il ne peut pas plus être tiré argument de ce que la société connaissait l’amplitude des horaires du salarié, qui n’a pourtant jamais réclamé des heures supplémentaires avant de saisir la juridiction prud’homale et n’a pas procédé à l’auto-déclaration mise en place, ou de ce qu’une autre salariée a sollicité également un rappel de salaire pour heures supplémentaires à l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les seuls documents en rapport avec le présent litige , soit un solde de tout compte ainsi qu’une fiche de paie rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Partie perdante, la société Banque populaire Rives de [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt contradictoire par mise à disposition et publiquement,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 18 octobre 2023;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes:
10. 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
1000 euros bruts au titre des congés payés afférents;
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation;
ORDONNE à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] de remettre à M. [H] [E] un solde de tout compte ainsi qu’une fiche de paie rectifiés conformément au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] aux dépens;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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