Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/12359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 2024, N° 23/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/12359 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ2S
[L] [N]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00444.
APPELANT
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [J] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le16 février 2016, la [1], aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF [4], a décerné à l’encontre de M. [L] [N] une contrainte, d’un montant de 6 139 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015. La contrainte a été signifiée le 17 mars 2016.
Le22 mars 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté l’exception de péremption,
— déclaré l’opposition à contrainte recevable,
— rappelé que le jugement se substitue à la contrainte,
— condamné M. [N] à payer à l’URSSAF [4] la somme ramenée à 5 550,11 euros au titre des sommes dues pour la période du 3ème trimestre 2015,
— condamné le même aux frais de signification de la contrainte,
— rappelé que le jugement est exécutoire de roit par provision,
— laissé les dépens à la charge de M. [N].
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’affaire avait fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties et non d’une radiation et aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties;
— il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte;
— il n’est pas démontré que M. [N] a communiqué ses déclarations de revenus à l’organisme;
— l’URSSAF a pu évaluer forfaitairement les cotisations avant de les calculer de manière définitive dès qu’elle a eu connaissance des revenus et charges du cotisant.
Par déclaration électronique du 11 octobre 2024, M. [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions de procédure dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelant demande à la cour d’écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées par l’intimée de manière tardive, sans motif légitime et en contradiction avec les droits de la défense.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— in limine litis, déclarer la demande irrecevable pour cause de péremption,
— annuler la contrainte,
— à titre subsidiaire, annuler la contrainte non fondée,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— l’instance a été radiée par ordonnance du 26 février 2021 et l’URSSAF a notifié des conclusions qu’au 11 mai 2023;
— la taxation d’office n’était pas fondée puisqu’il avait effectué sa déclaration de revenus dans le délai imparti;
— la déclaration a été effectuée par un tiers professionnel;
— la contrainte a porté sur la taxation d’office et les majorations de la taxation d’office.
Par conclusions de procédure en réplique dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de débouter l’appelant de sa demande tendant à voir écarter des débats ses prétentions, moyens et pièces.
L’intimée réplique qu’elle doit faire face à une réelle diminution de ses effectifs et que ses écritures ne font que reprendre celles de première instance. Elle sollicite l’application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par conclusions de fond dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [N] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 891 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues, outre la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’ordonnance du 26 février 2021 comporte une erreur matérielle lorsqu’elle précise dans son dispositif 'ordonnons la radiation de l’affaire’ et cette erreur doit être rectifiée;
— l’instance n’est pas périmée, faute de diligences mises à la charge des parties par la juridiction;
— les pièces mentionnées sur le bordereau annexé aux conclusions de l’appelant ne lui ont pas été communiquées;
— M. [N] est seul tenu de ses obligations déclaratives;
— il appartient à M. [N] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont elle poursuit le recouvrement;
— elle a calculé les cotisations dues conformément aux règles en vigueur.
L’intimée a repris à l’oral le contenu de ses écritures.
MOTIVATION
1- Sur la demande tendant à écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées par l’URSSAF :
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est jugé qu’en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit; que dès lors, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives , le juge doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297)
Dans la perspective de l’audience du 4 novembre 2025, la cour a adressé aux parties, le 14 mai 2025, le calendrier de procédure suivant lequel il était demandé à l’appelant de conclure avant le 12 juillet 2025 et à l’intimée avant le 13 octobre 2025. Il s’avère que l’URSSAF [4] n’a pas respecté le délai imparti de sorte que l’appelant n’a eu que deux jours ouvrés pour prendre connaissance des écritures adverses.
L’URSSAF [4] ne justifie d’aucun motif légitime quant à ce retard à conclure quand bien même ses écritures sont parfaitement similaires à celles prises lors de la première instance. Elle n’a pas formé de demande de renvoi devant la juridiction, sachant que sa requête avait toute chance d’être refusée au regard des flux importants gérés par la chambre de la protection sociale.
Il est effectif que le principe du contradictoire a souffert de l’absence de célérité de l’organisme de recouvrement et qu’il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et pièces de l’intimée.
2- Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article R 1422-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Par ordonnance du 26 février 2021, le président du pôle social de [Localité 3] a, au vu de la demande de retrait du rôle formé par les parties à l’audience, prononcé la radiation de l’affaire.
Il est effectif que se faisant le juge a par erreur ordonné la radiation au lieu de prononcer le retrait du rôle. Néanmoins, le fait qu’il ne s’agisse pas d’une radiation mais d’un retrait du rôle n’a aucun effet puisque comme justement rappelé par le premier juge, en l’absence de diligences mises expressément à la charge de l’une ou l’autre des parties, la péremption d’instance n’est pas encourue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur le fond :
Comme parfaitement rappelé par le pôle social, il appartient à l’appelant de démontrer le caractère infondé de la créance réclamée par l’URSSAF.
Or, les moyens développés au titre de la taxation d’office sont inopérants puisqu’il est établi que l’URSSAF a arrêté les cotisations définitives 2015 à réception des revenus déclarés pour l’année 2015.
Au surplus, les premiers juges ont parfaitement indiqué que le cotisant n’a pas établi avoir adressé à l’organisme sa déclaration de revenus dans le délai imparti.
M. [N] ne démontre absolument pas que les calculs effectués par l’URSSAF pour aboutir à la somme réclamée au titre de la contrainte sont faux.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions de fond sauf à parfaire le montant réclamé par l’URSSAF pour tenir compte des paiements effectués par le cotisant.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] est condamné aux dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le montant restant du à l’URSSAF,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [L] [N] à verser à l’URSSAF [4] la somme de 3 891 euros, au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour le 3ème trimestre 2015,
Y ajoutant
Condamne M. [L] [N] aux dépens
Déboute M. [L] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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