Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2022, N° F22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES c/ S.A.S. OMS SYNERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03617
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR56
AFFAIRE :
[D] [M]
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
C/
S.A.S. OMS SYNERGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 22/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le 13 juin 1991 au Sénegal
chez [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
****************
INTIMÉE
S.A.S. OMS SYNERGIE
N° SIRET : 529 389 520
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
La société Oms synergie est une société par actions simplifiée qui a pour activité les travaux de maintenance de rénovation d’immeuble d’entretien et de nettoyage de toutes surfaces.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [M] a été engagé par la société Oms Synergie dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période courant du 3 février 2020 au 1er septembre 2020, en qualité d’agent de service.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par courrier remis en main propre contre signature en date du 14 août 2020, la société Oms synergie a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 26 août 2020 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, la société Oms synergie a notifié à M. [M] la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien le mercredi 26 août 2020 à 10h00 dans nos bureaux situés OMS SYNERGIE, [Adresse 8] en vue d’une éventuelle rupture de votre Contrat à Durée Déterminée, avec Monsieur [E] [K], Responsable d’exploitation. Vous vous êtes présenté à cet entretien.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué les faits qui vous sont reprochés et notamment votre refus de suivre les directives de votre employeur.
Le 30 juin 2020, votre responsable hiérarchique Mr [K], vous a demandé d’aller dans la cour pour ramasser les matelas qui étaient sur le sol. Vous avez refusé en déclarant « ce n’est pas à moi de faire ça ». Mr [K] a dû insister pendant de longues minutes pour vous convaincre d’accepter d’effectuer cette tâche.
Le 6 juillet 2020, vous avez incité l’ensemble de vos collègues à arrêter de travailler, ceci devant votre responsable Mr [K] ainsi que devant votre client. Vous avez exigé que les contrats de travail des salariés présents sur le site GEPSA CRA [Localité 7] deviennent des contrats de travail à temps plein pour l’ensemble de l’équipe. Vous avez formulé votre demande en menaçant d’arrêter de travailler si on n’accédait pas à votre requête.
Votre négligence nuit également à la qualité de la prestation chez nos clients.
Du 03 février 2020 au 31 juillet 2020, vous avez travaillé chez notre client MICROLEASE LIVINGSTON, Mr [K] vous a rappelé à plusieurs reprises entre le 27 juillet 2020 et le 31 juillet 2020 de lui rendre les clés du site après votre dernier jour de travail. Vous avez rendu les clés à votre responsable le 4 août 2020, ce qui a eu pour conséquence que nous n’avons pu reprendre notre prestation auprès de notre client que le 5 août 2020, générant ainsi 2 jours sans prestation et une insatisfaction de la part de notre client.
Par ailleurs, le 11 août 2020, le chef d’équipe sur le site de GEPSA CRA [Localité 7], Mr [L] [P], vous a demandé les clés du local ménage où le stock de nos produits est entreposé. Il a dû insister plusieurs fois avant que vous acceptiez de lui rendre les clés en fin de journée. Notre chef d’équipe n’a pas pu avoir accès au stock sur une journée ce qui pénalise le bon fonctionnement de l’équipe et la qualité de nos services.
De plus, vous avez une absence injustifiée du 11 au 12 août 2020. Vous avez fourni lors de notre entretien avec Mr [K], un certificat médical précisant que votre état de santé nécessitait un arrêt de travail, ce n’est donc pas un arrêt de travail, ce qui ne justifie pas vos deux jours d’absence.
Votre comportement d’insubordination totalement intolérable constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions votre rupture de votre Contrat à Durée Déterminée pour faute grave.
Votre rupture de votre Contrat à Durée Déterminée prendra effet à la date d’envoi de ce courrier, sans indemnité de préavis ni prime de précarité et vous recevrez prochainement l’ensemble des éléments afférents à votre solde de tout compte.
Nous vous précisons que la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 décembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, à ce que soit requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 16 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a:
— Dit que la moyenne des salaires de M. [M] est de 779,47 euros,
— Dit que les contrats à durée déterminée sont conformes aux dispositions légales,
— Dit que l’action portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite,
— Dit que l’abattement forfaitaire est conforme,
En conséquence,
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le syndicat Cnt-Solidarité du nettoyage de ses demandes,
— Débouté la société Oms synergie de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [M] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 9 décembre 2022, M. [M] et le Syndicat CNT-Solidarité ouvrière (ci-après CNT-SO) ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M], appelant, et le syndicat CNT-SO, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
— Juger que la relation de travail s’analyse en un contrat à durée indéterminée,
— Juger le licenciement nul,
— Juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire,
— Juger recevable l’intervention volontaire du syndicat CNT-SO,
— Condamner la société Oms synergie à régler à M. [M] les sommes suivantes :
. Indemnité de requalification : 1587,99 ',
. Indemnité compensatrice de préavis : 1587,99 ',
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 158,79 ',
. Rappel du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 544 ',
. Indemnité pour licenciement nul (6 mois) : 9527,91 ',
. Dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire : 2000 ',
. Article 700 du CPC : 2 000 ',
— Condamner la société Oms synergie à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes:
. Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession : 5 000 ',
. Article 700 du CPC : 1 500 ',
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Oms synergie, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Oms synergie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire, qu’aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre de la société Oms synergie, concernant la conclusion des CDD ou la pratique de l’abattement forfaitaire,
— Dire que l’action portant sur la rupture du contrat est prescrite et irrecevable,
— Dire que le salaire de M. [M] est de 779 euros bruts,
Par voie de conséquence,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter le syndicat cnt so nettoyage de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter M. [M] de voir fixer son salaire au montant de 1 587,99 euros brut mensuel,
— Condamner M. [M] à verser à la société Oms synergie une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat cnt nettoyage so à la société Oms synergie une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en soulignant que l’employeur ne justifie pas de la réalité du surcroît temporaire d’activité, alors même que les embauches sont intervenues en pleine crise COVID. Il indique notamment que ce surcroît d’activité était inexistant sur le chantier Microlease Livingston et qu’il était ainsi pourvu à un emploi permanent puisqu’il était le seul à y travailler.
L’employeur conclut au débouté du salarié en sa demande de requalification en répliquant que les contrats n’ont pas pour objet de pourvoir à un emploi permanent et que M. [M] n’était pas le seul salarié à exercer sur ce site.
En vertu des articles L.1242-1, L. 1242-2 et L.1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 prévoit également qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) d’absence,
b) de passage provisoire à temps partiel,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer,
2° Accroissement temporaire d’activité,
(').
La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu’il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité constitue le motif précis exigé par le code du travail (cf. Soc., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-44.823, Bull. 2005, V, n° 271 publié).
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc.,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473, Bull. 2010, V, n°179).
En l’espèce, le contrat à durée déterminée signé entre M. [M] et la société le 31 janvier 2020 portant sur la période courant du 3 février 2020 au 31 mars 2020, successivement renouvelé par avenant du 31 mars 2020 puis du 30 juin 2020 à échéance du 31 juillet 2020 mentionne que le salarié a été engagé en qualité d’agent de service 2 (AS2A) « pour faire face à une augmentation temporaire de l’activité habituelle du client Microlease Livingston en nettoyage des locaux ».
Toutefois, en réponse à la contestation du motif du contrat à durée déterminée élevée par M. [M], l’employeur n’indique pas ce que recouvre cette situation et ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, ni si la demande à l’origine du contrat à durée déterminée constituait une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, puisqu’il ne produit aucune pièce aux débats permettant d’établir la réalité de l’augmentation de l’activité habituelle de nettoyage sur le site du client Microlease Livingston, et que ledit contrat répondait ainsi aux exigences de la loi.
Par voie d’infirmation à compter du 03 février 2020, il convient de requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres contrats à durée déterminée successifs conclus entre les parties.
Il y a lieu en conséquence d’allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel, soit un montant de 779,47 euros au regard des pièces versées aux débats et en particulier des bulletins de paie, avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la nullité de la rupture du contrat
Le salarié invoque la nullité de la rupture du contrat de travail au motif de la discrimination fondée sur l’exercice normal du droit de grève et sollicite une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent et le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire.
La société invoque la prescription des demandes afférentes à la rupture, l’action prud’homale ayant été engagée au-delà du délai d’un an après la rupture du contrat et souligne que le salarié invoque la discrimination au titre de la rupture du contrat afin de détourner les règles relatives à la prescription.
L’action en reconnaissance de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison d’une discrimination se prescrivant par cinq ans, la cour en déduit que la demande de nullité de la rupture formulée par M. [M] sur le fondement de la discrimination est recevable.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dénonçant une discrimination en raison de l’exercice normal du droit de grève, M. [M] soutient que la lettre de rupture se fondant sur ce motif, la rupture du contrat est nulle.
A l’appui de ce fait, le salarié produit la lettre de rupture du contrat de travail aux termes de laquelle la société énonce notamment que : « le 6 juillet 2020, vous avez incité l’ensemble de vos collègues à arrêter de travailler, ceci devant votre responsable Mr [K] ainsi que devant votre client. Vous avez exigé que les contrats de travail des salariés présents sur le site GEPSA CRA [Localité 7] deviennent des contrats de travail à temps plein pour l’ensemble de l’équipe. Vous avez formulé votre demandé en menaçant d’arrêter de travailler si on n’accédait pas à votre requête. ».
La cour déduit des termes précités que la lettre de rupture ne sanctionne pas l’exercice du droit de grève par le salarié, qui n’établit d’ailleurs pas l’existence d’un préavis de grève, mais reproche à ce dernier son comportement et en particulier plusieurs actes d’insubordination, dont l’un d’entre eux effectué devant un client et non lié à un mouvement collectif.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
La discrimination n’est donc pas démontrée de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et d’indemnité pour licenciement nul.
Par suite, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, formulées au dispositif par le salarié sans qu’il ne développe de motifs afférents, seront également rejetées, en conséquence du rejet de la demande de nullité de la rupture.
Sur l’abattement forfaitaire
Le salarié se fonde sur l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales et l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et explique que la société a pratiqué en toute illégalité un abattement forfaitaire de l’ordre de 6 % sur son salaire brut, alors qu’il ne justifie pas avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002. Il ajoute que seul le versement effectif des frais déductibles énumérés dans cet arrêté peut légitimer la pratique de cet abattement et qu’il a été affecté sur un site unique, ce qui ne permettait pas de prétendre aux indemnités liées à une mobilité professionnelle.
En réplique, la société expose que dans la branche de la propreté, les employeurs sont autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 8 % pour frais professionnels afin de compenser les dépenses exposées par les salariés qui exercent leurs activités sur les chantiers et qui sont amenés à engager des dépenses professionnelles plus élevées que celles des salariés sédentaires. Elle ajoute que cet abattement forfaitaire est appliqué aux salariés au sein de l’entreprise sur le fondement d’un accord d’entreprise majoritaire signé du 24 septembre 2012.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.
Et, par accord d’entreprise signé au sein de l’entreprise OMS Synergie le 24 septembre 2012 relatif à l’abattement pour frais professionnels, il a été mis en 'uvre la déduction forfaitaire spécifique de 10 % sur les frais professionnels, applicable aux salariés en temps plein et en temps partiel correspondant aux catégories AS1 à MP1.
Cet abattement a été réduit par circulaire au titre de l’année 2019 au sein des entreprises de nettoyage à 8 %.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société qu’elle appliquait un abattement forfaitaire sur la rémunération M. [M], relevant de la catégorie AS2A.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il n’était pas affecté à un seul site puisque les pièces versées aux débats établissent qu’il a été affecté en vertu des contrats souscrits à plusieurs sites dans le cadre de son activité de nettoyage tels celui du CRA du [Localité 7], de Microlease Livingston, de La Poste (77). Cette situation permettait d’assimiler son activité à celle d’ouvriers du bâtiment amenés à se déplacer de chantier en chantier pour le compte d’un même employeur. En outre, et en application de l’accord d’entreprise précité, dont l’application et la légalité ne sont pas contestées en l’espèce par l’appelant, la société était en droit de prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’abattement forfaitaire, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’intervention volontaire du syndicat
Le syndicat CNT-SO intervient à titre volontaire en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif résultant du maintien de l’abattement forfaitaire.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, l’intervention volontaire du syndicat, qui n’est pas contestée, est recevable, mais la demande doit être rejetée, puisque la cour a considéré que l’application de l’abattement forfaitaire sur la rémunération du salarié était régulière, seul motif sur lequel le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société Oms Synergie aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’indemnité afférente, déclaré prescrite la demande de nullité de la rupture et mis les dépens de l’instance à la charge de
M. [M],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 ;
DIT que la demande de nullité de la rupture du contrat est recevable, mais la rejette,
CONDAMNE la société OMS Synergie à verser à M. [M] la somme de 779,47 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
DÉCLARE l’intervention volontaire du syndicat CNT-SO recevable, mais rejette la demande indemnitaire
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Synergie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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