Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2024, n° 23/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02585 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4VA
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00170) rendue par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 20 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 07 Juillet 2023
APPELANTE :
Office public de l’habitat 05, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas Charmasson, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIM ÉE :
Mme [Y] [D]
née le 03 juillet 1957 à [Localité 6] (13)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude Roma-Collignon, avocate au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] est locataire de l’office public de l’habitat des Hautes Alpes ( l’OPH 05 ) en vertu d’un bail du 25 janvier 2017, portant sur un logement situé [Adresse 5].
Se plaignant de nuisances locatives touchant au chauffage et au système d’ascenseur, elle a fait citer son bailleur par acte du 6 décembre 2022, aux fins d’organisation d’une expertise relative aux nuisances générées par l’ascenseur.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés de Gap a ordonné une expertise acoustique.
L’OPH 05 a interjeté appel de la décision le 7 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de réformer l’ordonnance, de débouter Mme [D] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la seule attestation produite par Mme [D] ne suffit pas à démontrer la réalité des nuisances et le bien fondé de l’expertise.
Mme [D] conclut à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes adverses. Elle sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’attestation de Mme [N] et les documents médicaux qu’elle produit suffisent à justifier le bien fondé de l’expertise.
MOTIVATIONS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, si les certificats médicaux produits par Mme [D] ne peuvent suffire à démontrer les bruits anormaux générés par l’ascenseur, puisque le médecin ne fait que rapporterles propos de sa patiente, tel n’est pas le cas de l’attestation établie par Mme [N], elle-même locataire du même bâtiment, qui indique qu’elle entend, depuis sa chambre, le claquement des portes de l’ascenseur.
Mme [D] démontre donc le motif légitime exigé par le texte susvisé et il convient de confirmer l’ordonnance et de débouter l’OPH 05 de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance,
Déboute l’OPH 05 de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D],
Condamne l’OPH 05 aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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