Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 mai 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4F
O R D O N N A N C E N° 2025 – 326
du 09 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [K]
né le 03 Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [R] [M] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [Z] [K], ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2025 de Monsieur [Z] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mai 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 05 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 06 Mai 2025 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Mai 2025 par Monsieur [Z] [K] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h43,
Vu les télécopies adressées le 07 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h03
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je suis arrivé en france en 2003 pour rejoindre mon père qui était là depuis 1981. Aujourd’hui, il est à la retraite. J’ai un frère qui est arrivé en 2004. Oui j’ai été scolarisé en france, j’ai un CAP en carreleur. Oui je travaille, j’avais un CDI en 2022. J’ai toujours travaillé. J’avais une carte de séjour de 10 ans, lorsque j’ai été incarcéré, elle était encore valable et lorsque je suis sorti, il ne l’était plus. Je suis en train de la régulariser. je n’ai aucune attache au Maroc. J’ai été menacé par les gens du village, lorsque j’y suis allé en 2017. Oui je parle arabe. Oui mon but est de rester en france. De trouver un travail. J’étais addicte à l’alcool, j’ai fait beaucoup d’efforts pour arrêter l’alcool. Je suis resté à la rue pendant des années. J’ai horreur de la violence. J’ai toujours voulu essayer de faire des choses biens. Oui j’ai un traitemnet pour la dépendance à l’alcool. Oui j’ai vu le médecin au Cra pour mon traitement. J’ai tout fait pour me soigner. Je suis quelqu’un de travailleur. J’ai de l’ancienneté un peu, mais sinon pas d’autre traitement. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'le moyen de droit pour l’exception d’irrecevabilité et fin de non recevoir pour un défaut de pièce utile. il n’y a pas de signature de l’arrêté de dlégation du préfet, ni électroniquement ni manuscritement. Cela soulève des questions. Si cette pièce existait, il était simple de communiquer cette pièce à la cour pour régulariser la situation. Même en cause d’appel, la préfecture ne donne pas la délégation de signature. Si elle existe cette pièce, on devrait l’avoir au dossier. Même si la délégation a été publié, cela veut dire qu’on a publié une délégation qui est nule. Il faut pouvoir vérifier que la personne avait bien délégation de signature. Il y a donc un défaut de pièce utile. Il y a une immposbilité pour la juridiction et la défence, de vérifier que la personne avait capacité de signer la saisine. Pour le fond, il y a plusieurs moyens, notamment la menace à l’ordre public, la santé de monsieur et l’assignation à résidence, je m’en rapporte.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'sur les pèce utilse au dossier, la requête de polongation ne porte pas de mention, elle a été fait par un agent présent sur l’arrêté de délégation de signature. Monsieur est une menace à l’ordre public. Il est a été condamné pour violence aggravé en récédive. À sa sortie de prison, il a été placé en Cra. Il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas de domicile fixe. Sur sa vulnérabilité, les éléments ont été prise ne compte. Il a un suivi médical au CRA de perpignan. Monsieur a fait un refus d’embarquement, pour c’est différents éléments, le maintient en rétention doit être envisager.'
Monsieur [Z] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'quant j’ai été jugé au tribunal pour toulon, pour l’incident. J’ai fait appel de tout cela. Je suis repassé de nouveau. '
La conseillère indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par le biais du Directeur du centre de rétention administratif de Perpignan.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Mai 2025, à 14h43, Monsieur [Z] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Mai 2025 notifiée à 14h47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »;
L’appelant soutient que la requête préfectorale est irrecevable au motif qu’elle n’est nullement signée, que ce soit de manière manuscrite ou électroniquement, et qu’il existe une délégation de signature pour le signataire alors qu’aucune signature n’est apposée au bas de l’acte.
Il ressort cependant de la procédure que, contrairement à ce que l’intéressé indique dans sa délcaration d’appel, la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [Y] [N], attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, lequel dispose d’une délégation de signature aux termes de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2025 joint à la procédure.
Si cet arrêté n’est pas signé de manière manuscrite ou ne mentionne pas de signature électronique, l’administration justifie de sa publication au recueil des actes administratifs n°83-2025-141 du 23 avril 2025. Outre que cet élément n’est pas visé à peine d’irrecevabilité aux termes du texte précité, il résulte de l’absence de signature ou de cachet que cette publication est sans conséquence sur la validité de l’acte. La requête ayant été jointe au dossier et le signataire de la requête préfectorale étant bien compétent pour ce faire, les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été respectées.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête préfectorale recevable.
Sur les moyens stéréoypés
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur la menace à l’ordre public
L’intéressé fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée d’une manière stéréotypée sans évoquer les éléments de son dossier.
Néanmoins, en vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale visée à l’arrêté et produite aux débats, de M. [Z] [K] qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon le 3 octobre 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ; qu’il a été condamné le 4 octobre 2023 à la peine de 30 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulon avec maintien en détention en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive ;
Que cette peine a été confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes d’un arrêt du 31 janvier 2024 ; qu’il se déduit de ce qui précède que la condamnation dont s"agit ne peut constituer un acte isolé comme le soutient le retenu des lors qu’il a été condamné pour des faits commis en état de récidive légale, ce qui signifie ipso facto qu’il avait été précédemment condamné ; qu’il convient d’ajouter que selon la notice de renseignements du 17 avril 2025, M. [Z] [K] a précisé avoir été précédemment incarcéré courant 2019 et 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 3].
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
C’est donc à bon droit que le préfet a visé cet élément et l’arrêté de placement en rétention est donc régulier à ce titre.
Sur la vulnérabilité du retenu
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Par ailleurs, rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé le requérant ne peut aujourd’hui reprocher à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments de sa situation médicale qu’il pouvait, seul, porter à la connaissance de celle-ci.
Par ailleurs, il est manifeste que les éléments dont il fait état aux termes de sa requête apparaissent nouveaux et, en tout état de cause, n’étaient pas connus de l’autorité préfectorale lorsqu’elle a pris l’arrêté portant placement en rétention administrative, à l’exception de son addiction à l’alcool et au cannabis ce qui n’est pas en soi incompatible avec un placement en rétention administrative,
Ainsi, il est constant que l’arrêté contesté indique " il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de son audition que l’intéressé présentait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ; que par ailleurs des mesures de surveillance seront mises en place ", que dès lors l’administration n’a fait que tirer les conséquences des déclarations de cet intéressé ;
En cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est produit d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du préfet concernant l’état de vulnérabilité du requérant.
Rappelons, que s’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Qu’à l’audience, l’intéressé a reconnu qu’il a pu consulter un médecin et se faire délivrer toute ordonnance nécessaire ; qu’en particulier, il résulte par ailleurs des éléments médicaux produits par M. [Z] [K] qu’il est effectivement pris en charge par l’unité médicale du centre de rétention administrative de Perpignan et s’est vu délivrer son traitement lequel est identique à celui qui lui était délivré pendant sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 3].
En conséquence, l’arrêté n’encourt dès lors pas le grief qui lui est fait d’un défaut d’examen d’une éventuelle situation de vulnérabilité, ni d’une insuffisance de motivation et la décision ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.731-1 du CESEDA pose le principe selon lequel l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L.612-3.
En application de l’article L.743-13 du même code, l’autorité administrative tient compte notamment de l’existence de garanties de représentation de l’étranger, parmi lesquelles figurent la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, le respect des précédentes mesures d’éloignement, la déclaration du lieu de résidence effective et permanente, ainsi que le caractère justifié et vérifiable des ressources.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation effective. En effet, il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucun revenu licite ni d’aucune ressource, et ne démontre pas disposer d’un hébergement stable. Par ailleurs, son comportement démontre qu’il ne souhaite pas quitter le territoire, tenant son refus d’embarquer constaté par procès-verbal n°04554/202/2025 étant précisé que l’administration a sollicité un nouveau routing le 4 mai 2025.
En outre, son parcours pénal particulièrement chargé, et ses condamnations notamment pour des faits de violence, démontrent son absence de respect de la loi et d’un cadre établi.
Dans ces conditions, l’assignation à résidence n’apparaît pas comme une mesure suffisante pour garantir la représentation de l’intéressé et l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le risque de fuite étant caractérisé par l’absence de garanties de représentation effectives.
La demande d’assignation à résidence doit donc être rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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