Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 21/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02019 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6B
Minute n° 24/00239
Commune DE [Localité 4]
C/
Association [6] DE [Localité 4]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00420
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Commune DE [Localité 4], représentée par son Maire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ASSOCIATION [6] DE [Localité 4], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une convention du 10 février 2015, la commune de [Localité 4] a mis à la disposition de l’association « [6] de [Localité 4] » un local à usage associatif situé dans la salle des fêtes de la commune, à compter de septembre 2014 pour la durée de l’année scolaire, avec possibilité de tacite reconduction, le tout à titre gratuit.
Mme [W] [C] a dispensé dans ce local des cours de musique pour le compte de l’association.
Le 11 mars 2020, une nouvelle convention a été signée, pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2020.
Par courrier du 27 août 2020 adressé à Mme [K] [D], alors présidente de l’association « [6] de [Localité 4] », la commune de [Localité 4] a notifié sa volonté de suspendre la mise à disposition à titre gratuit du local à compter du 31 août 2020 en raison de difficultés rencontrées avec Mme [W] [C]. Mme [D] a par la suite démissionné.
Par lettre en date du 17 septembre 2020, Mme [W] [C] a notifié à la commune sa volonté de poursuivre son activité au sein de l’association.
Par courriel du 6 octobre 2020, l’association « [6] de [Localité 4] », par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la municipalité de lui redonner accès aux locaux, et de rétablir l’électricité et le chauffage, sans résultat.
Par acte signifié le 16 octobre 2020, l’association « [6] de [Localité 4] » a assigné en référé d’heure à heure la mairie de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020 faisant suite à une assignation d’heure à heure, le président du tribunal judiciaire de Metz a condamné la commune de [Localité 4], d’une part à permettre le libre accès à l’association « [6] de [Localité 4] » aux locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et d’autre part à rétablir l’électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour passés huit jours à compter de la signification de l’ordonnance . Le président du tribunal judiciaire s’est réservé la liquidation des astreintes.
La mairie de [Localité 4] a interjeté appel de la décision le 10 novembre 2020 et a sollicité en référé la suspension de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance. Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, la présidente déléguée de la cour d’appel de Metz a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ultérieurement, l’association [6] de [Localité 4] a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz aux fins de liquidation des astreintes prononcées.
Parallèlement, et par acte du 24 février 2021 faisant suite à une autorisation d’assigner à jour fixe rendue le 22 février, la commune de [Localité 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz l’association [6] de [Localité 4] , afin de voir sur le fond, à titre principal constater la nullité des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 20 mars 2020, à titre subsidiaire constater la suspension de la convention de mise à disposition du 20 mars 2020 à compter du 27 août 2020. Elle a par la suite également conclu au rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par son adversaire, ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle formée par l’association.
L’association [6] de [Localité 4] lui a opposé la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, a conclu à voir constater la régularité de la convention d’occupation du 20 mars 2020 ainsi que son droit à occupation, et a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts, tant pour son préjudice matériel que pour son préjudice moral.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 24 février 2021 soulevée par l’association « [6] de [Localité 4] » ;
Déclaré recevables les demandes formées par la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice ;
Dit que la commune de [Localité 4] est tenue des engagements pris par son maire dans le cadre des conventions conclues avec l’association « [6] de [Localité 4] » et notamment la convention en date du 11 mars 2020 ;
Débouté en conséquence la commune de [Localité 4] de sa demande d’annulation desdites conventions des 10 février 2015 et 11 mars 2020 ;
Débouté la commune de [Localité 4] de sa demande subsidiaire en constatation de la suspension de la convention de mise à disposition en date du 11 mars 2020 par commune intention des parties ;
Condamné la commune de [Localité 4] à payer à l’association « [6] de [Localité 4] » la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
Débouté l’association « [6] de [Localité 4] » de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice financier ;
Condamné la commune de [Localité 4] aux dépens ;
Condamné la commune de [Localité 4] à payer à l’association « [6] de [Localité 4] » la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Après avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation, le tribunal, sur la demande en nullité des conventions, a rappelé que, selon les termes de l’article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations ou partis politiques qui en font la demande, que le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, et que le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Le tribunal a de même rappelé que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune, est sanctionnée par la nullité absolue.
En l’espèce le tribunal a relevé que si le maire disposait du pouvoir décisionnel pour mettre à disposition les locaux, il revenait cependant au conseil municipal de déterminer si cette mise à disposition devait être faite à titre gratuit ou à titre onéreux, et a constaté sur ce point que la convention du 10 février 2015 ne visait aucune délibération du conseil municipal, et que celle du 11 mars 2020 visait uniquement une délibération en date du 12 avril 2014 qui autorisait le maire à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée de 12 ans.
Or le tribunal a observé que la mise à disposition gratuite d’un local ne pouvait être qualifiée de louage de chose, faute de contrepartie financière, de sorte que la délibération du 12 avril 2014 ne s’appliquait pas en l’espèce, et que les dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire n’avaient pas été respectées ce qui faisait encourir la nullité aux conventions précitées.
Toutefois le tribunal a rappelé qu’une commune pouvait se trouver engagée par son maire ayant passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers contractant dans l’étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.
Le tribunal a considéré que tel était le cas en l’espèce, dès lors que la convention du 11 mars 2020 comportait à la fois la signature du maire de la commune et le tampon de la mairie, et mentionnait que le maire, représentant la commune, avait été autorisé par une délibération du conseil municipal du 12 avril 2014. Au vu de ces éléments et alors que cette convention faisait suite à une première convention entièrement exécutée, le tribunal a considéré qu’il n’appartenait pas à l’association [6] de [Localité 4] de vérifier la validité de la délibération du 12 avril 2014, et a estimé que la mention de cette délibération portée sur la convention du 11 mars 2020, et l’occupation du local sans contestation depuis 2014, avaient pu entretenir l’association dans l’idée que le maire agissait de manière régulière.
Le tribunal a donc rejeté la demande en nullité.
Quant à la demande subsidiaire en constat de la suspension de la convention de mise à disposition, le tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, a considéré qu’il appartenait à la commune, qui alléguait d’une suspension de la convention d’un commun accord, d’apporter la preuve d’un tel accord.
En l’occurrence le tribunal a estimé que la preuve d’un tel accord ne ressortait pas des documents produits, et que la suspension du contrat s’apparentait en réalité à une décision unilatérale de rupture définitive prise par la municipalité, de sorte qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater une suspension par commune intention des parties.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation, le tribunal a retenu, au vu des attestations produites et du constat d’huissier, que la municipalité de [Localité 4] avait par la suite interdit l’accès des locaux à l’association alors que la convention de mise à disposition prévoyait un délai d’exécution de six années de sorte que la commune n’avait pas respecté ses engagements contractuels. Par ailleurs au vu des attestations précitées, le tribunal a également retenu que Mme [C] n’avait pas pu dispenser ses cours alors que tel était le but de l’association selon ses statuts, de sorte que la commune de [Localité 4] avait porté atteinte à la réputation de l’association La clefs de champs de [Localité 4] en ne lui permettant pas de réaliser son objectif social.
Le tribunal a alloué 1.000 € à l’association [6] de [Localité 4] en réparation de ce préjudice moral, mais a en revanche rejeté sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier, en observant que les documents produits faisaient état de recettes perçues par Mme [C] elle-même au titre de son activité libérale, de sorte que ces recettes n’étaient pas perçues par l’association qui n’avait subi aucune perte à ce titre.
Par déclaration du 3 août 2021, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par dépôt de conclusions en date du 17 décembre 2021, l’intimée a interjeté appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la commune de [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
« Dire et juger l’appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris :
en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes d’annulation des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 20 mars 2020,
en ce qu’il a débouté la commune de sa constatation de la suspension de la convention de mise à disposition du 20 mars 2020 à compter du 27 août 2020 par commune intention des parties,
en ce qu’il a débouté la commune de sa demande formée au titre des articles 700 du CPC,
en ce qu’il a condamné la commune à des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Vu les conventions du 10 février 2015 et 20 mars 2020,
Vu les articles 1709 et 1875 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 2122 ' 22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la jurisprudence précitée,
Constater, au besoin, prononcer la nullité des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 20 mars 2020.
A titre subsidiaire,
Constater la suspension de la convention de mise à disposition du 20 mars 2020 à compter du 27 août 2020 par commune intention des parties.
Condamner l’association [6] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC première instance et 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC procédure d’appel.
Condamner l’association [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La commune de [Localité 4] maintient à titre principal que les deux conventions successivement établies sont nulles.
Elle expose que celle du 10 février 2015 n’est pas signée par le maire de la commune, et que Mme [C] qui l’a signée de son côté, n’était pas membre de l’association.
Quant à la seconde convention du 20 mars 2020, la commune de [Localité 4] fait valoir qu’elle n’en retrouve pas trace en Mairie, et soutient surtout que l’ancien maire de la commune n’avait pas compétence pour signer un tel engagement. Elle expose ainsi que cette convention fait référence à une délibération du conseil municipal du 18 avril 2014 qui ne concerne que l’autorisation donnée au maire de conclure ou réviser des contrats de louage de choses, contrats par essence à titre onéreux, alors que la convention contestée est un prêt à usage, ou commodat, régi par les articles 1875 et suivants du code civil, et conclu à titre gratuit.
La commune de [Localité 4] en conclut que le Maire n’avait pas l’autorisation du conseil municipal pour conclure un tel contrat de mise à disposition, et fait valoir que la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune est d’ordre public, de sorte que le défaut de compétence du signataire est sanctionné par une nullité absolue, insusceptible de confirmation ultérieure.
Elle se réfère à cet égard à un arrêt rendu par la cour de cassation le 06 mars 2019, et soutient que le tribunal a à tort retenu la possibilité d’un mandat apparent, alors qu’une limitation légale des pouvoirs ne peut être couverte par la croyance légitime du tiers, et qu’une commune ne peut jamais être engagée par un acte accompli par son Maire qui ne disposait pas des pouvoirs légaux pour le faire.
Subsidiairement elle soutient que la convention de mise à disposition du 11 mars 2020 a été suspendue d’un commun accord, dès lors que la commune, ayant été destinataire de plaintes de parents concernant l’enseignement dispensé par Mme [C], avait décidé, d’un commun accord avec Mme [D], présidente à l’époque de l’association, de suspendre la mise à disposition du local précité ainsi qu’en font preuve les courriers qu’elle produit.
En tout état de cause elle soutient que cette association n’est actuellement qu’une « coquille vide » servant les intérêts de Mme [C], puisque celle-ci encaisse les cotisations des adhérents dans le cadre de son activité principale d’autoentrepreneur, et qu’il n’est justifié d’aucun contrat de prestation de service entre Mme [C] et l’association.
La commune de [Localité 4] conclut par ailleurs au débouté des demandes formées par l’association [6] de [Localité 4] selon appel incident, en faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucun préjudice moral et qu’il n’existe pas davantage de préjudice financier puisque les recettes tirées des cours étaient versées à Mme [C] et non à l’association.
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’association « [5] de [Localité 4] » demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de la commune de [Localité 4] et le dire mal fondé.
Recevoir au contraire l’association [6] de [Localité 4] en son appel incident et le dire bien fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à la somme de 1.000€ l’indemnisation du préjudice moral de l’association [6] de [Localité 4] et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice financier.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la commune de [Localité 4] représentée par maire à payer à l’association [6] de [Localité 4] les sommes de :
10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 1.000€ et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la commune de [Localité 4] représentée par son maire en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’association [6] de [Localité 4] réplique que la première convention dont elle a bénéficié à compte du 1er septembre 2014 s’est exécutée sans aucune difficulté pendant plusieurs années, se renouvelant par tacite reconduction.
Quant à la seconde convention conclue, elle fait valoir qu’en suite de la dégradation des relations entre les parties, le maire de la commune a notifié à la présidente de l’association la suspension de celle-ci à compter du 31 août 2020, suspension que l’association n’a appris que tardivement à raison de la démission de son ancienne présidente, et à laquelle elle s’est immédiatement opposée.
Elle fait valoir que le maire de la commune n’avait aucunement compétence pour décider unilatéralement une telle résiliation de sorte que la commune de [Localité 4], raison pour laquelle elle a été condamnée en référé à faire cesser cette voie de fait.
Sur le fond, l’association [6] de [Localité 4] soutient qu’elle dispose d’un titre d’occupation et fait valoir que, si la première convention n’était pas signée de M. [G], maire de l’époque, ce dernier confirme cependant dans son attestation la réalité de cette mise à disposition.
Quant à la seconde convention, l’association fait valoir qu’elle est bien signée de M. [G], et soutient que celui-ci disposait bien de la délégation nécessaire pour signer une telle convention, pour y avoir été autorisé par le conseil municipal lors de la séance du 12 avril 2014.
Le maire ayant ainsi l’autorisation de donner à bail, l’association [6] fait valoir que les conventions de mise à disposition relèvent incontestablement du contrat de louage de choses et ne peuvent être qualifiées de prêt à usage.
Elle affirme en outre que les restrictions au pouvoir du maire d’agir seul doivent s’analyser par rapport au mandat qui lui est conféré par le conseil municipal, et que le maire dispose d’un pouvoir étendu pour engager la commune, le pouvoir de signer un contrat de bail n’excluant pas la possibilité de conclure un contrat de mise à disposition, qui produit des effets juridiques moins contraignants qu’un contrat de bail.
Elle se prévaut en tout état de cause du mandat apparent dont bénéficiait le maire de la commune, et soutient que, bien que les règles de compétence du signataire d’un acte administratif soient des règles de droit public, en revanche les relations existantes entre la commune et l’association sont régies par le droit commun et les règles relevant du code civil, ce que la commune de [Localité 4] a elle-même admis.
Elle en conclut qu’une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autoriseraient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir.
En l’occurrence elle fait valoir que la convention eu 11 mars 2020 est bien signée du maire de la commune et qu’elle se réfère expressément à une délibération du conseil municipal, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’association, au vu d’une telle délibération, de s’interroger sur la distinction entre un contrat de louage de choses exigeant une contrepartie, et un contrat de mise à disposition gratuite, non plus que sur les pouvoirs respectifs du maire et du conseil municipal. Elle considère que les divers éléments précités pouvaient légitimement l’entretenir dans l’idée que le maire agissait de manière régulière et avec l’autorisation de son conseil municipal.
Elle en conclut que la commune de [Localité 4] est bel et bien engagée par la convention litigieuse.
Sur la demande subsidiaire, l’association [6] de [Localité 4] fait valoir que la commune ne rapporte pas la preuve de l’accord entre les parties dont elle se prévaut, sur une suspension ou une résiliation du contrat de mise à disposition, le courrier de la commune en date du 27 août 2020 ne faisant état que de la décision de celle-ci mais non d’un accord sur ce point entre les parties, et l’attestation sur l’honneur de Mme [D] n’en parlant pas non plus.
En tout état de cause elle fait valoir que, eu égard aux statuts de l’association, Mme [D] n’avait pas le pouvoir de décider d’une résiliation de la convention de mise à disposition d’un local, un tel pouvoir n’appartenant qu’au comité de gestion ou à l’assemblée générale.
Elle observe enfin qu’il n’appartenait pas à la commune de s’immiscer dans le fonctionnement de l’association, le maire ne disposant d’aucun pouvoir de police sur ce point, et indique encore que rien n’interdit à une association d’avoir recours aux services d’un prestataire, en l’occurrence Mme [C], la commune tentant d’introduire un faux débat sur ce point.
Enfin elle maintient avoir subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice matériel, justifiant ses demandes de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale en nullité des conventions des 10 février 2015 et 11 mars 2020
Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, d’une manière générale sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, d’exécuter les décisions du conseil municipal.
Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code, « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(')
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».
Enfin, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, « des locaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
En dehors des règles régissant l’autorisation ou la délégation donnée au maire pour signer les conventions litigieuses, celles-ci sont des conventions de droit privé, soumises aux dispositions du code civil et notamment aux dispositions de l’ancien article 1108 du code civil exigeant, pour la validité d’un contrat, le consentement des parties.
L’une comme l’autre des conventions litigieuses concerne la mise à disposition d’un local à titre gratuit, et se réfèrent expressément aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil.
Engageant la commune, ces conventions ne pouvaient être signées par le maire de la commune qu’en suite d’une délibération du conseil municipal, auquel devait être soumis pour le moins la question de la contribution ou de l’absence de contribution réclamée au bénéficiaire de la mise à disposition, à moins que le maire ait disposé d’une délégation pour ce faire.
Si la convention du 11 mars 2020 est bien signée de Mme [D], présidente de l’association, et de M. [G] en sa qualité de maire de [Localité 4], il n’en va pas de même de la convention précédente du 10 février 2015, qui n’était pas signée du maire de la commune, mais uniquement de Mme [C], laquelle n’avait pas vocation à représenter l’association au vu des statuts de celle-ci, de sorte que pour ce seul motif la convention du 10 février 2015 encourait la nullité.
La convention du 11 mars 2020 indique expressément que le propriétaire du local, prêteur, est la commune de [Localité 4] représentée par son maire M. [L] [G], « dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 avril 2014 ».
Cependant cette délibération ne donne aucune autorisation spécifique au maire de la commune de [Localité 4] pour la conclusion d’un contrat de mise à disposition gratuit, mais énumère uniquement les délégations consenties à celui-ci par le conseil municipal, et reprend en cela les dispositions de l’article L. 2122-22 précité. Elle ne délègue donc au maire que la possibilité de conclure des contrats de louage de choses, pour une durée n’excédant pas douze ans, et ne lui donne pas délégation de consentir un prêt gratuit de locaux selon les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil.
Il ne peut être allégué qu’une telle délégation concernerait également les mises à disposition de locaux à titre gratuit au motif que de telles conventions seraient moins contraignantes que des conventions de locations à titre onéreux, alors au contraire qu’une telle convention de mise à disposition peut faire perdre à la commune le bénéfice d’un loyer, et qu’elle n’est soumise à aucune des législations relatives aux baux, notamment quant à sa durée, laquelle en l’occurrence était de six ans. L’association intimée ne peut donc considérer que la délégation donnée par délibération du 12 avril 2014 concernerait également les conventions de mise à disposition gratuite.
La décision du maire de mettre à disposition gratuitement un local appartenant à la commune et à usage associatif, situé dans la salle des fêtes (première convention), puis [Adresse 1] (2ème convention) , ne pouvait donc être prise, à défaut de délégation, que sur autorisation préalable du conseil municipal, et il résulte des documents précités qu’une telle autorisation n’a jamais été donnée.
Il en résulte ainsi, selon une jurisprudence administrative établie, que la décision du maire de signer une telle convention est illégale, en ce qu’il a agi en dehors des limites de sa compétence.
De jurisprudence constante, la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune, est sanctionnée par la nullité absolue, dès lors que fait défaut une des conditions de validité du contrat, en l’occurrence le consentement de la commune, et une telle nullité ne peut être couverte et fait obstacle à l’application de la théorie du mandat apparent. (cf. en ce sens notamment Civ. 3, 16 juin 2016 n° 15-14.906).
Il n’y a donc pas lieu de rechercher si, au vu des circonstances, l’association était fondée à considérer que le maire de la commune avait mandat de la part du conseil municipal d’engager la commune dans le cadre de la convention du 11 mars 2020, celle du 10 février 2015 n’étant en tout état de cause pas signée.
En l’absence de toute autorisation donnée par le conseil municipal pour la signature de l’une comme l’autre des conventions de mise à disposition, celles-ci sont donc effectivement entachées d’une nullité absolue.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement dont appel, et de faire droit à la demande de la commune de [Localité 4] en constatant la nullité des conventions de mise à disposition litigieuses. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de l’association [6], tendant à voir constater la régularité de la convention du 11 mars 2020 et le droit à occupation de l’association, exprimée en première instance et à laquelle le tribunal avait fait droit, doit être rejetée.
II- Sur la demande subsidiaire de constatation de la suspension de la convention de mise à disposition du 11 mars 2020
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
III- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par l’association [6] de [Localité 4]
Le constat de la nullité des conventions litigieuses conduit à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à l’association [6] des dommages-intérêts pour préjudice moral, à propos de l’exécution d’un contrat à laquelle elle ne pouvait prétendre.
L’association [6] sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce point.
Le jugement dont appel sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’association au titre de son préjudice financier, qualifié en appel par l’association de préjudice matériel, mais toujours allégué à raison de la perte des recettes, outre les frais de défense qui relèvent en réalité des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV-Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [6] de [Localité 4], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la commune de [Localité 4], en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, une somme de 1.500 €, ainsi qu’une somme identique au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association [6] de [Localité 4] de sa demande en indemnisation de son préjudice financier, dit matériel à hauteur d’appel,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Constate la nullité des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 11 mars 2020,
Déboute en conséquence l’association [6] de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater la régularité de la convention du 11 mars 2020 ainsi que son droit à occupation des lieux,
Déboute l’association [6] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [6] de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance,
Condamne l’association [6] de [Localité 4] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’association [6] de [Localité 4] aux entiers dépens d’appel,
Condamne l’association [6] de [Localité 4] à verser à la commune de [Localité 4] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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