Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03372 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75Y
S.A.R.L. JLS
C/
S.C.I. DJC DU TILLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 juillet 2025
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire, prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juin 2025
ENTRE :
S.A.R.L. JLS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
S.C.I. DJC DU TILLON, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 448.944.876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 24/00499) du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans un litige opposant la société DJC du Tillon à la société JLS, a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du bien immobilier sont réunies à la date du 9 octobre 2024 ;
débouté la société JLS de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion de la société JLS ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné la société JLS à payer à la société DJC du Tillon à titre de provision la somme de 11.748 euros correspondant aux taxes foncières des années 2021 à 2024 et la somme de 13.200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 ;
dit que la somme de 19.919 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et pour le surplus à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au règlement intégral des sommes ;
débouté la société JLS de sa demande reconventionnelle en provision ;
débouté la société JLS de sa demande de délai de paiement ;
condamné la société JLS à payer à la société Immobilière de France Guyot [cette indication procède manifestement d’une erreur matérielle] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société JLS dépens.
La société JLS a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02585.
Par acte du 16 juin 2025, la société JLS a fait assigner la société DJC du Tillon devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025 à la demande de la société DJC du Tillon afin de préparer sa défense.
Pourtant, en dépit de ce renvoi sollicité par la société DJC du Tillon, celle-ci n’a pas comparu à l’audience du 8 juillet 2025.
À cette audience, la société JLS à développé les termes de son exploit introductif d’instance, maintenant ainsi sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et sollicité la condamnation de la société DJC du Tillon aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Bien qu’ayant demandé, et obtenu, un renvoi pour préparer sa défense, la société DJC du Tillon n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. S’agissant d’une procédure orale et à défaut de toute première comparution préalable, les conclusions et les pièces adressées par l’avocat de la société DJC du Tillon sont irrecevables.
Il convie dès lors de faire application de l’article 472 du code de procédure civile et de ne faire droit à la demande de la société JLS que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre de la condition tenant à ce que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société JLS indique que pour ses deux derniers bilans, son résultat net imposable était négatif, de 30.825 euros en 2023 et de 15.910 euros en 2024. La société JLS indique que l’expulsion du local lui serait catastrophique dès lors qu’elle a une activité de restauration et qu’un déménagement lui ferait perdre sa clientèle habituelle.
Cependant, la mesure d’expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive et, en tout état de cause, l’appréciation de ce critère ne peut se faire sans examen des conséquences que subirait l’adversaire, en l’occurrence la société DJC du Tillon, s’il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; or, à cet égard, la société JLS, qui a déjà laissé se constituer un passif important, n’allègue aucunement avoir effectué un quelconque paiement de nature à commencer à résorber l’arriéré locatif ainsi que les taxes foncières qui n’ont pas été payées depuis 2021. Dans le cadre de cet examen de proportionnalité entre les conséquences résultant de l’exécution provisoire est celles qui résulteraient d’un arrêt de l’exécution provisoire, il doit être considéré que ce premier critère n’est pas rempli.
Surabondamment, pour regrettable que soit l’absence de réponse, dans l’ordonnance de première instance, au moyen tiré d’une contestation sérieuse alléguée par la société JLS, il demeure que celle-ci ne justifie pas en quoi les moyens qu’elle développe, tenant à ce que la société DJC du Tillon aurait dû l’aviser de la vente de l’un des terrains loués et à ce que la description des biens dans le bail n’est pas conforme à la réalité, auraient été susceptibles d’influer sur la solution du litige qui, il convient de le rappeler, porte sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire. Ainsi, la société JLS ne rapporte pas, du moins dans la présentation qui en est faite, en quoi les moyens évoqués dans l’acte introductif d’instance, à les supposer pertinents, auraient été de nature à modifier la solution retenue.
Pour cette seconde, et surabondante, raison, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour autant, il est rappelé avec insistance que la présente appréciation sur le critère du moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne vaut que dans le cadre de cette instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 5ème chambre de la cour, sans que ne soit en aucune manière prise en considération cette ordonnance.
Partie succombante dans le cadre de la présente instance, la société JLS sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la demande formée par la société DJC du Tillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable puisqu’elle n’a pas été portée oralement à l’instance et qu’elle ne figure que dans des conclusions qui sont elle-même irrecevables. Celle formée à ce titre par la société JLS ne peut quant à elle qu’être rejetée, compte-tenu de la succombance de cette partie.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les conclusions et les pièces de la société DJC du Tillon ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société JLS ;
Condamnons la société JLS aux dépens ;
Constatons que la demande formée par la société DJC du Tillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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