Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 nov. 2025, n° 25/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2025, N° 2023037863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A. GROUPEMENT PRIVE DE GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/05000 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAC3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mars 2025
Date de saisine : 21 Mars 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Décision attaquée : n° 2023037863 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 28 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [S] [I], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42679, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338, substitué par Me Tiphaine DESVEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
Intimées :
Madame [R] [N] assistée en vertu d’un mandat de protection future activé le 3 novembre 2022 par Madame [M] [N], représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0325,avocat plaidant
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250100, ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
S.A. GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42679
S.A. GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42679
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2018, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021, les sociétés Groupement Privé de Gestion (GPG), Groupement Privé Financier (GPF), M. [I] et Mme [N] ont notamment été condamnés in solidum à verser à la Caisse des dépôts et consignations (ci-après « la CDC »), en application des stipulations du protocole du 13 janvier 1995, la somme en principal de 14 893 273,23 euros outre les intérêts, ainsi qu’une somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 20 juin 2023, les sociétés GPG et GPF, M. [I] et Mme [N] ont attrait la CDC devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir celle-ci se prononcer sur le sens et la portée du protocole d’accord du 13 janvier 1995 homologué par le président du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1995.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, les condamnant in solidum à régler à la CDC, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2025, M. [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et le 5 septembre 2025 (RG n° 25/05000), Mme [N] a relevé appel incident (RG n° 25/05403).
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la CDC demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 25/05000,
— débouter les sociétés Groupement Privé de Gestion (GPG), Groupement Privé Financier (GPF) et M. [I] de leurs demandes, en particulier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée est de plein droit exécutoire à titre provisoire, qu’elle a été signifiée aux appelants les 18 février et 14 avril 2025 et a fait l’objet d’un commencement d’exécution partiel très récemment. Elle ajoute que ceux-ci sont coutumiers du fait, dès lors qu’ils n’ont pas exécuté l’arrêt devenu définitif du 5 décembre 2018, que les mesures d’exécution diligentées ont été systématiquement contestées, les recours rejetés et les frais irrépétibles demeurés impayés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, les sociétés Groupement Privé de Gestion (GPG), Groupement Privé Financier (GPF) et M. [I] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation administrative ;
— condamner la banque à leur payer une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils font valoir en substance que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que la CDC a largement profité de la mise en oeuvre du protocole du 13 janvier 1995 et ajoutent qu’ils sont dans l’impossibilité de l’exécuter. Ils soulignent ensuite leur bonne foi au regard du versement de la somme de 4 000 euros effectué par M. [I] le 17 octobre 2025 au bénéfice de la CDC.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation administrative,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que la CDC, qui a saisi ses pensions de retraite, les parts sociales de la SCI propriétaire de la maison dans laquelle elle vit et ses meubles, est en mesure de connaître l’étendue de ses biens.
Elle soutient ensuite que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que la CDC a largement profité de la mise en oeuvre du protocole du 13 janvier 1995 et ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter. Elle fait enfin valoir sa bonne foi et avoir procédé au règlement partiel des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée in solidum à hauteur de 4 000, puis de 2 500 euros les 14 et 24 octobre 2025 au bénéfice de la CDC.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
La CDC justifie avoir sollicité par courriel du 8 août 2025 adressé aux conseils des sociétés GPG, GPF, de M. [I] et de Mme [N] le règlement de la somme de 30 000 euros accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement entrepris.
Il sera observé que s’il est établi que trois versements de 4 000, 4 000 et 2 500 euros sont intervenus, ceux-ci ont été exécutés en octobre 2025, postérieurement au courriel du 8 août 2025 de la CDC, une fois l’incident de radiation formalisé.
Il sera ensuite relevé que les sociétés GPG, GPF, M. [I] et Mme [N] font état de leur situation financière difficile, mais restent taisants sur la réalité de cette situation, en ce qu’ils ne produisent aucune pièce actualisée, de sorte que la preuve d’une disproportion entre leur situation matérielle et la somme à régler de 30 000 euros n’est pas rapportée.
Il sera enfin souligné que la CDC établit que la précédente somme allouée à hauteur de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt du 5 décembre 2018 n’a pas été payée en dépit des mesures en exécution diligentées, en particulier du commandement de payer du 28 mars 2019, alors que le 20 juin 2023, les sociétés GPG et GPF, M. [I] et Mme [N] ont assigné la CDC devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir celui-ci se prononcer sur le sens et la portée du protocole d’accord du 13 janvier 1995.
Il s’ensuit que faute de justifier de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, sans que celle-ci soit de nature à priver les sociétés GPG et GPF, M. [I] et Mme [N] de leur droit à un double degré de juridiction, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les sociétés GPG et GPF, M. [I], qui succombent, seront donc condamnés aux dépens de l’incident.
La demande formée par les sociétés GPG et GPFet M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/05000 du rôle de la cour ;
CONDAMNE les sociétés Groupement Privé de Gestion et Groupement Privé Financier, et M. [I] aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande formée par les sociétés Groupement Privé de Gestion et Groupement Privé Financier et M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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