Infirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 avr. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7T
ORDONNANCE
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [J], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [F] [X], né le 07 Novembre 1995 à [Localité 3] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [X], né le 07 Novembre 1995 à [Localité 3] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2024 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [X], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [X], né le 07 Novembre 1995 à [Localité 3] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise le 09 avril 2024 à 09h06,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [F] [X], ainsi que les observations de Monsieur [P] [J], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [F] est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 sous l’identité de M. [B] [F], né le 7 novembre 1995 à [Localité 1] (Soudan), de nationalité soudanaise.
Par arrêté du16 juin 2023 notifié à 15h35, M. le Préfet de la Charente-Maritime a pris à l’encontre de M. [X] [F] un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de 2 ans et fixant comme pays de renvoi le Soudan.
Par arrêté du 16 juin 2023 notifié à 15h40, l’intéressé a été assigné à résidence en application de l’article L 731-3 du CESEDA
Il a été placé en détention provisoire du 9 août 2023 au 3 avril 2024 pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en récidive ainsi que des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS suivi d’une incapacité n’excédant pas 8 jours.
A sa sortie d’écrou le 3 avril 2024 sous contrôle judiciaire, M. [X] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 avril 2024 notifié le même jour à 16h51.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2024 à 14h06, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. Le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 avril à 16h41 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de M. [X] [F] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2024 à 16h05, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [F],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l’arrêté de placement recevables,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [F] régulière,
— rejeté la contestation de l’arrêté de placement de M. [X] [F]
— débouté M. [X] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 8 avril 2024 à 15h43, le conseil de M. [X] [F] a fait appel de l’ordonnance du 6 avril 2024.
A l’appui de sa requête, le conseil relève :
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref, moyen ou long terme vers le Soudan dans la mesure où le conflit armé auquel le Soudan est en proie s’est intensifié depuis le 15 avril 2023, les forces en présence prenant en otage la population civile et les points stratégiques tels que le centre-ville de la capitale et l’aéroport.
Le conseil souligne qu’aucune zone du pays n’est épargnée et cite la cour nationale du droit d’asile qui décrit : « une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne [de tout civil] en raison de la violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle. »
Enfin, le conseil précise que quand bien même M. [X] [F] recevrait un laissez-passer consulaire, il ne pourrait être expulsé faute de liaisons aériennes celles-ci étant quasi inexistantes.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [X] [F],
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 6 avril 2024,
— débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [X] [F],
— ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [X] [F].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
2-1 Sur les perspectives d’éloignement
Le conseil soulève l’état d’instabilité et de dangerosité dans lequel le Soudan, pays de renvoi, est placé et s’appuie sur une information délivrée par le site « France Diplomatie » spécifiant que l’ambassade de France à [Localité 4] est fermée et que le Quai d’Orsay invite les ressortissants à quitter le territoire soudanais.
Toutefois seuls les ressortissants français sont visés par cette recommandation qui ne concerne pas les ressortissants soudanais en situation de retour dans leur pays.
2-2 Sur la légitimité du placement en rétention
Il s’évince des pièces du dossier que M. [X] [F] est prévenu des chefs de :
— d’avoir entre le 1er juillet et le 8 octobre 2021 à [Localité 2] (17) et [Localité 5] (17) étant le concubin ou l’ancien concubin de [Z] [S] harcelé celle-ci par des propos ou comportements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale, en l’espèce en se renseignant sur ses conditions de vie, en fouillant dans son sac, en la menaçant et en se montrant violent à son encontre, ces faits lui ayant causé une interruption temporaire totale de travail inférieure à 8 jours.
— d’avoir le 7 octobre 2021 à [Localité 2] (17), étant l’ascendant d'[H] [B], mineure de 15 ans comme étant née le 26/11/2014, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’interruption temporaire totale de travail sur celle-ci, et ce en récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de La Rochelle.
— d’avoir à [Localité 2] (17), entre le 1er novembre 2015 et le 28 mars 2020 puis entre le 30 mars 2020 et le 20 juin 2021, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune interruption temporaire totale de travail sur [Z] [S] dont il était le concubin ou le conjoint.
Pendant la durée de l’enquête, l’intéressé a été placé en détention provisoire.
A l’issue de l’information ouverte au cabinet de Mme Isabelle JEANNEL juge d’instruction au tribunal judiciaire de La Rochelle, suite au réquisitoire définitif de M. le procureur de la république du tribunal judiciaire de la Rochelle et sur indication de ce dernier, M. [X] [F] a été placé sous contrôle judiciaire le 3 avril 2024 avec plusieurs obligations auxquelles il doit se soumettre, la sanction de leur défaut de respect étant le placement à nouveau en détention provisoire.
La situation judiciaire de l’intéressé ne pouvait être méconnue de l’autorité préfectorale au moment de sa décision de placement au centre de rétention administrative de M. [X]. La décision de contrôle judiciaire était versée au dossier.
Le Parquet du tribunal judiciaire de La Rochelle a requis son placement sous contrôle judiciaire bien que M. [X] ne possède pas de documents d’identité en cours de validité avant son passage devant une juridiction pénale dont la présence est indispensable afin d’être jugé.
M [X] [F] doit comparaître le 16 mai 2024 devant une juridiction pénale du tribunal judiciaire de la Rochelle pour des faits d’une particulière gravité.
Il est un principe constitutionnel de pouvoir être présent lors de son procès afin de pouvoir assurer sa défense d’autant qu’en cas de condamnation, la peine encourue est importante.
Le retour vers son pays d’origine de l’intéressé ne peut donc avoir lieu avant cette date du 16 mai 2024.
Il ne peut être fait fi de la décision de placement sous contrôle judiciaire d’un juge d’instruction suite aux réquisitions du parquet de la Rochelle.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention prise le 6 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Bordeaux et de prononcer la remise en liberté de M. [X] [F].
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a engagé.
En conséquence, M. [X] [F] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [F],
Infirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2024,
Statuant de nouveau du chef infirmé :
Prononçons la remise en liberté de M. [X] [F],
Déboutons Maître Lara TAHTAH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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