Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 25 octobre 2024, N° F23/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 161
du 20/03/2025
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR73
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20 / 03 / 2025
à :
— BIBARD
— MASSON
— MATHIEU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 MARS 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F23/00269)
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau de AMIENS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E] [D]
prise en la personne de Maître [E] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEVILLE INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA- AGS ESENTANT LEGAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 avancée au 20 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [H] a été embauché par la société Deville, devenue la société Deville Industries, par un contrat à durée indéterminée le 30 septembre 2002, en qualité de technicien de maintenance.
La société Deville Industries a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 7 avril 2016 puis d’un jugement homologuant un plan de cession et autorisant le licenciement de 40 salariés le 16 juin 2016 puis d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 23 juin 2016.
Une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée, avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, par accord majoritaire validé par la Directe le 27 juin 2016.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [K] [H], membre du CHSCT, le 4 août 2016.
M. [K] [H] a été licencié pour motif économique par une lettre du 9 août 2016.
M. [K] [H] a saisi d’un recours contre la décision de l’inspecteur du travail le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui, par un jugement du 30 novembre 2017, l’a débouté de sa requête. M. [K] [H] a formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nancy, qui l’a débouté de sa requête le 27 décembre 2019.
M. [K] [H] a par ailleurs saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 30 novembre 2017, en demandant notamment que le licenciement pour motif économique soit jugé nul et sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 25 octobre 2024, après radiation et réintroduction, le conseil a :
— Reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention ;
— Donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
— Déclaré le conseil incompétent au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour connaître du litige qui lui est soumis ;
— Réservé les dépens ;
— Débouté M. [K] [H] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Deville Industrie en liquidation judiciaire de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [K] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe le liquidateur et l’AGS.
Par des conclusions remises au greffe le 2 mars 2025, M. [K] [H] demande à la cour de :
— LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
— SE DECLARER compétente pour statuer sur le contentieux ;
— EVOQUER le fond du litige,
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de l’ordre des départs ;
— FIXER la créance aux sommes et indemnités suivantes :
· 79.146,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 79.146,72 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des départs ,
· 4.397,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
· 439,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
· 1.098,00 € au titre du droit individuel à la formation ;
— DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 6], lequel devra garantir le paiement des sommes allouées au salarié ;
— CONDAMNER la SELARL [D] [E], PRISE EN LA PERSONNE DE MÂITRE [E] [D], EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DEVILLE INDUSTRIES in solidum avec l’AGS-CGEA d'[Localité 6] à payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SELARL [D] [E], PRISE EN LA PERSONNE DE MÂITRE [E] [D], EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DEVILLE INDUSTRIES, in solidum avec l’AGS-CGEA d'[Localité 6] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [E] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Deville Industries demande à la cour de :
— DECLARER la concluante recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
— DECLARER l’appelant irrecevable et mal fondé, le jugement le renvoyant à mieux se pourvoir devant une juridiction administrative ayant déjà statué définitivement sur ses demandes,
— CONFIRMER le jugement,
— SE DECLARER INCOMPETENTE pour statuer sur les demandes formées par M. [K] [H],
— DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER M. [K] [H] à verser à la société Deville Industrie DEVILLE INDUSTRIES en liquidation judiciaire la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par des conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention,
' Donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
' Déclaré le Conseil de prud’hommes de céans incompétent au profit du tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour connaître du litige qui lui est soumis,
' Réservé les dépens,
' Débouté le salarié de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— A titre principal, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du Code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail).
MOTIFS
Sur la compétence:
M. [K] [H] soutient que le juge judiciaire est compétent pour ce qui n’a pas été contrôlé par le juge administratif, que le contrôle administratif ne porte que sur la régularité de la procédure de licenciement et sur le contenu et la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi, que le juge prud’hommal est compétent pour vérifier l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement, qu’en l’espèce, la lettre de licenciement ne vise que la situation économique de la société Deville Industries et non pas celle du groupe alors que cette situation aurait dû être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe, que l’employeur a en outre manqué à ses obligations légales en matière de reclassement mais également à ses obligations conventionnelles, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et que la créance de M. [K] [H] au passif doit être fixée à la somme de 79 146, 72 euros.
Toutefois, la cour rappelle de manière générale que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement (soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.494 ; soc., 17 janvier 2024, n° 22-20.778), y compris de l’obligation conventionnelle de reclassement (soc., 16 novembre 2017, n° 16-14.586).
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur la demande au titre des critères d’ordre:
M. [K] [H] demande la fixation au passif d’une somme de 79 146, 72 euros de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre. Il soutient que l’article L 1233-5 du code du travail prévoit que l’employeur doit tenir compte des qualités professionnelles pour définir l’ordre des départs, et qu’en l’espèce, l’employeur n’a pourtant pas mis en 'uvre ce critère mais a attribué à tous les salariés le même nombre de points, ce qui est illégal.
Toutefois, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables (Soc., 25 mars 2020, n° 17-24.494 ; Soc., 20 avril 2022, n° 20-20.567, n° 20-20.570 et n° 20-20.571).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
M. [K] [H] demande la fixation au passif des sommes de 4 397,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 439,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Il soutient qu'« ayant adhéré au CSP et en l’absence d’une rupture du contrat de travail dument causée, la cour de céans ordonnera également le paiement de l’indemnité de préavis » (conclusions p. 14).
Cependant, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par M. [K] [H], qui avait plus d’un an d’ancienneté, ne lui a pas ouvert un droit au préavis, étant relevé que le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur la demande au titre du droit individuel à la formation:
M. [K] [H] indique qu'« ayant adhéré au CSP et en l’absence d’une rupture du contrat de travail dument causée, la cour de céans ordonnera également le paiement (') du droit individuel à la formation à hauteur de 1 098, 00 euros » (conclusions p. 14).
Toutefois, M. [K] [H] procède par cette affirmation générale, sans indiquer le fondement juridique de sa demande, sans préciser à quel titre et sur quelle période il pourrait prétendre au droit individuel à la formation et sans justifier du montant qu’il réclame.
En conséquence, la demande est rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Sur l’AGS:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention et donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance.
Devant la cour, M. [K] [H] demande qu’il soit jugé que le jugement à intervenir est commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 6]. Cette demande est toutefois sans objet puisque l’AGS est intervenue volontairement et est une partie à la procédure, de sorte que l’arrêt lui sera nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de statuer en ce sens. La demande est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H], qui succombe, est condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société Deville Industrie la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
M. [K] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent quant à la demande de M. [K] [H] de fixation au passif des sommes de 4.397,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 439,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et quant à la demande de fixation d’une somme de 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation ;
— a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de M. [K] [H] de fixation au passif de la société Deville Industrie des sommes de 4.397,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 439,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Rejette la demande de M. [K] [H] de fixation au passif de la société Deville Industrie de la somme de 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [K] [H] tendant à ce que le jugement à intervenir soit jugé commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] ;
Rejette la demande formée par M. [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] à payer à la Selarl [D] [E], prise en la personne de Maîttre [E] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Deville Industries la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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