Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 27 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
[G] [O]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
UDAF DE COTE D’OR
Expédition délivrées par télécopie le 27 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
N°
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYKX
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
Act centre hsopitalier de [8]-[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Emmanuelle CHARLIER, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
INTIMEES :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
UDAF DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 26 Janvier 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] [O] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [8] à [Localité 7] par décision du directeur d’établissement du 3 janvier 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du 3 janvier 2026 du docteur [H], exerçant au CHU de [Localité 7] attestant que M. [O] a été pris en charge sur le service d’accueil des urgences du CHU de [Localité 7] suite à une garde à vue après avoir été retrouvé dans la rue armé d’un couteau ; que dans ses antécédents a été retrouvé une schizophrénie héboïdophrène (traits psychopathiques) avec de multiples passages à l’acte hétéro agressifs ; qu’ont été retrouvées également plusieurs hospitalisations en psychiatrie, ainsi qu’une prise en charge par le SMPR en juillet au cours d’une incarcération ; qu’à ce jour, il présentait une certaine tension psychique, tout en restant calme au cours de l’entretient (en présence du service du service), un discours fluide mais qui semble globalement peu authentique ; que le patient reconnait une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, rapporte un fléchissement thymique et des idées suicidaires actives, qui ne saura pas préciser ; qu’il rapporte des hallucinations fluctuantes, qui surviennent en dehors de ses consommations de substances psychoactives et décrit des idées de référence et un syndrome d’influence ; que ces troubles rendent impossibles le consentement aux soins en présence d’un risque de péril imminent pour la santé du malade.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le discours du patient reste confus, émaillé d’éléments délirants ;
le certificat de 72h : que le patient dit ne pas être capable d’expliquer les motifs de son hospitalisation ou de sa garde à vue, niant initialement avoir déjà eu des traitements neuroleptiques avant de le reconnaitre dans un second temps mais en mettant en avant le fait qu’il n’est pas malade et que ses traitements étaient anciens ; qu’il présente vraisemblablement une production hallucinatoire, expliquant que la radio lui donnerait des ordres ou qu’il pourrait entendre la voix de certains membres de sa famille dans son domicile ; qu’il présente une incompréhension de la nécessité de soins, pouvant se montrer tendu lorsqu’on évoque ce sujet et n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, avec une altération franche de son discernement et de sa capacité à consentir.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [8] a, le 8 janvier 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission (contrôle obligatoire).
Dans son avis motivé du 8 janvier 2026, joint à la saisine du magistrat, le docteur [N] relevait que l’état clinique du patient s’améliorait progressivement ; qu’il se montrait plus posé, moins agressif, mais gardait encore des éléments de désorganisation du cours de la pensée ; qu’il disait ne plus avoir d’hallucinations auditives, mais restait toujours prudent par rapport aux informations qu’il acceptait de livrer ou non, évoquant a minima une méfiance voire des éléments de persécution.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [O].
M. [O] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par mail au greffe le.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [8], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026.
Le jour de l’audience, la cour a été destinataire d’un certificat médical faisant état d’un état de santé de M. [O] incompatible avec une présentation devant la cour, le patient présentant actuellement un état délirant franc et un risque hétéro agressif significatif.
M. [G] [O] n’a donc pas comparu à l’audience.
Son conseil est intervenue au soutien de ses intérêts, n’a pas soulevé d’irrégularité de la procédure ni fait valoir d’arguments en faveur d’une mainlevée de l’hospitalisation au vu des éléments médicaux versés au dossier.
La représentante du Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [O] est recevable.
L’acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est recevable.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.»
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ».
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [O] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance, même si une amélioration se dessinait. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [O], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [O] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui, outre la nécessité du maintien de l’hospitalisation en raison d’une incapacité du patient à consentir aux soins, puisque le patient ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique des motifs ayant conduit à son hospitalisation.
Dans son dernier certificat médical du 23 janvier 2026 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [N] indique que l’état clinique de M. [O] a peu évolué depuis son arrivée sur l’hôpital, à savoir qu’il présente toujours des propos délirants francs à thème de persécution, qu’il peut se montrer agressif envers les soignants en lien avec une persécution ressentie de leur part ; qu’il n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles et n’est pas demandeur de soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l’état de santé de M. [O], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de M. [O] n’est pas encore garanti pour permettre une mainlevée de l’hospitalisation sans risque de rechute rapide.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [G] [O] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 janvier 2026 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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