Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juillet 2023, N° 22/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03037
N° Portalis DBVM-V-B7H-L54C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00495)
rendue par le Pole social du TJ de Grenoble
en date du 07 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023 sous le RG n°23/02844
jonction du 11 septembre 2023 sous le RG n°23/03037
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001350 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [P] [M] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Astrid OLECH, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président , et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 27 juin 2011, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juin 2011 faisant état de « gastrite et pancréatite chronique ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé de prendre en charge cette pathologie par décision en date du 8 novembre 2011.
Après recours de l’assuré, le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale 4 avril 2014.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 3 novembre 2014.
M. [Y] [H] a fait l’objet d’une rechute le 25 mai 2020 au terme d’un certificat médical faisant état de « multiples interventions chirurgicales dont gastrectomie. Insuffisance pancréatique fonctionnelle, RGO sévère, douleurs abdominales. Risque carence (fer, d12), répercussions psychologiques ». Il a été consolidé pour cette rechute le 8 mars 2021.
Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à M. [Y] [H] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 0 % en l’absence de séquelles indemnisables.
Par courrier en date du 3 décembre 2021, M. [Y] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai de quatre mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.Dans sa séance du 12 mai 2022, la commission médicale de recours amiable rejetait la demande de revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête déposée le 1er juin 2022, M. [Y] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [Y] [H] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 8 août 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 202 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [H] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 19 janvier 2024, déposées le 7 janvier 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [Y] [H],
En tout état de cause,
— Attribuer à M. [Y] [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 55 %,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à lui verser 2 500 euros,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
M. [Y] [H] explique que le caractère professionnel de sa pathologie ne saurait être remis en cause, la décision reconnaissant celui-ci était définitive. Il conteste l’analyse des premiers juges qui ont estimé que les séquelles dont il souffre, ne sont pas les conséquences de sa maladie professionnelle mais de son invalidité, et qu’une même pathologie ne peut pas être indemnisée à la fois par un taux d’incapacité par une pension d’invalidité. A ce titre, il produit le certificat médical de son médecin qui fait le lien entre ses symptômes gastro-intestinaux et l’exposition professionnelle.
Il conteste donc que les séquelles constatées soient dues à un état antérieur et sollicite une expertise pour déterminer ce qui relève de sa pathologie et ce qui relève d’un état antérieur.
En ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle, il reconnaît un état antérieur connu au titre d’un ulcère gastrique, une vagotomie-antrectomie et gastrectomie des 2/3 en 1987, une occlusion digestive opérée en 1995, 2001 et 2003, une anse afférente en 2007 et une insuffisance pancréatique fonctionnelle. Pour autant, il relève que la rechute en 2020 a été prise en charge sans difficulté par la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui montre bien qu’elle est en lien avec sa maladie professionnelle. Dans la mesure où il était considéré guéri en 2014, il estime que l’intégralité des séquelles de la rechute du 25 mai 2020, consolidée le 8 mars 2021, doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. En s’appuyant sur les certificats médicaux des différents médecins qu’il a rencontrés et sur le barème indicatif, il estime que son taux d’incapacité permanente partielle devrait être fixé à hauteur de 55 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée, déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [Y] [H] de toutes autres demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère explique que le médecin conseil a relevé des séquelles relatives à des symptômes digestifs chroniques comparables à ceux de 2014, en rapport avec un état indépendant de la maladie professionnelle, ce qui explique qu’un taux de 0 % lui ait été attribué. Elle souligne qu’un expert s’est déjà prononcé en première instance et a confirmé l’absence de lien entre les symptômes de l’assuré et la maladie professionnelle.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, jugée superfétatoire, rappelant que les séquelles de M. [Y] [H] ont déjà été évaluées par le service médical le 12 novembre 2021, par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 12 mai 2022 et que le docteur [Z], désigné en première instance, a rendu des conclusions claires et conformes aux pièces médicales versées aux débats.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
2. Pour justifier sa demande de nouvelle expertise médicale, M. [Y] [H] fait valoir que les séquelles dont il souffre et dont il demande la reconnaissance par l’attribution d’un taux d’incapacité de 55 % au titre de la rechute du 25 mai 2020 résultent, non pas d’un état antérieur, mais de sa maladie du 27 juin 2011 reconnue comme ayant une origine professionnelle.
Il se réfère plus précisément au barème indicatif des maladies professionnelles en ses points 3.2 (autres atteintes de l’appareil digestif), 4.4 (troubles psychiques, troubles mentaux organiques) et 8.2 ('sophage) et tient compte, au final, de sa capacité restante pour fixer son taux d’incapacité à 55 % en distinguant, pour le taux médical, ce qui relève selon lui :
— de la persistance de signes fonctionnels : douleurs épigastriques, vomissements, brûlures ouvrant droit à un taux de 5 %, ce qui est son cas puisqu’il dit souffrir de douleurs abdominales chroniques, de brûlures gastriques, de ballonnements, de reflux gastro-'sophagiens et de vomissements occasionnels,
— des séquelles avec sténose organique partielle nécessitant des traitements prolongés ouvrant droit, d’après le barème, à un taux compris entre 30 % à 50 % et justifiant, dans sa situation, un taux de 40 %,
— du retentissement psychologique de ces syndromes et en particulier, l’existence d’un état dépressif avec une asthénie persistante (ndr : fatigue) évoquée par le docteur [E] le 25 mai 2020 (certificat médical de rechute, sa pièce n°1-1), en décembre 2021(sa pièce n°12) et par le docteur [I] en août 2020 (sa pièce n°10). A ce titre il sollicite un taux de 20 %.
3. Cependant il convient tout d’abord de souligner que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 4 avril 2014 visé par l’appelant (sa pièce n°6) et par le docteur [E] dans son certificat médical du 21 juillet 2023 (sa pièce n°18) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 27 juin 2011 suivant certificat médical initial décrivant une gastrite et une pancréatite chronique au seul motif que, en se limitant à produire un simple double du courrier notifiant un délai complémentaire d’enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ne rapportait pas la preuve de l’envoi par courrier recommandé de celui-ci (pièce M. [H] n°6).
Seule la violation du principe du contradictoire a donc justifié que, suite à cette décision, sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle de sorte que le docteur [E] ne peut affirmer, dans le certificat médical précité, que les symptômes gastro-intestinaux dont souffre son patient sont imputables à son exposition professionnelle aux produits chimiques listés au tableau 4 bis des maladies professionnelles relatif aux affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant.
4. Etant précisé que, le 3 novembre 2014, M. [Y] [H] a été déclaré guéri de cette pathologie du 27 juin 2011 puis, le 8 mars 2021, consolidé de sa rechute mentionnée au certificat médical du 25 mai 2020 mentionnant ces lésions : « multiples interventions chirurgicales dont gastrectomie. Insuffisance pancréatique fonctionnelle, RGO sévère, douleurs abdominales. Risque carence (fer, d12), répercussions psychologiques ». Il résulte donc des éléments versés aux débats que tous les symptômes dont a été ou reste atteint l’assuré sont dûs à un état antérieur clairement identifié.
5. M. [Y] [H] reconnaît lui-même que cet état antérieur est connu et correspond à un ulcère gastrique, une vagotomie-antrectomie et gastrectomie des 2/3 en 1987, une occlusion digestive opérée en 1995, 2001 et 2003, une anse afférente en 2007 et une insuffisance pancréatique fonctionnelle (sa pièce n°1).
6. Pour cette raison, aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué, au titre de la rechute, par le médecin-conseil de la caisse primaire, par la commission médicale de recours amiable ou encore par le docteur [Z], expert désigné en première instance.
Il ressort, d’ailleurs, de la notification du 17 novembre 2021 (pièce M. [H] n°3) que l’absence de séquelles indemnisables a été justifiée par le fait que, pour le médecin conseil, M. [Y] [H] présente des « symptômes digestifs chroniques comparables à ceux de 2014, en rapport avec un état indépendant de la MP, nécessitant des soins », antécédents déjà évoqués lors de la guérison de l’état de santé de l’assuré, à la date du 3 novembre 2014, en rapport avec sa maladie professionnelle de 2011.
Quant à la commission médicale de recours amiable, après avoir pris connaissance du certificat médical final du 8 mars 2021 du docteur [E], elle a maintenu ce taux à 0 % en présence de symptômes digestifs chroniques, nécessitant toujours des soins (pièces M. [H] n°2-1 et n°8).
Sans aucune ambiguïté, le docteur [Z] a conclu dans le même sens que le médecin-conseil. Il a, ainsi, considéré que « la rechute occasionne la même symptomatologie que la maladie professionnelle initialement déclarée » à savoir que l’assuré « présente des vomissements, des reflux, l’alimentation est difficile (…), il a des diarrhées et il existe des douleurs digestives ».
Il retient lui aussi que « les symptômes actuels ne sont pas en lien avec l’exposition aux solvants mais avec l’état antérieur ».
Quant à l’asthénie persistante évoquée par l’assuré, s’agissant du retentissement psychologique de ses syndromes, le médecin expert a précisé que cette fatigue pouvait s’expliquer par l’âge ou de nouveau, par l’état antérieur.
7. Ces conclusions expertales sont claires, parfaitement motivées et concordent avec l’avis du service médical de la caisse primaire.
A l’exception du certificat médical du docteur [E] du 21 juillet 2023, l’appelant ne verse aux débats aucun élément nouveau susceptible de les remettre en cause, ou de justifier la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise laquelle n’apparaît, de toute évidence, pas nécessaire au regard des différents éléments médicaux transmis mettant bien en évidence l’existence de l’état antérieur.
8. Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé à titre surabondant que M. [Y] [H] bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 17 juin 1993 en raison de ses troubles digestifs sévères évoluant depuis 1987, sans lien avec sa maladie professionnelle, il ne pouvait prétendre à une double indemnisation par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle pour la même pathologie.
9. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a maintenu à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [H] suivant notification du 17 novembre 2021 s’agissant de sa rechute du 25 mai 2020, consolidée le 8 mars 2021.
Sa demande, tendant à ce que soit fixé à 55 % son taux d’incapacité permanente partielle, sera donc rejetée comme sa demande de nouvelle expertise.
M. [Y] [H] succombant à l’instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22-00495 rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
Déboute M. [Y] [H] de toutes ses demandes.
Condamne M. [Y] [H] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Suppléant ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Carolines
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délégation de pouvoir ·
- Midi-pyrénées ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Résiliation du bail ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Procédure ·
- Charges
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Pharmaceutique ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Bailleur ·
- Condition ·
- Résiliation ·
- Contrat de licence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Vol ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Investissement ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Finances ·
- Revente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Père ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Accord ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.