Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1073
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/01995 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4Y3
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
[B] [L]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Marc ROUXEL, avocat au barreau de Angers
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2024 et DECISION RECTIFICATIVE DU 13 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2015, la société La Banque Postale (le prêteur) a consenti à M. [B] [L] et Mme [M] [H], outre un prêt à taux zéro, un prêt immobilier de 104.852 euros d’une durée de 300 mois au taux effectif global (TEG) de 3,22 %.
Contestant le calcul du TEG, et suivant exploit du 16 novembre 2020, M. [L] a obtenu en référé une mesure d’expertise financière.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire concluant à un TEG réel de 3,56 %, et suivant exploit du 27 septembre 2022, M. [L] a assigné le prêteur par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, sinon en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le prêteur a soulevé, devant le juge de la mise en état, la prescription des actions des emprunteurs.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, rectifiée le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite donc irrecevable l’action engagée par M. [L] contre la société La Banque Postale
— condamné M. [L] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 juillet 2024, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 août 2024 par M. [L] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société La Banque Postale de ses demandes
— déclarer son action recevable et non prescrite
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris l’article 10 du 12 décembre 1996, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par la société La Banque Postale qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir retenu, pour fixer le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou en déchéance du droit aux intérêts à la date de l’acceptation de l’offre de prêt immobilier, que l’erreur alléguée du TEG était décelable à la lecture de celle-ci alors que, selon l’appelant, aucune information claire n’avait été donnée sur l’assurance du prêt souscrite à 100 % par chacun des emprunteurs, de sorte que l’erreur du TEG n’était pas décelable pour un emprunteur profane. L’appelant en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixée à la date du rapport d’expertise financière unilatéral de M. [I]
Cela posé, il résulte de articles L 313-2, L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’offre de prêt acceptée le 23 mars 2015, que l’erreur affectant le calcul du TEG mentionné dans une offre de prêt immobilier est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dont l’action dirigée contre un prêteur commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce.
Et, au delà de la question de son applicabilité en la cause, l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour inexactitude du TEG, sur le fondement de l’article 1907 du code civil est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de ces deux actions se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur allégué du TEG.
Lorsque l’emprunteur est un consommateur, il s’agit soit de la date de la convention elle-même lorsque la lecture de sa teneur permet de constater l’erreur alléguée, soit lorsque ce n’est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier expose dans des tableaux clairs et précis, répondant à l’objectif légal d’information de l’emprunteur, les caractéristiques du prêt souscrit au taux annuel fixe de 2,80 % ainsi que l’incidence du coût de l’assurance décès invalidité souscrite par les deux emprunteurs à 100 % chacun, au titre du « taux effectif annuel assurance », faisant ressortir pour chacun des assurés un taux annuel de 0,35 %, soit un taux cumulé de 0,70 %.
L’opération financière est récapitulée dans un dernier tableau intitulé « coût total du financement et taux effectif global TEG » dont il ressort que le TEG annuel est de 3,22 % et dont les éléments en composant l’assiette théorique, y compris l’assurance obligatoire, sont énumérés à la suite de ce taux.
En supposant, comme le soutient M. [L], que la souscription d’une assurance garantissant 100 % du risque par chaque emprunteur était une condition de l’octroi du prêt, ce que conteste l’intimée, il lui était alors aisé de constater, à la simple lecture de l’offre préalable, et sans mettre en 'uvre des calculs complexes, que le TEG était susceptible d’être erroné puisque le taux fixe annuel de 2,80 %, augmenté taux total de l’assurance emprunteur de 0,70 %, portait le TEG de 3,50 %, outre les frais de sûreté réelle, ce seul constat étant suffisant à convaincre l’emprunteur d’une éventuelle inexactitude du TEG et, le cas échéant, de faire examiner l’offre de prêt par un expert financier pour vérifier sa conformité financière ou agir en justice.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise a, à bon droit, fixé le point de départ du délai de prescription à la date de l’acceptation de l’offre du 23 mars 2015 et constaté que, à la date de l’assignation en référé du 16 novembre 2020, l’action en nullité ou en déchéance était prescrite.
L’ordonnance entreprise, rectifiée le 13 juin 2024, sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, rectifiée le 13 juin 2024,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société La Banque Postale une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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