Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 nov. 2025, n° 22/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 septembre 2022, N° F19/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DIMOTRANS, S.A.S. DIMOTRANS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06744 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQU
S.A.S. DIMOTRANS
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : F 19/01071
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE DIMOTRANS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [B]
né le 07 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] (le salarié) a été embauché par la société Maxitrans en qualité d’exploitant, groupe 3, coefficient 165, à compter du 2 janvier 2006, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Dimotrans Maghreb le 1er janvier 2017, puis à la société Dimotrans (la société) le 1er janvier 2018.
Le 16 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 octobre 2018.
Par lettre du 7 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir tenu des propos insultants, le défaut de traitement des dossiers de livraison et le non-respect des procédures écrites.
Le 17 avril 2019, M. [B], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SA DIMOTRANS venant au droit de la SAS DIMOTRANS MAGHREB à payer :
— 5 960 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois), outre 596 euros bruts de congés payés afférents ;
— 11 622 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 37 126 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise les documents de rupture du contrat de travail dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte ;
— la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Dimotrans a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 avril 2019.
La société Dimotrans s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS DIMOTRANS venant au droit de la société DIMOTRANS MAGHREB à verser à M. [B], les sommes suivantes :
o 5 960 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 596 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 11 622 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement
o 17 880 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 2 980 euros;
— ordonné à la SAS DIMOTRANS venant au droit de la société DIMOTRANS MAGHREB de délivrer à M. [B], un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 30ème par jour de retard suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquider et d’en fixer une nouvelle si besoin ;
— condamné SAS DIMOTRANS venant au droit de la société DIMOTRANS MAGHREB, à verser à M. [I] [B], la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société DIMOTRANS venant au droit de la société DIMOTRANS MAGHREB de deux mois d’allocation chômage versés à M. [B] [I] ;
— condamné la SAS DIMOTRANS venant au droit de la Sté DIMOTRANS MAGHREB aux entiers dépens y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 octobre 2022, la société Dimotrans a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation du jugement et à sa réformation en ce qu’il a : " – Dit et jugé les demandes Monsieur [I] [B], recevables et bien fondées. – Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [B] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. – Condamné la SAS DIMOTRANS venant au droit de la Sté DIMOTRANS MAGRHEB à verser à Monsieur [I] [B], les sommes suivantes : o 5960 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; o 596 € bruts au titre des congés payés y afférents ; o 11.622 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement ; o 17.880 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – Condamné, la SAS DIMOTRANS venant au droit de la Sté DIMOTRANS MAGRHEB, à verser à Monsieur [I] [B], la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. – Ordonné le remboursement à POLE emploi par la Sté DIMOTRANS venant au droit de la Sté DIMOTRANS MAGRHEB de deux mois d’allocation chômage versés à Monsieur [B] [I]. – Débouté la SAS DIMOTRANS venant au droit de la Sté DIMOTRANS MAGRHEB de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – Condamné la SAS DIMOTRANS venant au droit de la Sté DIMOTRANS MAGRHEB aux entiers dépens y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 06 juin 2025, la société Dimotrans demande à la cour de :
Sur le licenciement
À titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement notifié à M. [B] par la société ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau
juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave ;
En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer que la qualification de faute grave ne peut être retenue ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement notifié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau
Juger que les faits reprochés sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement;
débouter M. [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 17 880 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 8 610 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner en conséquence M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 avril 2025, M. [B], ayant fait appel incident s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
condamner la S.A.S. DIMOTRANS au paiement de la somme de 37 126 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la S.A.S. DIMOTRANS au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre entiers dépens de première instance et d’appel ;
débouter la S.A.S. DIMOTRANS de toutes ses demandes, fins et Conclusions plus amples ou contraires.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
— le 5 octobre 2018, le salarié a eu un comportement agressif et irrespectueux à l’égard de ses collègues, son supérieur hiérarchique ainsi que la société et a quitté son poste de travail sans autorisation ;
— trois salariés ont livré des témoignages concordants attestant de la réalité des faits ;
— le lien familial existant entre la victime de l’agression et le responsable hiérarchique du salarié est sans incidence sur la réalité et la gravité des faits ;
— le salarié produit trois attestations établies par des personnes n’ayant jamais fait partie des effectifs de la société ou ayant quitté celle-ci depuis plusieurs mois de sorte qu’elles ne sauraient constater les faits qu’il rapporte ;
— alors qu’il incombait au salarié d’organiser trois livraisons pour le compte d’un client, elle a constaté le 5 octobre 2018 qu’aucune livraison n’avait été prévue ;
— ce manquement a entrainé un retard de livraison de plusieurs jours ;
— peu importe que la date du contrôle technique de la remorque ait été dépassée, la marchandise que celle-ci contenait aurait dû être répartie et livrée ;
— l’attestation, produite par le salarié, qui ne remplit pas les conditions de forme requises pour être recevable, émane d’un ancien salarié de la société dont il est permis de douter de l’impartialité ;
— il appartenait au salarié de respecter l’ensemble des procédures écrites mises en place au sein de la société, or, il n’a effectué aucune information écrite concernant certaines de ses activités ;
— le document produit par le salarié démontre qu’il existait bien une procédure à appliquer ;
— les attestations produites par le salarié ne sont confirmées par aucun élément et sont fausses ;
— la procédure de licenciement a été menée par le directeur d’agence de sorte qu’aucun manque d’objectivité et de partialité ne saurait lui être imputé.
Le salarié répond que :
— la lettre de licenciement fait état d’une prétendue insubordination envers sa hiérarchie, sans que celle-ci ne soit expliquée ;
— la société a manqué d’objectivité et de partialité à son égard en raison des relations étroites que l’employeur entretient avec la prétendue victime de son comportement ;
— il est la véritable victime de l’agression verbale et physique de son collègue et il a injustement été mis en cause ;
— il n’est pas cohérent de prétendre qu’il serait l’auteur de l’agression alors qu’il a informé sa hiérarchie qu’il quittait son poste de travail et qu’il a avisé la société des faits dont il venait d’être victime ;
— en 13 années d’ancienneté au sein de la société, il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remarque sur son comportement prétendument agressif ;
— la société n’a pas procédé à une enquête objective et sérieuse pour déterminer ce qu’il s’était réellement produit ;
— les attestations produites par l’employeur sont dépourvues de valeur probante ;
— aucune plainte ni main courante n’a été déposée à son encontre alors même que son collègue prétend avoir été victime de propos injurieux et racistes ;
— la remorque figurait sur le document de gestion du parc comme étant périmée depuis le 8 septembre 2018 de sorte qu’il n’avait plus à la traiter ni à affecter un chauffeur sur la livraison ;
— la société ne produit aucun élément permettant d’étayer le prétendu retard dans la livraison qui lui est reproché ;
— le document intitulé « procédure écrite » ne s’appliquait pas aux salariés ;
— la société n’a jamais formulé le moindre reproche à son égard concernant l’application des procédures écrites et ne rapporte pas la preuve de l’existence de documents rédigés et transmis en application de la procédure ;
— aucun reproche ne lui a été adressé au cours des 12 années de travail pour le compte de la société ;
— la circonstance selon laquelle la société a prétendument découvert les griefs formulés à l’appui de son licenciement le même jour que l’agression l’ayant conduit à quitter son poste de travail permet de douter de la sincérité de ces allégations.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien en date du 25 octobre 2018 pour lequel vous avez été dûment convoqué par lettre recommandée avec Accusé Réception et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [J] [G].
Nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et avons entendu vos explications.
Cependant, ces dernières ne nous ont pas permis de reconsidérer notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Tout d’abord, vous avez tenu des propos insultants envers votre collaborateur Monsieur [V] [U] et envers la société.
En effet, le 5 octobre 2018, Monsieur [U] vous demande de ramener l’escabeau de l’atelier qu’il vous avait prêté. Vous lui dites « viens le chercher toi-même ton escabeau de merde ». Monsieur [U] est donc allé le chercher et a constaté qu’il était endommagé. Il vous l’a fait remarquer. C’est alors que vous lui avez répondu : « t’es qu’un mecano de merde, espèce de sale suisse »
Cette altercation a eu lieu en présence de Monsieur [H] [Y] qui témoigne de la violence de vos propos.
Sur ces faits, vous informez votre responsable hiérarchique, Monsieur [D] [W], que « vous avez un problème avec le mécano ». Monsieur [W] se rend sur le quai pour vous voir à ce sujet. Vous lui retorquez : " c’est un mécano de merde, je me casse de cette boite de merde, je me fous en maladie et j’appelle [L] lundi pour faire une rupture conventionnelle ".
Sur ces faits, vous quittez votre poste sans autorisation à 9h30.
Le même jour, vous contactez, par téléphone, Monsieur [A] [L] pour lui indiquer que vous avez un problème avec Monsieur [U] et que vous le verrez lundi, l’appel n’a duré que 34 secondes.
Vos propos injurieux et votre comportement autoritaire font état d’une insubordination à l’égard de votre Direction et d’un manque de respect indéniable envers la société et vos collaborateurs. Ils ne peuvent être tolérés.
Votre attitude maintient un climat de tension à l’égard de vos collègues et ne contribue pas à l’exercice d’un travail dans les conditions que chaque collaborateur est en droit d’attendre.['] "
En matière prud’homale, la preuve est libre. Il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante des pièces qui leur sont soumises.
La société s’appuie sur trois attestations manuscrites :
— celle de M. [V] [U], mécanicien, en date du 28 avril 2019, à laquelle est jointe une pièce d’identité et selon laquelle, le 5 octobre 2018, il a appelé M. [B] sur son portable, pour lui demander de ramener l’escabeau prêté quelques jours auparavant et que ce dernier lui a répondu « tu as qu’à venir le chercher ton escabeau de merde », qu’ensuite, s’étant rendu sur le quai de Dimontrans Maghreb pour récupérer son escabeau, ayant constaté que le premier échelon était plié, il en a fait part à M. [B], qui lui a répondu « t’es qu’un mécano de merde, espèce de sale suisse » ;
— celle de M. [Y], en date du 6 novembre 2018 (pièce d’identité jointe), selon laquelle, en sa qualité de chef de quai, il était le 5 octobre 2018, sur le quai lorsque M. [V] [U] s’est fait interpeller par M. [B] [I] qui l’a traité de « mécano de merde » et de « sale Suisse » ;
— celle de M. [D] [W], directeur d’exploitation et beau-frère de M. [V] [U] (pièce d’identité jointe) selon laquelle " le 5 octobre 2018, vers 9h30, je me trouvai à mon poste situé au premier étage des Etablissements Dimontrans Maghreb. J’ai reçu sur mon portable un appel téléphonique de M. [B] me disant « j’ai un problème avec le mécano » et il a raccroché. Je descends immédiatement sur le quai et m’adresse à M. [B] en lui demandant « quel est le problème » '' M. [B] me répond "c’est un mécano de merde, je me casse de cette boîte de merde, je me fous en maladie et lundi j’appelle [O] pour faire une rupture conventionnelle.« . Du coup il m’a donné la liste de chargement qu’il avait entre les mains et est parti de la société sans aucune indication ni consignes. »
La circonstance que deux témoins soient beaux-frères n’enlève en rien la force probante de leurs attestations.
M. [V] [U] a entendu M. [B] le traiter de « mécano de merde » et de « sale suisse », il précise que M. [Y] était présent et ce dernier témoigne dans le même sens quant aux propos tenus par M. [B]. Il importe peu dès lors que M. [Y] ait omis d’indiquer qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Ensuite, M. [D] [W] a entendu M. [B] dire « mécano de merde » et « boite de merde ».
Puis, il atteste que le salarié a quitté l’entreprise sur le champ.
Le grief est établi.
« De plus, nous avons dû pallier votre abandon de poste, le 5/10/2018 et avons constaté les manquements suivants :
— Non traitement des dossiers de livraison :
En effet, lorsque la société OMERIN 63 [Localité 4] a appelé pour connaître l’heure de livraison de la SR CN 946 HQ, en provenance de Tunisie, nous n’avons pas pu leur répondre étant donné que vous n’aviez pas traité le dossier ni affecté aucun chauffeur sur cette livraison. [']"
La société s’appuie sur trois bons de livraison signés le 8 octobre 2018, à la société Omerin Division Silisol à [Localité 9] et à la société Omerin Division Principale à [Localité 4] et le 9 octobre 2018, à une société Câbles For Global Performance à [Localité 8].
Chaque bon mentionne, outre la date du 2 octobre 2018, des numéros de dossier qui se succèdent, la provenance de la marchandise, soit une même adresse, à [Localité 7], en Tunisie et le n° CN 946 HQ.
Néanmoins, le retard dans la livraison n’est pas établi ni que la société Omerin d'[Localité 4] aurait demandé le 5 octobre 2018 l’heure de livraison.
Le grief ne non traitement des dossiers de livraison n’est pas établi.
« – Non-respect des procédures écrites
En effet, il n’y avait aucune information écrite concernant les activités suivantes :
« Absence de planning des tractions des chauffeurs pour les navettes AB-[Localité 6] du vendredi 5/10/2018
« Aucune information écrite sur l’état des chargements EXPORT en cours et prévus : aucune affectation de semi- remorque, aucune information sur les voyages
« Aucune information écrite permettant le suivi sur le parc de remorque, alors que plusieurs remorques étaient manquantes
Votre manque de professionnalisme ne nous permet pas d’assurer le service de qualité que nos clients sont en droit d’attendre et nous mettent à risque avec l’ensemble de nos clients.
Votre comportement non professionnel et agressif est intolérable. Ces éléments, conjugués à l’incapacité de vous remettre en cause manifestée lors de l’entretien préalable ne permettent pas votre maintien dans l’entreprise, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès l’envoi de la présente notification. ['] ".
La société s’appuie sur sa pièce n°10 qu’elle désigne comme étant les procédures écrites et qui décrit les procédures à suivre en fonction de chaque action : analyse des réservations, organisations des tractions import, tri des remorques de groupage, planifications des ramasses d’export '.
La société ne justifiant pas avoir communiqué ce document au salarié ni lui avoir demandé de suivre ces procédures et le salarié n’ayant pas fait l’objet de reproches portant sur ce type de manquement au cours de la relation contractuelle, il existe un doute quant à la réalité de ce grief.
Au final, sont établis les propos injurieux du salarié à l’égard d’un collègue et de l’entreprise et son départ inopiné.
Le salarié verse aux débats les attestations de M. [S], qui le décrit comme calme et maître de lui-même et affirme avoir ressenti une ambiance pesante de par la relation familiale entre le mécanicien et le responsable logistique. Ce salarié a quitté l’entreprise avant le 5 octobre et son témoignage ne fait état que de son ressenti.
L’attestation de M. [F], qui loue les qualités professionnelles de M. [B], celle de M. [P] qui va dans le même sens sont sans incidence sur la gravité des faits du 5 octobre 2018.
Les propos injurieux et l’abandon de poste constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pendant la durée du préavis.
La cour infirme le jugement, dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute M. [B] de ses demandes de condamnation de la société Dimotrans au paiement d’une indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées en ce qu’elles ont condamné la société Dimotrans aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, confirmées en ce qu’elles ont débouté la société Dimotrans de sa demande sur ce fondement. M. [B] sera condamné aux dépens de première de instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Dimotrans, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Dimotrans fondée dur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la société Dimotrans de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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