Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVK
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T] C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans, a été notifiée à M. se disant [B] [T], en réalité [Z] [X], le 08 avril 2024 par le préfet de Savoie.
Le 24 févier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 février 2025 à 15h11, le préfet de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d’assignation à résidence, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, régulière la procédure diligentée à l’encontre [B] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 février 2025 à 15h44, [B] [T] a par la voix de son conseil, interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’incompétence de l’absence d’interprète au moment de la notification des droits à son client au centre de rétention administrative,
— les conditions indignes de rétention,
Par courriel adressé le 28 février 2025 à 16h01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [B] [T] reçues au greffe par courriel du 1er mars à 08h24.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 février 2025 à 20h58 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de Maître [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
M.[T] soulève, comme il l’a fait devant le premier juge, l’absence d’interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention, faisant observer que le nom de l’interprète ne figure pas à la procédure, pas plus que la langue dans laquelle ses droits lui auraient été notifiés.
Il ressort des pièces présentes en procédure que si sur la page 2 du document 'vos droits au centre de rétention’ sur la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix, n’est pas mentionné le nom de l’interprète intervenue et la langue de traduction, il ressort de l’autre page de ce document que M. [T] a bénéficié, par moyen téléphonique, de l’assistance de Mme [C], interprète en langue arabe. Ces deux pages signées le 24 février 2025, par l’intéressé, l’ont été par le même agent notifiant, dont le numéro d’immatriculation est identique. De plus, le feuillet réservé au droit d’accès à des associations d’aide aux retenus signé par M. [T] et l’agent notifiant le 24 février 2025 à 17h04, mentionne également le nom de l’interprète intervenue à savoir Mme [C], tout comme le formulaire de notification des droits en matière de demande d’asile (recto- verso).
Il ne saurait en conséquence être tiré de l’absence du nom de l’interprète sur l’une des pages relative à l’information de l’intéressé sur son droit à contacter les organisations non gouvernementales, internationales ou nationales, une irrégularité de procédure.
De plus comme l’a justement retenu le premier juge, il n’est nullement démontré que cette absence d’indication a fait grief à M. [T].
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les conditions sanitaires de rétention de l’intéressé, qu’il avait déjà mises en avant devant le premier juge, il est établi que M. a du être placé à l’isolement en raison de la gale qu’il présentait, le 24 février 2025 à 18h10.
C’est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a écarté le moyen tiré des conditions indignes de séjour de l’intéressé en raison de l’infection le touchant alors, faisant ressortir les mesures prises afin de le protéger ainsi que les autres personnes retenues comme le personnel d’encadrement et d’éviter une propagation de cette infection.
Aussi en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [B] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, étant précisé que la préfecture de la Savoie a sollicité dès le 24 février 2025, les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire.
En conséquence, les éléments invoqués par [B] [T] au soutien de son recours ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel sera dès lors rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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