Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 nov. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2025, N° 24/05909 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 432
Rôle N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIHL
[J] [O] [X]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05909.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [J] [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
et Madame Catherine OUVREL, Conseillère
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 9 mars 2022, M. [T] [H] a fait citer M. [J] [M] auprès de qui il avait acquis plusieurs dessins attribués à [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice, en nullité de la vente.
Par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
— prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [H] et M. [M],
— ordonné la restitution par M. [H] des cinq dessins attribués à [L] [U] et acquis lors de cette vente,
— condamné M. [M] à payer à M. [H] les sommes suivants :
' 26 500 euros correspondant au prix d’achat des dessins,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens, avec distraction.
Par déclaration remise au greffe le 6 mai 2024, M. [M] a relevé appel aux fins d’annulation du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour inexécution.
Dans ses seconde conclusions en réponse M.[M] demande au conseiller de la mise en état de condamner M.[H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à produire des pièces de son bordereau et d’enjoindre sous astreinte également de lui notifier par son conseil s’il conteste l’authenticité des dessins.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de la procédure d’appel,
— dit n’y avoir lieu, en l’état de cette radiation, de statuer sur les demandes de M. [M] afférentes aux modalités de communication des pièces et aux moyens soulevés par M. [H],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’iincident suivront le sort de l’instance au fond.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a estimé que M. [M] n’était pas fondé à conditionner l’exécution des condamnations prononcées à son encontre à la restitution préalable par son adversaire des dessins objets du litige et qu’il n’invoquait ni ne démontrait aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision, de sorte qu’en l’absence d’exécution de la décision, il convenait de radier l’affaire.
Par requête du 20 janvier 2025, M. [M] a déféré cette décision à la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 26 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de sa requête M.[M] demande à la cour de :
— déclarer le déféré recevable en tout cas pour excès de pouvoir de la mesure d’administration judiciaire prononcée,
— annuler la mesure de radiation et en débouter subsidiairement M. [H],
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard M. [H] à produire les pièces 4, 8, 15 et 16 de son bordereau en désignant chaque pièce et en la numérotant séparément,
— se réserver la liquidation de l’astreinte laquelle doit effectivement courir des présentes dès lors que d’une part la communication régulière des pièces doit être spontanée et que d’autre part, il lui a déjà été enjoint par sommation de satisfaire à son obligation,
— enjoindre sous la même astreinte, courant pareillement des présentes et liquidable par le conseiller de la mise en état d’avoir à notifier par son conseil, s’il conteste l’authenticité des dessins de [U] qu’il a acquis et en ce cas sur quels éléments se fondent cette contestation sauf à ce qu’il soit constaté que les conclusions signifiées le 18 novembre 2024 font l’aveu de ce que l’authenticité n’est pas contestée,
— condamner M. [H], se soustrayant à l’application des articles 15 et 132 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 7 mars 2025, M. [H] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare le déféré irrecevable,
— rejette toutes les demandes, fins et prétentions de M. [O] [X],
— condamne M. [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance de déféré en ce compris le coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 suivant la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité du déféré
Moyens des parties
M.[H] soulève l’irrecevabilité du recours. Il fait valoir que les dispositions de l’ordonnance relatives à la radiation de son appel ne sont pas susceptibles de recours dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que, en l’état de la radiation, sa demande de communication de pièces devient sans objet.
Il ajoute au surplus, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue sur une demande de communication de pièces n’est pas susceptible d’être déférée, sauf à démontrer un excès de pouvoir ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M.[M] conteste que son recours soit irrecevable. Il soutient que la décision dont appel est susceptible d’être déférée dans la mesure où elle statue à la fois sur un incident de communication de pièces, sur la demande d’injonction envers l’intimé et sur la radiation.
Il considère que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir car il s’est livré à une interprétation du jugement dont appel dans ses effets et son exécution en décidant qu’il ne peut pas y avoir de subordination du paiement du prix à la restitution préalable des dessins.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Il se déduit des dispositions de ce texte que la décision du conseiller de la mise en état qui n’entrent pas dans la liste des décisions de ce magistrat qui, par des exceptions à la fermeture de principe du recours immédiat, sont susceptibles d’être déférées à la cour d’appel ne sont pas susceptible de recours.
Toutefois, la Cour de cassation a ouvert un déféré (plutôt qu’un pourvoi) contre l’ ordonnance, du conseiller de la mise en état insusceptible de recours lorsqu’elle est entachée d’un excès de pouvoir ( Civ 2ème., 6 mai 2010 n° 09-66.221 ; Civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 09-14.611 ).
S’agissant plus particulièrement de l’ordonnance de radiation pour inexécution, il résulte des articles 524, 537 et 913-8 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir mais que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
Ainsi l’appel nullité formé par M.[M] n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
Pour dire que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir M.[M] soutient qu’ il s’est livré à une interprétation du jugement dont appel dans ses effets et son exécution en décidant qu’il ne peut pas y avoir de subordination du paiement du prix à la restitution préalable des dessins.
Or, le conseiller de la mise en état en constatant que le dispositif du jugement dont il avait fait appel, condamnait M. [M] à payer à M.[H] la somme de 26 500 euros, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, et que ce dernier ne s’en était pas acquittés auprès de l’intimé sans justifier qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire ou que cette exécution engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives, n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en prononçant la radiation de l’appel pour inexécution, du rôle des affaires en cours, de sorte qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir ouvrant droit de déférer sa décision à la cour.
Par ailleurs, contrairement à ce que tente de faire valoir l’appelant, la décision déférée ne rompt pas l’égalité des armes entre les parties protégée par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’intimé n’a pas la possibilité de conserver les dessins puisqu’il a été condamné à leur restitution ; qu’il est d’autant moins fondé à invoquer cet argument alors qu’il est à l’origine de la procédure devant la cour, qu’il ne s’est pas exécuté et qu’il induit de fait, l’absence de mise à execution de la décision et l’éventuelle absence de restitution des dessins.
Il s’en déduit que le recours formé par M.[M] contre l’ordonnance du 14 janvier 2025 du conseiller de la mise en état est irrecevable.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M.[S] [M] supportera la charge des dépens de l’incident et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin pour des motifs d’équité condamné à payer à M.[T] [H] la somme de 2 500 au titre de ses frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable le recours formé par M.[M] contre l’ordonnance conseiller de la mise en état rendu le 14 janvier 2025 ;
Condamne M.[S] [M] à supporter la charge des dépens du déféré ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamné à payer à M.[T] [H] la somme de 2 500 au titre de ses frais irrépétibles du déféré.
La greffière, La présidente.
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