Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 23/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 16 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me OETTGEN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[16]
M. [U] [B]
SELARL [10]
SELARL [11] [M] [13]
SAS [18] [A] [14]
SELARL [I] [15]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02491 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BW
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du
12 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Société [16]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par M. [O] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
I- SELARL [10], prise en la personne de Me [E] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 3]
II- SELARL [11] [M] [13], prise ne la personne de Me [T] [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
III- SAS [18] [A] [14], prise en la personne de Me [G] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 9]
IV- SELARL [I] [15], prise en la personne de Me [S] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 8]
Représentées par Me Jean-Sébastien GRANGE et Maître Sophie OETTGEN, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], né en 1962, employé en qualité d’opérateur de chimie par la SAS [16], a été victime d’un accident (explosion) le 23 juin 2015 sur son lieu de travail. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, au titre de la législation professionnelle, selon notification du 4 août 2015. L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 9%, porté à 12% par la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 9 juin 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 23 juin 2015.
Selon jugement mixte du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré que la SASU [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [B] le 23 juin 2015,
— accueilli en conséquence la demande de M. [B] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
— accordé à M. [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, somme qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [B] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
— débouté la société [16] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [16] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [B], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [P] [Y],
— réservé les autres demandes,
— dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif le 18 novembre 2022.
Selon jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— fixé ses préjudices personnels complémentaires à la rente majorée d’accident de travail et lui a alloué pour indemnisation les sommes de :
* 12 964,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 44 690 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 4 214,88 euros au titre des frais d’aménagement de son logement,
Soit la somme totale de 132 629,38 euros,
— dit que les sommes ainsi allouées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que ces intérêts, à condition d’être échus et dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),
— rappelé que la CPAM du Loiret est tenue d’avancer les sommes allouées à la victime au titre de ses préjudices personnels, et qu’elle peut obtenir le remboursement des sommes allouées à M. [B] auprès de l’employeur,
— rappelé que la CPAM du Loiret a avancé à titre provisoire la somme de 10 000 euros, dont il devra être tenu compte pour le versement du solde restant dû,
— condamné la société [16] aux dépens de l’instance, et donc à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret les frais d’expertise qu’elle a avancés, et mis définitivement les frais d’expertise à la charge de la société [16]
— condamné la société [16] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties à l’instance.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société [16] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2023 en ce qu’il a fixé les préjudices personnels de M. [B] complémentaires à la rente majorée d’accident du travail à la somme totale de 132 629.38 euros avec intérêt au taux légal à compter du dit jugement, avec capitalisation outre qu’il a condamné la société aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
Par arrêt mixte du 8 octobre 2024, la chambre des affaires de la sécurité sociale près la cour d’appel d’Orléans a :
*Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 20 760 euros l’indemnité due à M. [B] au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
*Ordonné le retour du dossier à l’expert, le Docteur [Y], [[Adresse 1] [Courriel 19]] avec pour mission complémentaire de :
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail de M. [B], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
*Fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la CPAM du Loiret auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans ;
*Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 décembre 2024,
Dans cette attente,
*Réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Renvoyé sur ces seuls points l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Suivant jugement du 29 avril 2025, le Tribunal de commerce d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [16].
Le Docteur [Y] a déposé son rapport complémentaire le 04 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Selon conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, sont intervenues volontairement à l’audience les sociétés :
— [10] prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [16] avec mission d’assistance de cette dernière ;
— [11] [M] [13], prise en la personne de Maître [T] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [16], avec mission d’assistance de cette dernière ;
— [18][A] [14] prise en la personne de Maître [G] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [16] ;
— [I] [15] prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [16].
Aux termes de ses conclusions (n°2) visées à l’audience et soutenues oralement, la société [16] assistée de la SELARL [10], de la SELARL [11] [M] [13], de la SAS[18][A], de la SELARL [I] [15] demande à la Cour de :
— Dire et juger son appel recevable
— Prendre ne considération les observations formulées par ses soins ;
— Réduire les demandes formulées par M. [B] ;
— les Ramener à de plus justes proportions ;
— pour le surplus, prendre acte que la société [16] s’en rapporte au rapport de l’expert.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, M. [B] demande à la cour de :
*Dire et juger la société [16] malfondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*Dire et juger Monsieur [B] fondé en son appel incident,
En conséquence,
Sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent
— Réformer le jugement en ce qu’il fixe le poste de préjudice personnel complémentaire de M. [B] déficit fonctionnel permanent à la somme de 20.760 euros,
Ce faisant et statuant à nouveau sur ce poste de préjudice,
— Fixer au principal le poste de préjudice réformé déficit fonctionnel permanent à la somme de 63.181,50 euros et subsidiairement celle de 51.500 euros ;
— Fixer ladite somme due au titre du déficit fonctionnel permanent au passif de la procédure collective de la société [16] ;
Sur les intérêts :
— Dire qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil devenu 1231-7, au principal que l’intégralité des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 12 septembre 2023, et subsidiairement à hauteur de la somme de 20.760 euros à compter du jugement du 12 septembre 2023, et pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner en toute hypothèse la capitalisation annuelle de ces intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Fixer ladite somme due au titre des intérêts au passif de la procédure collective de la société [16],
Sur les modalités de règlement :
Considérant que l’accident du travail dont a été victime M. [B] le 23 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [16] ;
— Condamner l’organisme social, la CPAM du LOIRET à avancer les sommes susvisées à M. [B] ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
— Fixer la créance de Monsieur [B] due en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société [16] à la somme de 7.000 euros.
La Caisse a indiqué à l’audience s’en remettre à la sagesse de la Cour sur le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [B], et demande que l’employeur soit condamné à lui reverser les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [B] au titre de cette indemnisation complémentaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code. Elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, la société [16] assistée des organes de la procédure collective la concernant fait valoir qu’il est établi que M. [B] ne suit pas l’entièreté de son traitement pour les douleurs persistantes et considère qu’il entretient dès lors lui-même ses douleurs, ses difficultés motrices et enfin son état dépressif ; elle en déduit que ses conditions d’existence pourraient s’en trouver améliorées et qu’en toute hypothèse les résultats de l’expertise sont faussés de ce fait. Elle demande une réduction des prétentions de M. [B] à de plus justes proportions (45 000 euros) et s’en rapporte pour le surplus au rapport de l’expert.
De son côté, M. [B] sollicite l’infirmation du jugement au titre du déficit fonctionnel permanent et demande que ce poste de préjudice soit liquidé conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, soit à hauteur de 63181.50 euros et subsidiairement 51 500 euros selon la méthode de calcul choisie (indemnisation par capitalisation viagère basée sur une indemnité journalière de 30 euros ou référentiel indicatif Mornet) rappelant les contraintes définitives de mobilité et les douleurs permanentes qui sont les siennes et limitent ses capacités à jouir normalement des plaisirs de la vie.
Aux termes de l’expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [Y], le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 25 %.
Il est rappelé que le patient a été victime d’un traumatisme grave de la cheville droite le 23 juin 2015 avec un bilan lésionnel initial montrant une luxation ouverte de la cheville droite avec nécrose cutanée et perte de substance cutanée musculaire après plusieurs interventions chirurgicales.
L’expert a évalué les phénomènes douloureux séquellaires à 12 % s’agissant de la raideur de la cheville sans dérouler de la voute plantaire avec marche avec difficulté en appuyant sur la pointe du pied droit en équin de 12°. Il a par ailleurs estimé à 8 % les conséquences de l’amyotrophie ischio tibiale droite et des séquelles de l’intervention d’allongement du tendon d’Achille qui ont déclenché une algodystrophie en relevant que le patient est obligé de prendre des antalgiques classiques (Paracétamol) ou plus puissants (Nefopam ce que le patient ne fait pas). Il en a déduit que les conséquences douloureuses se chiffrent à 20 % (12 + 8).
L’expert a encore relevé que les phénomènes douloureux entraînent des répercussions psychologiques et morales avec une perte importante de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence que M. [B] rencontre au quotidien après consolidation ce qui entraîne un syndrome réaction dépressif estimé à 5 %.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [16], il n’a pas échappé à l’expert judiciaire que M. [B] n’avait pas recours à des antalgiques puissants, de sorte que ses conclusions doivent être considérées comme pertinentes s’agissant non seulement des conséquences douloureuses de l’accident du travail mais aussi de ses répercussions psychologiques et morales quant à la qualité de vie et aux conditions d’existence de l’assuré.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Au cas présent, au regard de l’âge de M. [B] à la date de la consolidation, soit 57 ans au 1er mars 2019, il est justifié de retenir une indemnisation sur la base du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel (2024) établi aux termes d’un consensuel jurisprudentiel.
L’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera en conséquence fixée à 51 500 euros, la valeur du point correspondant à la situation de M. [B] s’élevant à 2060 euros.
— Sur les autres demandes
L’article 1231-7 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose qu’n toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
M. [B] demande que l’intégralité des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 12 septembre 2023, et subsidiairement à hauteur de la somme de 20 760 euros à compter du jugement du 12 septembre 2023, et pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir. Il sollicite également la capitalisation annuelle de ses intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Il fait valoir que les textes autorisent à faire application des intérêts dès la constitution du dommage, voire la réclamation et encore la demande judiciaire ; il argue également des réticences affichées de mauvaise foi de l’employeur à reconnaître son droit à indemnisation depuis plus de 10 ans, ce qui lui a été financièrement très préjudiciable et mérite sanction selon lui.
La société [16] se défend d’agissements dilatoires de sa part rappelant que le seul fait d’interjeter appel ne saurait être retenu à son encontre outre qu’elle n’a pas contesté la totalité des dispositions du jugement de première instance. Elle indique qu’elle a tout mis en 'uvre pour reclasser son salarié allant jusqu’à créer un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, ce qui devrait suffire à contredire les accusations portées par son adversaire. Elle souligne enfin qu’elle n’est pas responsable du retard dû à l’organisation de la nouvelle expertise ordonnée en appel.
Le rappel de la présente procédure permet de constater que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle et s’est trouvé attrait en justice par le salarié au titre de la recherche de sa faute inexcusable par requête du 9 juin 2020, soit 5 années environ après l’accident. S’il a fait appel de la décision admettant celle-ci, il doit être observé que l’exercice de cette voie de recours était cantonné aux montants alloués qu’il a demandé de ramener à de plus justes proportions. La Cour, saisie le 12 octobre 2023, a statué par arrêt avant dire droit le 8 octobre 2024, ordonnant notamment un complément d’expertise judiciaire, qui a été rendue le 4 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l’employeur une attitude dilatoire alors qu’il n’a fait qu’exercer son droit d’appel et a suivi ensuite la procédure sans s’opposer à son déroulement.
Pour autant, la Cour a indiqué dans l’arrêt avant dire droit du 8 octobre 2024, sur la question des intérêts, retenir la date du jugement de première instance pour leur application, soit le 12 septembre 2023, quand bien même il ne s’agit pas d’une confirmation pure et simple de la décision allouant l’indemnité querellée. Celle-ci est toutefois confirmée dans son principe et modifiée uniquement dans son quantum, ce qui justifie qu’il soit statué dans le même sens à hauteur de 20 760 euros. Il sera par ailleurs tenu compte de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société pour l’interruption du cours des intérêts à compter de cette date.
La partie qui succombe, la société [16], sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à régler à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations seront incrites au passif de la procédure collective de la société [16].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 septembre 2023 en ce qu’il a fixé à 20 760 euros l’indemnité due à M. [U] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la somme de 51 500 euros l’indemnité due à M. [U] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera directement à M. [U] [B] l’indemnité fixée par le présent arrêt au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’elle en récupérera le montant auprès de la procédure collective de la SAS [16], ainsi que les frais d’expertise ;
Dit que les intérêts sur les sommes allouées courent à compter du 12 septembre 2023 à concurrence de 20 760 euros et jusqu’à la date du jugement de redressement judiciaire ;
Ordonne la capitalisation annuelle de ces intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [16] :
— la somme de 51 500 euros allouée à M. [U] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les sommes relatives aux intérêts telles que fixées supra ;
— la somme de 2000 euros allouée à M. [U] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS [16].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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