Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 24/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 octobre 2024, N° 12-24-000076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08563 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ZT
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne en référé du 10 octobre 2024
RG : 12-24-000076
[C]
C/
[T]
S.A.S. AMG AUTOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 25 Novembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON, toque : 3371
INTIMÉES :
1° Mme [Y] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de GT AUTOS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 792 938 458
[Adresse 2]
2° SAS AMG AUTOS, société par actions simplifiée, au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 140 459 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/06/25 ; liquidateur amiable M. [I] [O]
Radiation en date du 30 octobre 2025 – Clôture des opérations de liquidation – Assemblée générale en date du 30/09/2025
Représentées par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2080
INTIMÉS SUR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE :
M. [J] [W]
[Adresse 4] et [Adresse 5]
Assignation en intervention forcée du 31 décembre 2025 en l’étude du commissaire de justice
Défaillant
M. [I] [O]
né le 21 Juillet 1988 à [Localité 4]
Dernier domicile connu : [Adresse 6]
Le commissaire de justice en charge de la signification ayant établi un Procès-verbal de recherches infructueuses le 2 janvier 2026, L’AR étant revenu signé ensuite
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 février 2024, M. [X] [D] [C] a confié son véhicule de marque Chevrolet Nubira immatriculé [Immatriculation 1] au garage AMG Autos pour un devis et un diagnostic sur la réparation de la boîte de vitesse automatique.
Le 4 mars 2024, une facture de réparation a été établie au nom de la société AE-GT-Autos pour un montant de 2.712 €.
Au motif qu’il n’avait pas donné son accord pour les réparations, M. [C] a contesté le paiement de la facture établie au surplus selon lui par une société différente de celle à laquelle il avait confié son véhicule pour établissement d’un devis.
La société AMG Autos a fait valoir qu’elle n’était pas concernée par le litige car c’est la société GT Autos qui est intervenue sur le véhicule, que le véhicule étant réparé et disponible pour être pris en charge par M. [C], son entreposage d’une durée trop longue auprès de la société GT Autos posait des difficultés et elle lui a demandé de récupérer son véhicule dans les 15 jours, à défaut de quoi il serait conduit en fourrière.
Aucun accord n’a pu intervenir sur la restitution du véhicule et par acte du 24 mai 2024, M. [C] a fait assigner en référé la société AMG Autos et Mme [Y] [T], cette dernière exploitant une activité sous le nom de AE-GT-Autos, devant le président du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de la société AMG Autos à lever la rétention pratiquée sur son véhicule Chevrolet, le paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la rétention abusive et d’un préjudice moral et la désignation d’un expert aux fins de vérifier le remplacement des pièces visées dans la facture.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— déclaré l’action de M. [C] recevable,
— condamné la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à restituer le véhicule Chevrolet Nubira immatriculé [Immatriculation 1] à M. [C],
— débouté M. [C] de ses demandes d’indemnités provisionnelles, d’expertise judiciaire et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice,
— condamné la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, à payer à M. [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société AMG Autos et Mme [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Le 13 décembre 2024, M. [C] a récupéré son véhicule, assisté d’un commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives régularisées au RPVA le 21 mai 2025, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 rendu par le juge de proximité du tribunal de Villeurbanne en ce qu’elle a :
' débouté M. [C] de ses demandes d’indemnités provisionnelles, d’expertise judiciaire et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice,
' condamné la société AMG Autos et Mme [Y] [T] in solidum, à payer à M. [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer la rétention de son véhicule par la société AMG Autos et Mme [T] constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui payer une provision de 5.000 € au titre du trouble manifestement illicite tiré de la rétention abusive de son véhicule,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui payer une provision de 1.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des menaces subies et manoeuvres de rétention abusive de son véhicule,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui rembourser la somme de 369,20 € au titre du constat de commissaire de justice du 7 mai 2024,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance,
et plus, au stade de l’appel et au titre de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer les dégradations subies par son véhicule du fait de la société AMG Autos et Mme [T] constitutives d’un trouble manifestement illicite,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui payer une provision forfaitaire de 3.000 € à parfaire au titre du trouble manifestement illicite tiré de la dégradation du véhicule constaté lors de sa reprise,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à rembourser la somme de 1.259,96 € au titre des frais de mise en route du véhicule et 300 € au titre des honoraires de l’expert,
— condamner la société AMG Autos et Mme [Y] [T], in solidum, ou à qui mieux le devra à lui payer une provision de 1.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la dégradation du véhicule,
— condamner la société AMG Autos et Mme [Y] [T], in solidum, ou à qui mieux le devra à lui rembourser la somme de 360 € au titre du constat du commissaire de justice du 13 décembre 2024,
en tout état de cause,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance d’appel,
— condamner la société AMG Autos et Mme [T] in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
M. [C] fait valoir que le refus des parties défenderesses de lui remettre le véhicule caractérise une rétention abusive de son véhicule en ce qu’il a été retenu sans droit ni titre.
Il déclare que :
— il n’a jamais donné son accord pour l’exécution de travaux d’un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule,
— ni la société AMG Autos, ni Mme [T] ne pouvaient exercer une rétention du véhicule et d’ailleurs, Mme [T] n’a jamais déclaré d’activité de réparation ou d’entretien lors de son immatriculation,
— M. [W] qui a fait l’objet d’une condamnation de faillite personnelle par jugement du 16 janvier 2020, détient un mandat social au sein de la société AMG Autos en sa qualité d’associé et poursuit son activité d’entretien et de réparation de véhicules légers sous le couvert de l’activité de Mme [T], sa compagne, dont l’immatriculation a été réalisée quelques mois après sa radiation,
— la société AMG Autos, M. [W] et Mme [T] ont entretenu une confusion sur leurs liens,
— au surplus, aucuns travaux n’ont en réalité été exécutés, ainsi qu’en atteste un rapport d’expertise amiable du 28 avril 2025 qui confirme qu’aucun démontage n’a pu avoir lieu et que la facture produite est une fausse facture, mais aussi un constat établi le 7 mai 2024,
— il est ainsi fondé au titre d’un trouble manifestement illicite à réclamer une provision de 5.000 €,
— sa demande indemnitaire de provision au titre du préjudice moral est en outre justifiée par les difficultés rencontrées lors de la récupération du véhicule, notamment le parcours obstrué pour quitter le garage, par le fait que son véhicule a été volontairement dégradé et par les menaces et pratiques douteuses qu’il a subies provenant de la société AMG Autos, de Mme [T] et de M. [M],
— il est également fondé à solliciter le remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
M. [C] forme, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de nouvelles demandes en appel et réclame à ce titre l’allocation d’une provision de 3.000 € au titre du trouble manifestement illicite ainsi que le remboursement des frais de remise en route du véhicule, des honoraires de l’expert et du constat du commissaire de justice du 13 décembre 2024 et une provision de 1.000 € à valoir au titre d’un préjudice moral.
Il fait valoir notamment que son véhicule, qui était en parfait état de fonctionnement général et régulièrement entretenu a été détérioré entre son dépôt en février 2024 et sa reprise le 13 décembre 2024 et que son véhicule a été saboté, notamment que le liquide de refroidissement a été entièrement vidé comme le réservoir d’essence et qu’un morceau de sucre, coincé dans le couvre culbuteur, a été introduit par l’office de remplissage de l’huile du moteur.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régularisées au RPVA le 19 juillet 2025, la société AMG Autos et Mme [T] demandent à la cour de :
— confirmer en tous ses points l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [C],
sur les demandes de M. [C] au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— juger la société AMG Autos et Mme [T] recevables et bien fondées dans leurs demandes,
— juger que M. [C] n’apporte pas la preuve de la responsabilité de la société AMG Autos et de Mme [T] dans les dommages qu’il évoque,
— juger que les faits rapportés par M. [C] ne constituent pas un trouble manifestement illicite,
— rejeter les prétentions de M. [C] en ce qu’il considère les dommages allégués comme constituant un trouble manifestement illicite imputable à Mme [T] et à la société AMG Autos,
— rejeter les prétentions de M. [C] en ce qu’il sollicite l’allocation d’une provision de 3.000 € au titre de ce prétendu trouble manifestement illicite,
— rejeter les prétentions de M. [C] en ce qu’il sollicite l’allocation de la somme de 1.259,96 € au titre des frais de remise en route du véhicule et de 300 € pour les honoraires de l’expert,
— rejeter les prétentions de M. [C] en ce qu’il sollicite l’allocation d’une provision de 1.000 € au titre d’un préjudice moral subi du fait des dégradations constatées,
— rejeter les prétentions de M. [C] en ce qu’il sollicite l’allocation d’une provision de 360 € en remboursement des frais de commissaire de justice pour le 13 décembre 2024,
— rejeter la demande de M. [C] à l’allocation de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] à régler à la société AMG Autos et à Mme [T] la somme de 2.000 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La société AMG Autos et Mme [T] font valoir que :
— le véhicule a été restitué, de sorte que le trouble manifestement illicite allégué par M. [C], qui est contesté, n’existe plus.
— c’est GT Autos qui en vertu d’un contrat de sous-location valide et employant M. [M] comme conjoint collaborateur, a pris en charge le véhicule de M. [C], et qui a exercé un droit de rétention sur ledit véhicule en attente du règlement de la facture émise,
— les travaux ont bien été réalisés sur le véhicule,
— M. [C] ne peut prétendre à aucun préjudice en l’absence de l’existence d’un trouble manifestement illicite et alors qu’il lui a été demandé plusieurs fois de venir récupérer son véhicule, par ailleurs déclaré épave et présentant une certaine dangerosité.
S’agissant des nouvelles demandes formulées par M. [C] devant la cour, la société AMG Autos et Mme [T] déclarent que :
— elles ont restitué un véhicule réparé, ce qui est notamment démontré par le fait qu’il a été démarré sur place le 13 décembre 2024 et a pu rouler du parking jusqu’au véhicule avec plateau situé plus loin, attestant ainsi de ce que la boîte de vitesse était fonctionnelle et que le réservoir d’essence n’était pas vide,
— le procès-verbal de constat du 7 mai 2024 évoqué à titre de comparaison par l’appelant ne dit absolument rien de l’état du véhicule,
— la valeur probatoire du rapport d’expertise LMEA établi le 28 avril 2025 est contestable alors que ce rapport a été établi plus de 4 mois après que M. [C] a eu pleine possession du véhicule, que l’expert n’est intervenu qu’au vu de ses seules explications et des documents transmis par lui et qu’il s’agit d’une expertise purement unilatérale, faite à la demande de M. [C], par un expert choisi par lui,
— la présence de sucre dans le moteur ne peut être à leur initiative.
* *
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, M. [X] [D] [C] a fait assigner en intervention forcée M. [J] [W] et M. [I] [O].
Aux termes de cet acte, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [I] [O] et de M. [J] [W],
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite sous le N° de rôle RG N° 24/8563,
— ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure,
— condamner MM. [I] [O] et M. [J] [W] ou qui mieux le devra à réparer ses entiers préjudices ensuite de la rétention abusive et dégradations volontaires de son véhicule,
— condamner MM. [I] [O] et M. [J] [W] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [I] [O] et [J] [W] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] expose que le 30 juin 2025, la société AMG Autos a cédé son fonds de commerce, que le 11 juillet 2025, une dissolution anticipée de cette société a été actée et publiée et qu’au vu de l’évolution du litige postérieurement au jugement, il n’a eu d’autre choix que de faire citer personnellement ces deux parties eu égard à leurs manoeuvres fautives dont ils sont personnellement responsables.
Ces assignations ont été régulièrement signifiées à M. [W] suivant exploit du 31 décembre 2025, remis à domicile, et à M. [O], conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [W] et M. [O] n’ont pas constitué avocat et il convient de statuer par décision de défaut.
La cour a renvoyé l’affaire, initialement fixée au 20 janvier 2026 à l’audience du 17 mars 2026 et a invité l’appelant à faire valoir ses observations sur la recevabilité des interventions forcées.
A cette audience, le conseil de M. [C] a indiqué qu’il n’envisageait pas d’appeler en cause le liquidateur de la société AMG Autos.
Le conseil de Mme [T] et de la société AMG Autos a indiqué qu’il l’intervenait plus dans le dossier, que la société AMG Autos avait été liquidée l’été dernier et qu’il n’avait plus aucun retour de Mme [T].
Il n’a transmis aucun dossier à la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, alors que M. [C] a récupéré son véhicule le 13 décembre 2024, la cour constate que l’ordonnance dont appel n’est pas remise en cause en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de l’appelant et condamné la société AMG Autos et Mme [Y] [T] à restituer le véhicule.
Par ailleurs, M. [C] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’expertise formée en première instance.
Restent en discussion devant la cour, les demandes en paiement de provisions par M. [C].
1° sur la demande en tant que formée à l’encontre de la société AMG Autos :
Il est constant que le 30 juin 2025, il a été décidé la dissolution anticipée de la société AMG Autos à compter du 30 juin 2025 et que M. [I] [O] a été nommé liquidateur, lequel appelé en intervention forcée à titre personnel, ne l’a pas été en sa qualité de liquidateur de la société AMG Autos.
Interrogé sur ce point à l’audience, le conseil de M. [C] a indiqué qu’il n’envisageait pas de procéder à cette intervention forcée.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que soit disjoint l’examen de la demande en tant que dirigée à l’encontre de la société AMG Autos avec l’instance principale.
La disjonction est en conséquence ordonnée et l’instance distincte afférente aux demandes concernant la société AMG Autos, enrôlée sous le nouveau numéro de répertoire général 25/2607, est radiée du rôle des affaires en cours dans l’attente d’une éventuelle régularisation de la procédure.
2° sur la recevabilité des appels en intervention forcée vis à vis de M. [W] et de M. [O] :
L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il ressort toutefois des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les demandes de M. [C] devant la cour tendent d’une part, à se faire indemniser du préjudice résultant de la rétention abusive de son véhicule, et d’autre part, à se faire indemniser du préjudice résultant de la restitution d’un véhicule endommagé.
Aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, ne met en évidence une évolution du litige justifiant l’appel en cause de MM. [W] et [O] au titre de la première demande, la liquidation de la société AMG Autos ne caractérisant pas une telle circonstance nouvelle et ce alors même que les faits allégués par M. [C] à savoir des manoeuvres fautives ayant conduit à la rétention abusive de son véhicule, reprochées désormais aux appelés en intervention forcée, étaient connues de lui dès la première instance.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel en intervention forcée devant la cour de MM. [W] et [O] par M. [C] irrecevable à ce titre.
Il est indéniable par contre que la demande visant à être indemnisé du préjudice découlant de la restitution d’un véhicule endommagé résulte d’une évolution du litige postérieurement au prononcé du jugement puisque cette restitution est intervenue le 13 décembre 2024.
L’appel en intervention forcée est donc déclaré recevable à ce titre.
3° sur les demandes de M. [C] :
a) sur les demandes au titre de la rétention abusive :
En application de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
Il n’est pas discuté qu’un droit de rétention a été exercé sur le véhicule de marque Chevrolet Nubira de M. [C].
Si les parties défenderesses ont entretenu une confusion certaine sur l’identité de son co-contractant, ainsi que l’a justement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte et qui mettent en évidence que M. [C] ignorait qui était son co-contractant, il doit être considéré de manière non sérieusement contestable, qu’une relation contractuelle s’est nouée entre M. [C] et l’entreprise AE-GT-Autos, dès lors que la facture dont le non-paiement justifiait la rétention était au nom de cette entreprise, et donc de Mme [Y] [T], puisqu’il est avéré que le nom commercial GT Autos est utilisé par celle-ci qui exerce, à titre individuel, une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Il ressort des circonstances de la cause et des pièces produites que :
— ainsi que rappelé ci-dessus, les différents défendeurs ont entretenu une confusion sur la société qui devait exécuter les travaux,
— de nombreux SMS ont été échangés entre M. [C] et M. [W] par lequel ce dernier dans des termes peu courtois a menacé M. [C] d’évacuer son véhicule à la fourrière,
— la contestation de M. [C] quant au paiement de la facture AE-GT-Autos à hauteur de 2.712 €, soit un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule, était incontestablement légitime et ce alors même qu’il n’est justifié d’aucun ordre de réparation ni d’un devis,
— M. [C] a tenté de récupérer son véhicule le 7 mai 2024, assisté d’un commissaire de justice, en vain puisqu’il ressort des termes du constat que les personnes présentes, M. [W] et M. [O], ont persisté à exercer un droit de rétention tant que la facture AE-GT-Autos, émise par Mme [T] ne serait pas payée et ont indiqué que faute de règlement d’ici le 15 mai, il serait fait le nécessaire pour remettre le véhicule dans son état d’origine et de faire intervenir la fourrière la plus proche pour les débarrasser du véhicule.
Ces éléments démontrent de manière incontestable que la rétention du véhicule par Mme [T] était abusive, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
M. [C] qui a finalement récupéré son véhicule le 13 décembre 2024, verse encore aux débats en cause d’appel un rapport d’expertise L.M. E.A. établi après restitution du véhicule et mentionnant à la suite du levage du véhicule et de l’examen du soubassement qu’aucun démontage n’est intervenu, ni aucune intervention effectuée pour la remise en état de la boîte de vitesses, comme stipulée pourtant sur la facture établie par AE-GT-Autos.
Si cette expertise a été effectuée unilatéralement à la demande et sur les seuls dires de M. [C], elle n’en constitue pas moins un élément d’appréciation soumis à la libre discussion des parties et qui est conforté par les dires du commissaire de justice lequel dans son constat du 7 mai 2024 relate que les anciennes pièces de la boîte de vitesse automatique qui auraient été démontées et remplacées par le garage ne lui ont pas été présentées.
Ce constat qui tend à établir que la facture envoyée à M. [C] serait un faux conforte à tout le moins le caractère abusif de la rétention de son véhicule et caractérise le trouble manifestement illicite dont celui-ci se prévaut.
Le premier juge ne pouvait sans se contredire relever que la faute de Mme [T] était caractérisée par le refus de restitution du véhicule et considérer dans le même temps que M. [C] ne démontrait pas son préjudice au motif qu’il avait été invité à plusieurs reprises à venir chercher son véhicule, ce qu’il n’aurait pas fait.
Il ressort au contraire des pièces rappelées ci-dessus qu’un refus de restituer le véhicule lui a été opposé le 7 mai 2024 tant que la facture AE-GT-Autos émise par Mme [T] n’aurait pas été intégralement payée et que ce n’est que le 13 décembre 2024 qu’il a récupéré son véhicule, assisté à nouveau d’un commissaire de justice.
M. [C] privé de son véhicule pendant près d’un an et qui a été confronté à de multiples tracas pour le récupérer a incontestablement subi un préjudice de perte de jouissance et un préjudice moral résultant directement de la rétention abusive justifiant l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il justifie également d’un préjudice matériel découlant des frais de constat occasionnés pour récupérer le véhicule soit 369,20 € + 360 € = 729,20 €.
Mme [T] est donc condamnée à verser à M. [C] la somme provisionnelle de 1.729,20 €.
b) sur les demandes au titre de la dégradation des véhicules :
M. [C] soutient que son véhicule a été détérioré entre son dépôt en février 2024 et sa reprise le 13 décembre 2024 et que son véhicule a été saboté.
Toutefois, en l’absence d’éléments permettant de connaître de manière certaine l’état du véhicule lors de sa remise au garage, et alors que le premier constat du 7 mai 2024 n’apporte à cet égard aucune précision sur l’état du véhicule, la cour ne peut que constater que cette demande d’indemnisation se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse et qu’elle excède la compétence du juge des référés.
De la même façon, le fait qu’un professionnel ait constaté en janvier 2025 que le liquide de refroidissement avait été entièrement vidé ou la présence d’un morceau de sucre à l’ouverture du bouchon de remplissage d’huile ne suffisent pas à démontrer que ce fait soit imputable aux intimés.
Il convient de rejeter ces demandes au stade du référé y compris en ce qu’elles tendent au remboursement des frais de mise en route du véhicule.
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de Mme [T] qui succombe en ses prétentions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et il est alloué à ce titre et pour l’ensemble de la procédure la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine ;
Ordonne la disjonction de la demande en tant que dirigée à l’encontre de la société AMG Autos qui est enrôlée sous le nouveau numéro de répertoire général 26/2507, de l’instance principale enrôlée sous le N° 24/8563 de l’instance.
Prononce la radiation de cette instance N° 26/2507, l’affaire pouvant être rétablie au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une des parties en cas de régularisation de la procédure, sous réserve de l’absence de péremption.
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée devant la cour de MM. [W] et [O] par M. [C] en ce qu’il tend à se faire indemniser du préjudice résultant de la rétention abusive de son véhicule,
Déclare recevable l’appel en intervention forcée devant la cour de MM. [W] et [O] par M. [C] en ce qu’il tend à se faire indemniser du préjudice résultant de la restitution d’un véhicule endommagé.
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à son appréciation sauf celles relatives aux dépens.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [X] [D] [C] la somme provisionnelle de 1.729,20 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait de la rétention abusive de son véhicule ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles de M. [C].
Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [X] [D] [C] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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